Tribunal judiciaire de Bordeaux, 23 janvier 2025, 21/07018
Mots clés
préjudice • rapport • vente • condamnation • dol • réparation • preuve • référé • visa • restitution • subsidiaire • principal • société • contrat • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
23 janvier 2025
Cour d'appel de Bordeaux
2 février 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
10 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :21/07018
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 23 janv. 2025, n° 21/07018
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 juillet 2020
- Identifiant Judilibre :6792931b304ff28fe37e2582
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
23 janvier 2025
Cour d'appel de Bordeaux
2 février 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
10 juillet 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARDET Max du Cabinet BARDET & ASSOCIES
Parties défenderesses
PIGEON SAN
défendu(e) par BERLAND Annie du Cabinet RACINE BORDEAUX
NISSAN WEST EUROPE
défendu(e) par FRIEDE Emilie du Cabinet ARCAMES AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG : N° RG 21/07018 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2E2
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 21/07018 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2E2
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[J] [F]
C/
S.A.R.L. PIGEON SAN, S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Emilie FRIEDE
la SELARL RACINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le 28 Février 1956 à MOSTAGANEM
de nationalité Française
4 avenue de Nauplie
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 21/07018 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2E2
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. PIGEON SAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
469 route du Médoc
33520 BRUGES
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°699 809 174
8 Rue Jean-Pierre Timbaud
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] a acheté à la SARL PIGEON SAN un véhicule neuf de la marque NISSAN modèle JUKE 1,6L TEKNA, avec boîte automatique le 31 janvier 2013, pour un prix de 20.370 €. Ce véhicule avait été préalablement acquis par la SARL PIGEON SAN à la SAS NISSAN WEST EUROPE le 22 octobre 2012.
Ce véhicule a été régulièrement entretenu par la SARL PIGEON SAN entre 2014 et 2018.
Le 1er mars 2019, la SARL PIGEON effectuait un diagnostic sur le véhicule de Monsieur [F], ce dernier ayant déclaré entendre un bruit métallique lorsque le véhicule était en marche.
Une estimation était tout d'abord dressée le 1er mars 2019 pour un remplacement de la boîte de vitesse, à hauteur de 14.050,07 €.
Plusieurs échanges de mails et de courriers intervenaient alors, à l'initiative de Monsieur [F], à l'égard de la SARL PIGEON et du service clients du groupe Nissan, concernant le montant des réparations et leur prise en charge.
Par courrier recommandé du 08 mars 2019, Monsieur [F] sollicitait la prise en charge par « le Groupe NISSAN PIGEON » du remplacement de la boîte de vitesse, faisant état d'un vice et estimant anormal la panne présentée compte tenu de l'âge du véhicule (6 ans) et de son kilométrage (76.000 km).
Le Service Relations Clients du groupe NISSAN WEST EUROPE accordait, par mail du 22 mars 2019, une remise de 2.205,52 € sur la facture finale, laissant à la charge de Monsieur [F] une somme de 3.256,96 € TTC, précisant qu'il s'agissait d'un geste commercial et qu'il était nécessaire que Monsieur [F] obtienne un devis remisé par le concessionnaire.
Par courriers recommandés en date des 23 avril et 27 mai 2019, Monsieur [F] sollicitait une prise en charge par la SARL PIGEON SAN à hauteur de 80% du montant des réparations.
En réponses aux courriers et mails adressés par Monsieur [F], deux nouvelles estimations pour les travaux étaient adressées en juin 2019, cependant datées du 21 mars 2019, par la SARL PIGEON SAN, l'une d'un montant 3.262,96 € TTC, l'autre d'un montant de 3.357,96 € TTC.
Le 2 septembre 2019, une nouvelle estimation de 3.756 € TTC, comportant les mêmes prestations que celles précédemment retenues, lui était adressée, faisant suite à une augmentation tarifaire à compter du 1er septembre 2019.
Par actes des 24 et 31 octobre 2019, Monsieur [F] a assigné la SARL PIGEON SAN et la SAS NISSAN WEST EUROPE par devant le juge des référés du Tribunal d'instance de Bordeaux aux fins que soit ordonnée une expertise et que soit désigné à cette fin un expert automobile.
L'affaire était finalement évoquée devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire, se substituant au tribunal d'instance.
Par Ordonnance de référé du 10 juillet 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a notamment :
- ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société SARL Pigeon SAN, désignant Monsieur [S] [V] à cette fin,
- débouté Monsieur [F] de sa demande de mesure d'expertise au contradictoire de la société SAN Nissan WEST EUROPE,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [F].
Au sein de ses motifs, cette ordonnance retenait que toute action à l'encontre du vendeur était prescrite. Par suite, la société NISSAN WEST EUROPE ne pouvant être mise en cause qu'en sa seule qualité de vendeur, toute prétention à son encontre ne pouvait qu'être vouée à l'échec, à la différence de la SARL PIGEON SAN, pour laquelle Monsieur [F] était recevable à agir en sa qualité de garagiste, puisque le véhicule lui avait été confié régulièrement pour entretien et réparation.
L'expert désigné a finalement été remplacé par Monsieur [H] [L].
L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2021, et Monsieur [F] a récupéré son véhicule le 31 mars 2021.
Par acte du 10 septembre 2021, Monsieur [F] a assigné la SARL PIGEON SAN, notamment aux fins d'obtenir des dommages et intérêts à titre principal sur le fondement d'un dol lors de l'acquisition du véhicule, à titre subsidaire sur le fondement d'un vice caché.
Par ordonnance du 10 mai 2022, sur incident formée par la SARL PIGEON, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [F], retenant la prescription.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt 02 février 2023, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 en ce qu'elle avait rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, mais l'a infirmée pour le surplus, déclarant notamment recevables la demande principale en résolution de la vente du véhicule en raison de l'existence d'un dol et celle présentée à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par acte en date du 22 mars 2023, la SARL PIGEON SAN a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SAS NISSAN WEST EUROPE afin d'être relevée indemne et garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Les affaires ont été jointes.
MOYENS
ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières écritures signifiées par RPVA le 11 octobre 2024, Monsieur [F] sollicite : - la condamnation de la SARL PIGEON SAN au paiement des sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l'article 1137 du Code civil : * frais de réparation de 5.727,04 € outre intérêts de droit à compter du 5 mars 2021, * frais de location de 12.734 €, * frais d'assurance de 1.144,69 €, * la somme de 4.000 € au titre du préjudice moral, soit un total de 23.605,73€, - à titre subsidiaire, que la SARL PIGEON SAN soit condamnée à payer à Monsieur [F] les mêmes sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés des dispositions des articles 1641 et suivants et 2224 du Code civil ; - En tout état de cause : * qu'il soit dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * la condamnation de la SASU PIGEON au paiement de la somme de 250 € en remboursement des honoraires de l'expert technique privé, * la condamnation de la SASU PIGEON SAN au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire. Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] se prévaut à titre principal de l'existence d'un dol, au visa des dispositions de l'article 1116 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016. Il fait valoir que le rapport d'expertise diligentée a mis en exergue que le bruit anormal de la boîte de vitesse automatique provenait de la dégradation prématurée du roulement interne d'entrée de ladite boite de vitesse, défaut arrivé progressivement au fil des kilomètres, mais relevant d'une mauvaise conception ou de fabrication. Il souligne également que ce rapport retient l'existence d'une fuite d'huile moteur provenant du carter de distribution, également arrivée progressivement, provenant de la dégradation prématurée du joint d'étanchéité, défaut qui relève de la conception ou de la fabrication du moteur. Il souligne que la dégradation très prématurée du roulement d'entrée de la boite de vitesse automatique a généré de la limaille métallique qui s'est répandue sur toutes les pièces internes à ladite boite de vitesse nécessitant son reconditionnement complet. Il fait valoir que la SARL PIGEON SAN, en sa qualité de professionnel de la marque, ne pouvait ignorer les vices affectant la boite de vitesse, ce d'autant plus que la société Eurotrans au cours de l'expertise a indiqué reconditionner dix boites de vitesse automatiques de ce type par an de ce fait ; il ajoute que des modifications ont été apportées sur ces boites en 2015, de sorte que ledit défaut était connu par le vendeur. Monsieur [F] se prévaut ainsi, en l'absence d'information délivrée à son égard sur ce point au moment de l'acquisition, d'une réticence dolosive. A titre subsidiaire, Monsieur [F] indique que la garantie du vendeur est engagée au visa des dispositions des articles 1641 et 1643 du Code civil au titre de l'existence de vices cachés. Il rappelle que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue, et qu'il est tenu outre à la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; ainsi, la SARL PIGEON SAN, professionnelle de la marque, vendeur de véhicules neufs et d'occasion, est présumé avoir connu des vices cachés et doit répondre de tout dommages indemnisables. Il fait valoir en l'espèce que les défauts constatés de par le rapport d'expertise constituent des vices cachés, difficilement décelables puisqu'affectant un élément d'un équipement complexe, à savoir la boite de vitesse. Il souligne que ces défauts étaient préexitants à la vente, inhérents à la fabrication de la boite de vitesse, la dégradation prématurée du roulement d'entrée de la boite de vitese automatique relevant d'après l'expertise d'un défaut de conception ou de frabrication. Il souligne que les vices n'ont été révélés à son égard uniquement qu'au moment du dépôt du rapport d'expertise. Il fait valoir que les vices relevés rendaient le véhicule impropre à son usage, sous peine d'aggravation importante des dégradations internes à la boite de vitesse. Concernant les demandes indemnitaires qu'il forme, Monsieur [F] fait valoir que l'entier préjudice doit être réparé, que ce soit sur le fondement du dol ou sur celui de la garantie des vices cachés. Il indique avoir exposé la somme de 5.727,04 € pour les réparations qu'il a réglées, à savoir 4.243,80 € pour le reconditionnement de la boite de vitesse, 84 € pour le changement de la batterie, 1.049,24 € TTC pour les travaux de remise en route et 350 € au titre de frais de réparation de chocs à la porte avant gauche et arrière droite, chocs résultant de l'immobilisation du véhicule. Il expose avoir également subi un préjudice de jouissance, son véhicule ayant été immobilisé du 09 mars 2019 au 31 mars 2021. Il précise avoir loué un véhicule entre le 09 mars 2019 et le 06 juin 2020 pour un montant de 7.644, 00 € TTC puis avoir utilisé un véhicule prêté par un proche, non doté d'une boite de vitesse automatique, ce qui l'a pénalisé, souffrant d'un handicap rendant peu aisé l'utilisation d'une boite manuelle. Il se prévaut également d'un préjudice au titre des frais d'assurance qu'il considère avoir exposés en vain à hauteur de 1.114,69, puisque le véhicule était immobilisé. Il se prévaut enfin d'un préjudice moral devant être évalué à hauteur de 4.000 € en raison des préoccupations que les faits ont engendré quant sa mobilité, et de l'attitude de la SARL qui a manqué à ses obligations d'information, a refusé de remédier au litige et a retardé sa résolution par son comportement. Par dernières écritures signifiées par RPVA le 04 octobre 2024, la SARL PIGEON sollicite notamment : - qu'il soit jugé que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d'un dol ou d'un défaut d'information imputable à la SARL PIGEON SAN, - que Monsieur [F] soit débouté de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause : * que soit rejetée la demande de Monsieur [F] de réparation d'un préjudice de jouissance, des frais d'assurance et du préjudice moral, * que soit limitée l'indemnisation de la réparation de la boite de vitesse telle que justifiée, * que la SAS NISSAN WEST EUROPE soit condamnée à relever la SARL PIGEON SAN indemne de toutes condamnations prononcées à son égard dans le cadre de l'instance pendante initiée par Monsieur [F], en principal, frais et dépens, * que la SAS NISSAN WEST EUROPE soit condamnée à régler à la SARL PIGEON SAN la somme de 14.622 € au titre des frais de gardiennage, * que Monsieur [F] et la SAS NISSAN WEST EUROPE soient déboutés de toutes demandes et prétentions contraires, - que tout succombant soit condamné à régler à la SARL PIGEON SAN la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et dont les frais d'expertise, - que le bénéfice de l'exécution provisoire soit écarté en cas de condamnation prononcée à son encontre. Concernant la demande formée au titre du dol, la SARL NISSAN PIGEON rappelle sur le fondement des dispositions de l'article 1137 du Code civil, que sur le dol n'est sanctionné que s'il a pour auteur l'une des parties au contrat et non un tiers, et qu'il n'appartient pas au vendeur de maitriser les aléas techniques dont il n'avait pas connaissance au moment de la vente. Elle indique n'avoir en l'espèce commis aucune manoeuvres dolosives, tromperies, falsification ou rétention mensongère d'information, et ne ne pas être redevable des aléas techniques de conception ou de construction qui sont du seul ressort du constructeur. Elle considère ainsi qu'elle ne pouvait informer Monsieur [F] d'une potentielle et hypothétique dégradation prématurée du véhicule, ni d'un défaut technique existant sur certains véhicules, qui n'étaient pas connus au jour de la vente. Concernant la demande formée au titre de la garantie des vices cachés, elle fait valoir d'une part que dans l'hypothèse où le tribunal estimerait cette demande fondée, il y aurait lieu de condamner le vendeur initial appelé en cause dans la présente instance, d'autre part que les préjudices allégués ne peuvent donner lieu à indemnisation que sous réserve que leur réalité soit démontrée, de même que le lien de causalité. La SARL PIGEON SAN expose que la demande formée au titre d'un préjudice de jouissance n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, en l'absence d'impossibilité pour celui-ci d'utiliser un véhicule ; elle rappelle en effet qu'il a loué un véhicule du 09 mars 2019 au 06 juin 2020 puis a bénéficié d'un prêt de véhicule gratuit par un proche. Concernant le préjudice allégué au titre des frais d'assurance, elle soutient que cette demande n'est pas non plus fondée, puisque les frais d'assurance n'ont pas été exposés en raison de la panne intervenue mais trouvent leur origine en la souscription d'une assurance par Monsieur [F] en application des dispositions légales, à savoir les articles L211-1 du Code des assurances et L324-1 du Code de la route. Elle fait valoir également que Monsieur [F] échoue à démontrer l'existence d'un préjudice moral. Concernant la demande de condamnation de la SAS NISSAN WEST EUROPE à la relever indemne, la SARL expose que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à une partie qui n'a ni été appelée ni représentée aux opérations d'expertise s'il a été régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Elle en déduit dès lors que le rapport d'expertise est opposable à la SAS NISSAN WEST EUROPE, cette dernière ayant été convoquée par l'expert judiciaire aux réunions d'expertise, les prérapports et le rapport judiciaire lui ayant été adressés et d'autres éléments de preuve étant produits. Sur le fond, la SARL expose que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil, et qu'une action récursoire peut par suite être intentée à ce titre par le vendeur intermédiaire à l'encontre de son fournisseur, afin de le voir condamner à le relever indemne des conséquences de l'action en garantie. Elle précise que n'est pas apparent, même si l'acquéreur est un professionnel, le vice que seule des investigations exceptionnelles permettaient de découvrir. Rappelant que la SARL PIGEON SAN a acquis le véhicule le 22 octobre 2012 à la SAS NISSAN WEST EUROPE et l'a revendu à Monsieur [F] le 31 janvier 2013, et soutenant que le vice était indécelable au moment de la vente initiale, elle conclut à l'existence, au vu du rapport d'expertise, d'un défaut de construction (de conception ou de fabrication) interne à la boite de vitesse de sorte que le vendeur initial est redevable de sa garantie. En défense, face à l'argumentation de la SAS NISSAN WEST EUROPE qui lui oppose une faute, elle fait valoir qu'aucune faute n'est démontrée ; elle explique que l'allégation de Monsieur [F] indiquant que la SARL lui aurait dit qu'il pouvait rouler pendant trois semaines avec le véhicule doté d'un désordre n'est pas fondée, précisant qu'une telle faute serait au surplus sans lien avec l'existence du vice et des désordres. Concernant la demande qu'elle forme au titre des frais de gardiennage, la SARL PIGEON SAN, au visa des dispositions de l'article 1645 du Code civil, rappelle que lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Elle fait valoir qu'il peut être admis que le professionnel ne connaissait pas le vice de la chose en l'achetant pour lui permettre de recourir en garantie à l'encontre d'un vendeur antérieur, tout en le réputant en avoir eu connaissance en sa qualité de vendeur professionnel à l'égard de son propre client, dont l'action en réparation peut de ce fait être accueillie. Dès lors, se prévalant d'un préjudice directement et personnellement subi compte tenu de l'immobilisation du véhicule dans ses ateliers du 2 décembre 2019 au 12 janvier 2021, qu'elle fixe à hauteur de 36 € HT par jour, soit au total à 14.622 € TTC, elle s'estime fondée à en solliciter réparation auprès de la SAS NISSAN WEST EUROPE. Elle conteste avoir contribué à son propre préjudice en adoptant un comportement qui aurait allongé la durée d'immobilisation du véhicule, indiquant que ces difficultés résultaient du désaccord des parties sur la prise en charge des différentes estimations. Par dernières écritures signifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la SAS Nissan West Europe sollicite : - que NISSAN WEST EUROPE soit mise hors de cause, - subsidiairement, * que le rapport d'expertise de Monsieur [L] soit jugé non contradictoire et par suite inopposable à son égard. * en conséquence, que le Garage PIGEON soit débouté de son appel en garantie dirigé à son encontre, - plus subsidiairement, * que Monsieur [F] soit débouté de ses demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés, * par voie de conséquence, que soit jugé sans objet l'appel en garantie du Garage PIGEON à l'encontre de NISSAN WEST EUROPE, * que le Garage PIGEON soit débouté quoi qu'il en soi de ses demandes dirigées à l'encontre de NISSAN WEST EUROPE au visa de la garantie légale des vices cachés, - à titre infiniment subsidiaire, * que Monsieur [F] soit débouté de ses demandes indemnitaires, * en conséquence, que soit jugé sans objet l'appel en garantie du Garage PIGEON à l'encontre de NISSAN WEST EUROPE, - à titre infiniment plus subsidiaire, * que le Garage PIGEON soit débouté de son appel en garantie, * que le Garage PIGEON soit débouté de sa demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage. * que soit jugée bien fondée l'action de NISSAN WEST EUROPE dirigée à l'encontre du Garage PIGEON au visa de la responsabilité extracontractuelle. * que le Garage PIGEON soit condamné à supporter seul toute condamnation susceptible d'être prononcée au bénéfice de Monsieur [F], - en toute hypothèse, * que toute partie soit déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de NISSAN WEST EUROPE, * que tout succombant soit condamné à verser à NISSAN WEST EUROPE une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, * la condamnation de tout succombant aux dépens, - à titre tout à fait subsidiaire, * que Monsieur [F] soit débouté de sa demande d'exécution provisoire, * que soit ordonnée tout au plus la consignation entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Bordeaux ou de la Caisse des Dépôts et Consignations. La SAS NISSAN WEST EUROPE soutient à titre principal qu'elle a été mise hors de cause au stade des référés en sa qualité de vendeur du véhicule, par l'ordonnance du 10 juillet 2020, qui n'a pas été contestée en appel, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée. Subsidairement, elle soutient que l'expertise diligentée ne lui est pas opposable, le rapport d'expertise de Monsieur [L] étant non contradictoire, au visa de l'article 16 du Code de procédure civile. Elle soutient dès lors qu'aucun élément de preuve n'existe concernant les demandes formées à son encontre qui doivent être rejetées. Concernant le bienfondé des demandes de Monsieur [F], elle rappelle qu'au visa des articles 1641 et suivants, l'action en garantie légale des vice cachés implique pour celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve certaine de l'existence d'un vice caché, et d'une antériorité de ce vice à la vente, éléments qui dont défaut en l'état. Elle soutient en effet que le rapport d'expertise de Monsieur [L] se borne à évoquer de simples hypothèses, à savoir une mauvaise conception ou fabrication de la BVA, sans certitude, et qu'il n'est pas non plus établi que le vice allégué était antérieur à la vente du véhicule par NISSAN WEST EUROPE le 22 octobre 2012. Sur les demandes indemnitaires, elle fait valoir que les demandes relatives à la réparation de chocs à la porte avant gauche et arrière droite du véhicule, au remplacement de la batterie, à la vidange effectuée en raison d'une erreur de diagnostic du garage, et au préjudice moral qui procède de procédure exclusivement entre Monsieur [F] et la SARL PIGEON SAN, sont sans lien avec le litige et doivent dès lors être rejetées. Par ailleurs, s'agissant du préjudice de jouissance sollicité par Monsieur [F], elle souligne qu'il ne correspond pas à des frais de location et doit également être rejeté. S'agissant du préjudice allégué par Monsieur [F] au titre des frais d'assurance, elle soutient qu'ils ne peut être retenu, ces frais correspondent à une obligation légale tirée des articles L211-1 du Code des assurances et L324-1 du Code de la route, auxquelles il convient de se conformer que le véhicule soit roulant ou non. S'agissant de l'appel en garantie formée par la SARL PIGEON SAN, très subsidiairement, elle fait valoir qu'au visa de l'article 1642 du Code civil, il ne peut être question de vice caché entre professionnels de la même spécialité lorsque le vice était décelable par un professionnel averti, le vice étant alors considéré comme apparent. Elle soutient que la SARL PIGEON SAN, professionnelle de la marque, qui a effectué des entretiens du véhicule entre 2016 et 2018 alors que le vice était connu et décelable depuis 2015, ne pouvait ignorer les vices affectant les produits de la marque et ne peut dès lors invoquer la garantie des vices cachés. Elle expose par ailleurs qu'il existe une faute de la SARL PIGEON SAN justifiant le débouté de ses demandes, en raison d'une aggravation des dommages imputables au garage PIGEON ; elle explique en effet que la SARL aurait indiqué à Monsieur [F], qui avait signalé l'existence d'un bruit anormal le 11 février 2019, désordre constaté par le garage, qu'il pouvait continuer à rouler avec le véhicule jusqu'à la date de révision trois semaines plus tard, participant ainsi à la création du désordre. Reconventionnellement, elle sollicite que la SARL soit condamnée à supporter seule toute condamnation susceptible d'être prononcée au bénéfice de Monsieur [F], sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; elle se prévaut là aussi d'une faute de la SARL PIGEON, laquelle n'aurait pas traité dès le 11 février 2019 le désordre signalé par Monsieur [F], ce qui aurait entrainé le remplacement de la boite de vitesse, le présent litige et la mise en cause de la responsabilité de la SAS. Enfin, s'agissant de la demande de la SARL PIGEON SAN au titre de frais de gardiennage, la SAS NISSAN WEST EUROPE, fait valoir être tiers au contrat liant la SARL et Monsieur [F], de sorte qu'aucune action action ne peut être dirigée à son encontre. Elle souligne d'ailleurs que cette demande n'est formée que dans l'objectif d'échapper à une prescription de son action à l'encontre de Monsieur [F], n'ayant pas agi pour le règlement de ces frais auprès de ce dernier dans le délai de deux ans prescrit par les dispositions L137-2 du Code de la consommation (devenu L218-2). Elle ajoute que la SARL ne peut se prévaloir de frais de gardiennage, faute de démontrer avoir respecté les obligations d'affichage intérieur et extérieur des prix et frais de gardiennage telles que fixées par l'arrêté du 03 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix. Elle fait également valoir l'absence de contrat d'entreprise préalable à toute facturation de frais de gardiennage. Elle ajoute que la SARL PIGEON est à l'origine de son préjudice, ayant conseillé à Monsieur [F] de continuer à utiliser le véhicule durant 3 semaines en dépit du bruit anormal constaté, ayant établi un devis à tort initialement à hauteur de plus de 14.000 € en prévoyant un double remplacement de boite de vitesse et n'ayant pas avisé Monsieur [F] du caractère onéreux du dépôt dès le premier mars 2019 date du dépôt du véhicule. La cloture des débats a été fixée au 16 octobre 2018 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2024. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.MOTIFS
Sur la demande de la SAS NISSAN WEST EUROPE tendant à être mise hors de cause Le dispositif de l'ordonnance de référé du 10 juillet 2020 ne tranche pas le fond, se limitant à débouter Monsieur [F] de sa demande de mesure d'expertise au contradictoire de la société SAN Nissan WEST EUROPE. Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SAS NISSAN WEST EUROPE sur ce seul fondement, étant rappelé qu'aucune fin de non recevoir n'a été soulevée, qui n'aurait pu en tout état de cause prospérer s'agissant d'une ordonnance de référé statuant sur une demande d'expertise. L'appel en garantie formée à l'encontre de la SAS NISSAN WEST EUROPE devra par suite être examinée sur le fond. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à l'égard de la SAS NISSAN WEST EUROPE Suivant les dispositions de l'article 16 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il faut rappeler qu'un rapport d'expertise peut être opposé à un tiers qui n'a pas été partie à l'instance au cours de laquelle l'expertise a été ordonnée ou qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations de l'expert, dès lors que ledit rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. *** Il est acquis que Monsieur [F] a été débouté dans le cadre de l'ordonnance de référé de sa demande tendant à ce que l'expertise soit ordonnée au contradictoire de la SAS NISSAN WEST EUROPE. Pour autant, il faut constater que le rapport d'expertise mentionne que la SAS NISSAN WEST EUROPE a été conviée aux opérations d'expertise, bien que ne s'y est pas présentée, se prévalant du dispositif de l'ordonnance de référé. Copie du rapport a par ailleurs été adressé aux trois parties, en ce compris la SAS NISSAN WEST EUROPE par courriel. Surtout, le rapport d'expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il est également corroboré par d'autres éléments de preuve, notamment par des articles de presse mentionnant des défauts récurrents sur la boite de vitesse automatique des véhicules Nissan Juke tekna, ainsi que faisant état de l'existence de recours collectif sur cette difficulté, mais encore au regard des estimations établies. Dès lors, le rapport d'expertise réalisée par Monsieur [L], daté du 29 mars 2021, est opposable à la SAS NISSAN WEST EUROPE. Sur la demande formée au titre du dol Suivant les dispositions de l'article 1116 ancien du Code civil applicable à l'espèce, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé". Le dol correspond à un comportement volontaire. Il peut être constitué par une réticence dolosive *** Il faut constater que le rapport retient notamment les éléments suivants : - "bruit anormal interne à la BVA" : ce défaut provenait de la dégradation prématurée du roulement interne d'entrée de la BVA ; il est arrivé progressivement au fil des kilomètres et relève d'une mauvaise conception (largeur du palier insuffisante) ou fabrication (roulement de qualité insuffisante) de la BVA ; il rendait le véhicule impropre à son usage sous peine d'aggravation importante des dégradations internes à la BVA ; la dégradation très prématurée du roulement d'entrée de BVA a généré de la limaille métallique qui s'est répandue sur toutes les pièces internes à la BVA nécessitant le reconditionnement complet de la BVA ; EURO TRANS a estimé le reconditionnement complet de la BVA à la somme de 4.243,80 € TTC ; ce montant paraît acceptable par rapport au défaut constaté et aux travaux à effectuer, et est inférieur à la valeur de remplacement actuelle du véhicule ; - "fuite d'huile moteur provenant du carter de distribution" ; ce défaut est aussi arrivé progressivement et provient de la dégradation prémature d'un joint d'étanchéité ; il relève de la conception ou fabrication du moteur (mauvaise étanchéité du carter de distribution) ; il ne rendait pas le véhicule impropre à son usage ; en date du 03/12/2020, NISSAN PIGEON a estimé le remplacement du carter de distribution à la somme de 752,81 € TTC ; ce montant paraît acceptable par rapport au défaut constaté et aux travaux à effectuer et est inférieur à la valeur de remplacement actuelle du véhicule. Il est ainsi établi que le défaut de la boite de vitesse était interne au véhicule, non apparent, et ne s'est révélé qu'avec le temps. Si cet aléa technique est désormais connu, il n'est pas établi, au regard des pièces versées aux débats, que tel était le cas au jour de la vente. Il n'est dès lors pas démontré que le vendeur, bien que professionnel, aurait sciemment tû une information déterminante pour l'acquéreur. Par suite, Monsieur [F] sera débouté de ses demandes formées au titre du dol. Sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachés Suivant les dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Suivant les dispositions de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. *** L'expertise établit sans ambiguité l'existence d'une mauvaise conception ou fabrication de la boîte de vitesse automatique ayant entrainé une dégradation prématurée du roulement interne d'entrée de la boîte de vitesse, arrivée progressivement au fil des kilomètres. L'expert précise que ce défaut rendait le véhicule impropre à son usage sous peine d'aggravation importante des dégradations internes à la boîte de vitesse. Si l'expert mentionne ainsi deux causes possibles, à savoir un défaut de conception ou de fabrication, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un défaut de construction, nécessairement antérieur à la vente, qui a rendu le véhicule impropre à son usage. Il faut également rappeler que Monsieur [F] n'est pas un professionnel, et que le vice, affectant la boite de vitesse et se révélant progressivement, n'était par suite pas apparent. Dès lors, la SARL PIGEON SAN est tenue de la garantie des vices cachés à l'égard de Monsieur [F]. Sur les demandes indemnitaires Suivant les dispositions de l'article 1644 du Code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En outre, suivant les dispositions de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, avoir eu connaissance du vice. *** La SARL PIGEON SAN, professionnel, est par suite tenue, outre à la restitution de tout ou partie du prix, de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [F]. Monsieur [F] sollicite la somme de 5.727,04 € au titre des frais de réparation engagés outre intérêts de droit à compter du 5 mars 2021. Cette demande doit en réalité s'analyser comme constituant l'action estimatoire prévue à l'article 1644 du Code civil, visant à la réduction du prix. Monsieur [F] justifie avoir exposé 4.243,80 € pour le reconditionnement de la BVA, 84 € pour le changement de la batterie, 1.049,24 € TTC pour les travaux de remise en route et 350 € au titre de frais de réparation de chocs à la porte avant gauche et arrière droite. Toutefois, il ne démontre pas que les impacts et chocs sur la peinture sont en lien quelconque avec l'immobilisation du véhicule et le vice caché. Dès lors, il y a lieu d'ordonner pour partie la restitution du prix d'acquisition du véhicule à Monsieur [F], à hauteur de 5.377,04 €. Il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre des intérêts, qui coureront à compter du présent jugement. *** Monsieur [F] sollicite la condamnation de la SARL PIGEON SAN à lui verser la somme de 12.734 € au titre de "frais de location" sur l'intégralité de la période d'immobilisation. Toutefois, il faut constater que des frais de location n'ont été exposés qu'à hauteur de 7.644 € du 09 mars au 06 juin 2020 ; dès lors, la demande de Monsieur [F] doit en réalité s'analyser en une demande de préjudice de jouissance. Il faut constater que le véhicule a été immobilisé du 09 mars 2019 au 31 mars 2021, soit pendant 24 mois et 22 jours. Si Monsieur [F] justifie avoir exposé la somme de 7.644 € pour la location d'un véhicule 09 mars 2019 au 06 juin 2020, il sera rappelé que la location d'un véhicule résulte du libre choix de l'intéressé tant concernant le principe du recours à une telle location que s'agissant des caractéristiques du véhicule loué et du montant des frais exposés à ce titre ; par suite, les frais exposés au titre de la location ne peuvent être retenus pour fixer le préjudice de jouissance, une indemnité forfaitaire devant prévaloir. Le rapport d'expertise évalue la perte de jouissance du véhicule à un montant de 300 € par mois, sans que les éléments du dossier ne viennent remettre en cause ce montant. Dès lors,au regard de la durée d'immobilisation du véhicule, il convient de condamner la SARL à verser à Monsieur [F] la somme de 7.412, 90 € au titre du préjudice de jouissance. *** Monsieur [F] justifie avoir exposé des frais d'assurance à hauteur de 1.144,69 € sur la période concernée. Il faut toutefois rappeler que si les frais d'assurance résultent d'une obligation légale tirée des article L211-1 du Code des assurances et de l'article L324-1 du Code de la route, il incombe au propriétaire d'un véhicule de réduire les garanties et par suite les frais exposés à leur minimum en cas d'immobilisation du véhicule, afin de limiter le préjudice subi. Monsieur [F] n'ayant pas réduit les frais d'assurance à leur minimum durant l'immobilisation de son véhicule, il ne saurait s'en prévaloir en totalité au titre de son préjudice. Dès lors, son préjudice sera évalué à hauteur de 300 € par an, sur la période du 09 mars 2019 au 31 mars 2021, soit pendant 2 ans et 22 jours. Dès lors, il convient d'accorder à Monsieur [F] la somme de 618,08 € au titre des frais d'assurance exposés et de condamner la SARL au versement de cette somme. *** Concernant la demande au titre du préjudice moral, il faut constater que Monsieur [F] ne justifie pas d'un préjudice distinct du préjudice de jouissance. Dès lors, Monsieur [F] sera débouté de sa demande formée à ce titre. Sur l'appel en garantie formée à l'encontre de la SAS Nissan West Europe Le vendeur intermédiaire, condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, ce dernier peut invoquer des moyens propres à limiter sa garantie dont il incombe aux juges du fond d'examiner le bien-fondé. L'action en garantie ne peut être exercée que contre les personnes qui ont vendu la chose alors que le vice existait déjà, à la condition toutefois qu'il n'était pas apparent. Si l'acheteur professionnel est présumé avoir connaissance du vice, cette présomption est simple ; la preuve contraire peut en être apportée. Il peut dès lors exercer le recours en affirmant n'avoir pas décelé le vice lors de son achat, alors même qu'il a été condamné en tant que vendeur. *** Il ressort des éléments de la procédure que le vice n'était pas apparent, qu'il affectait un élément complexe du véhicule, à savoir la boite de vitesse automatique, et qu'il s'est révélé très progressivement, plusieurs années après l'acquisition du véhicule par la SARL PIGEON SAN à la SAS NISSAN WEST FRANCE, en octobre 2012. Si la SARL a effectivement été en charge de l'entretien du véhicule entre 2016 et 2018, il faut souligner d'une part, que le vice ne s'était pas encore révélé sur cette période, mais surtout, que le caractère apparent ou non du vice s'apprécie au jour de la vente. Dès lors, il y a lieu de retenir que la SARL PIGEON SAN, bien que professionnel, n'avait pas connaissance du vice lorsqu'elle a acquis le véhicule ; par suite, les conditions de l'appel en garantie sont réunies. *** La SAS évoque l'existence d'une faute de la SARL PIGEON SAN, qui aurait indiqué à Monsieur [F] le 11 février 2019 qu'il pouvait continuer à rouler pendant plusieurs semaines avec le véhicule doté du désordre, ce qui aurait induit la nécessité de remplacer la boite de vitesse. Elle soutient qu'une telle faute est de nature à limiter la garantie qu'elle doit apporter, puisque la SARL a contribué à l'aggravation du préjudice subi. Cependant, le vice affectant le véhicule existait depuis la vente, en 2013. L'expert a relevé que le défaut, en lien avec une dégradation prématurée du roulement interne d'entrée de la boîte de vitesse, est arrivé progressivement au fil des kilomètres. Aucun élément ne démontre que les trois semaines pendant lesquelles Monsieur [F] a continué à rouler avec le véhicule auraient été déterminantes dans la dégradation de la boite de vitesse. La SAS NISSAN WEST EUROPE reproche également à la SARL NISSAN PIGEON la durée de l'immobilisation du véhicule, qui aurait généré la nécessité de changer la batterie. Toutefois, tant la SAS que la SARL n'ont pas fait montre d'une particulière célérité dans le traitement des désordres et leur prise en charge, Monsieur [F] ayant relancé à de nombreuses reprises chacune des sociétés, de sorte que la SAS ne saurait s'en prévaloir. Dès lors, il n'y a pas lieu de limiter la portée de la garantie de la SAS NISSAN WEST FRANCE, qui sera condamnée à garantir en intégralité les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL PIGEON SAN. Sur l'action en responsabilité extra contractuelle Suivant les dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le régime de la garantie des vices cachés et celui lié à une faute constituent deux régimes différents ; la faute extra contractuelle de l'acquéreur n'est pas de nature à le priver de la garantie des vices cachés qui concerne le principe de la résolution de la vente pour un vice antérieur à cette dernière. *** La SAS invoque également sur ce fondement la faute de la SARL PIGEON SAN, qui aurait indiqué à Monsieur [F] le 11 février 2019 qu'il pouvait continuer à rouler pendant plusieurs semaines avec le véhicule doté du désordre. Comme développé ci-dessus, aucun lien de causalité entre ce comportement et le préjudice n'est démontré. En l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre le comportement de la SARL invoqué et le préjudice allégué, la SAS NISSAN WEST PIGEON sera déboutée de sa demande formée au titre de la responsabilité extracontractuelle. Sur la demande de la SARL PIGEON SAN au titre des frais de gardiennage Suivant les dispositions de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, avoir eu connaissance du vice. *** La SARL PIGEON SAN a informé Monsieur [F] de l'existence de frais de parking à hauteur de 36 € par jour à compter du 2 décembre 2019, alors qu'il y était stationné depuis le 1er mars 2019, puis lui a adressé une facture en date du 22 janvier 2021, portant sur la période du 02 décembre 2019 au 12 janvier 2021 à hauteur de 12.180,00 €. Toutefois, il faut constater que la demande de la SARL PIGEON SAN à l'encontre de la SAS NISSAN WEST EUROPE trouve sa source non dans l'existence d'un prétendu contrat de dépôt ou du règlement contractuel d'une facture par un tiers mais constitue une demande indemnitaire fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil concernant son propre préjudice. Or, la réalité d'un préjudice n'est pas démontrée puisqu'il n'est pas établi que le véhicule occupait une place au sein du garage PIGEON qui aurait pu être valorisée, ce d'autant plus que la SARL PIGEON a participé aux délais d'immobilisation par son inertie dans le règlement du litige (tout comme la SAS NISSAN WEST EUROPE) et par suite à son préjudice. Dès lors, la SARL PIGEON SAN sera déboutée de sa demande formée au titre des frais de gardiennage. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire - Dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]. En l'espèce, la SARL PIGEON SAN et la SAS NISSAN WEST FRANCE perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner au paiement des dépens, qui comprennent les frais de référé, d'expertise judiciaire et les dépens de l'incident. - Frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] Si Monsieur [F] indique avoir exposé des frais à hauteur de 250 € afin de se faire assister d'un expert technique en expertise judiciaire lors de l'analyse de la BVA, et sollicite la condamnation de la SARL PIGEON SAN à lui verser cette somme au titre des frais irrépétibles, il sera débouté de cette demande, ces frais étant compris dans la somme accordée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL PIGEON SAN, partie perdante, sera condamnée à verser Monsieur [F] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande ainsi que celle de la SAS NISSAN WEST FRANCE seront rejetées. - Exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu'elle soit écartée.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS NISSAN WEST EUROPE, DEBOUTE la SAS NISSAN WEST EUROPE de sa demende tendant à ce que le rapport d'expertise de Monsieur [L] soit jugé inopposable à son égard, DEBOUTE Monsieur [F] de ses demandes formées sur le fondement des dispositions 1116 ancien du Code civil, ORDONNE la restitution partielle du prix de vente du véhicule NISSAN modèle JUKE par la SARL PIGEON SAN à Monsieur [F] à hauteur de 5.377,04 € ; DEBOUTE la demande de Monsieur [F] tendant à ce que les intérêts de droit courent sur cette somme à compter du 5 mars 2021; CONDAMNE la SARL PIGEON SAN à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil : - 7.412, 90 € au titre du préjudice de jouissance ; - 618,08 € au titre des frais d'assurance ; DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande formée au titre du préjudice moral ; DEBOUTE la SARL PIGEON SAN de sa demande formée à l'encontre de la SAS NISSAN WEST EUROPE au titre des frais de gardiennage ; DEBOUTE la SAS NISSAN WEST EUROPE de sa demande de condamnation de la SARL PIGEON SAN au titre de la responsabilité extra contractuelle ; CONDAMNE la SAS NISSAN WEST EUROPE à garantir la SARL PIGEON SAN de toutes condamnations prononcées à son égard dans le cadre de l'instance pendante initiée par Monsieur [F], en principal, frais et dépens, en ce compris l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SARL PIGEON SAN et la SAS NISSAN WEST EUROPE aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ; DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande formée au titre des frais d'assistance à l'expertise judiciaire ; CONDAMNE la SARL PIGEON SAN à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SARL PIGEON SAN et la SAS NISSAN WEST EUROPE de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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