Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2025, 2532459

Mots clés
requête • siège • ressort • pouvoir • relever • remboursement • remise • solidarité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2532459
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Melun
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2532459
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET ZENOU
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Zenou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne a mis à sa charge le remboursement d'un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) et d'allocation logement d'un montant de 2 471 euros ; 2°) de lui accorder une remise de dette ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Val-de-Marne ; (…). 3. M. B... demande au tribunal l'annulation d'une décision prise par le directeur de la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, dont le siège est situé à Créteil. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Zenou et à la présidente du tribunal administratif Melun. Fait à Paris, le 11 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...