Cour d'appel de Rouen, 30 novembre 2023, 21/01451
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • contrat • preuve • rapport • sinistre • ressort • signature • principal • provision
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
30 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Dieppe
12 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :21/01451
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rouen, 30 nov. 2023, n° 21/01451
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dieppe, 12 octobre 2020
- Identifiant Judilibre :656999e5a6dd558318cd2748
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
30 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Dieppe
12 octobre 2020
Résumé
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Partie appelante
GROUPAMA CENTRE MANC CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
défendu(e) par Cabinet SELARL BESTAUX - BONVOISIN - MATRAY
Partie intimée
EARL DU PETIT PERET
défendu(e) par DUBOC Philippe du Cabinet FORTIUM CONSEILMOUROT Edouard
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Texte intégral
N° RG 21/01451 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXQY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET
DU 30 NOVEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 1119000229 Tribunal judiciaire de Dieppe du 12 octobre 2020 APPELANTE : E.A.R.L. EARL DU PETIT PERET [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée par Me Philippe DUBOC de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE, substitué par Me Edouard MOUROT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée par Me Guillaume BESTAUX de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 puis prorogée à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 8 février 2017, l'EARL du Petit Peret a souscrit auprès de la Société Groupama Centre Manche un contrat d'assurance « Aléas Climatiques sur les Récoltes- Contrat Individuel » numéro 410071282140 01 ' 290. Ce contrat a été souscrit pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017. Le 13 mars 2017, l'EARL du Petit Peret a négocié avec la société CSM la vente de quatre hectares de pommes de terre de consommation. Le contrat d'assurance a été modifié le 23 juin 2017 suivant un avenant. L'EARL du Petit Peret a opté pour un paiement annuel des cotisations. Le 9 octobre 2017, la société CSM a refusé d'acquérir les pommes de terre au motif qu'elles étaient impropres à la consommation du fait de gales et pustules. L'EARL du Petit Perret a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Groupama. L'EARL du Petit Peret ne s'est pas acquittée du paiement de la prime d'assurance de l'échéance 2017 d'un montant de 7 689,44 €. Le recouvrement de cette créance a été confié à la Société Overland. Une mise en demeure a été envoyée à l'EARL du Petit Peret le 22 juin 2018. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse. La Société Groupama Centre Manche par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé, le 30 octobre 2018, une requête en injonction de payer par devant le tribunal d'instance de Dieppe pour un montant de 8 094,64 € dont 7 689,44 € en principal. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 15 novembre 2018, signifiée le 7 mars 2019. L'EARL du Petit Peret y a formé opposition le 5 avril 2019. Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - déclaré recevable l'opposition formée par l'EARL du Petit Peret à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2018, - dit que l'opposition a mis à néant cette ordonnance, Et statuant à nouveau, - condamné l'EARL du Petit Peret à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 7.689,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 juin 2018, au titre de la cotisation relative au contrat d'assurance multirisques climatique par groupe de culture pour l'année de récolte 2017, - dit que l'EARL du Petit Peret ne prouve pas que la perte de la récolte de pommes de terre ait été causée par un sinistre garanti par le contrat d'assurance multirisques climatique conclu pour l'année récolte 2017 auprès de la société Groupama Centre Manche le 8 décembre 2017 modifié le 23 juin 2017, - débouté l'EARL du Petit Peret de sa demande d'indemnisation par la société Groupama Centre Manche pour la perte de la récolte de pommes de terre et de sa demande d'indemnisation pour frais irrépétibles, - condamné l'EARL du Petit Peret à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 250,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'EARL du Petit Peret aux dépens. L'EARL du Petit Peret a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 avril 2021. Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d'appel a : - révoqué l'ordonnance de clôture, - renvoyer l'affaire à la conférence de mise en état du 17 janvier 2023 ; - enjoint pour cette date à la société Groupama Centre Manche de communiquer à l'EARL du Petit Perret et de produire aux débats ; - les conditions générales du contrat n°41007 1282140 02 souscrit par l'EARL du Petit Perret ; - le rapport de l'expert M. [H] ; - sursis à statuer sur les demandes et les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de l'EARL du Petit Peret qui demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 12 novembre 2020, et notamment en ce qu'il a : - condamné l'EARL du Petit Peret à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 7.689,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 juin 2018, au titre de la cotisation relative au contrat d'assurance multirisques climatique par groupe de culture pour l'année de récolte 2017, - dit que l'EARL du Petit Peret ne prouve pas que la perte de la récolte de pommes de terre ait été causée par un sinistre garanti par le contrat d'assurance multirisques climatique conclu pour l'année récolte 2017 auprès de la société Groupama Centre Manche le 08 décembre 2017 modifié le 23 juin 2017, - débouté l'EARL du Petit Peret de sa demande dindemnisation par la société Groupama Centre Manche pour la perte de la récolte de pommes de terre et de sa demande d'indemnisation pour frais irrépétibles, - condamné l'EARL du Petit Peret à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 250,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'EARL du Petit Peret aux dépens, Statuant à nouveau, - constatant que la société Groupama Centre Manche n'a pas communiqué le Rapport de son Expert visé dans sa lettre en date du 31 octobre 2019 en dépit de la sommation qui lui en a été faite, - condamner la société Groupama Centre Manche à payer à l'EARL du Petit Peret la somme de 48.450 euros HT avec intérêts de droit au taux légal à compter du 19 octobre 2017, - débouter la société Groupama Centre Manche de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Groupama Centre Manche à payer à l'EARL du Petit Peret 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Groupama Centre Manche aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société d'avocats Fortium Conseil pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 7 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Groupama Centre Manche qui demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'EARL du Petit Peret à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 7.689,44 euro avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 juin 2018 au titre de la cotisation relative au contrat d'assurance multirisque climatique par groupe de culture pour l'année de récolte 2017, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'EARL du Petit Peret de sa demande d'indemnisation pour la perte de la récolte de pommes de terre et de sa demande d'indemnisation pour frais irrepétibles, - réformer la décision entreprise en ce qui concerne l'indemnisation des frais irrépétible, - condamner l'EARL du Petit Peret à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 1.000 euro au titre de l'article 700 en première instance, - condamner l'EARL du Petit Peret à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 1.500 euro au titre de l'article 700 en cause d'appel, - condamner l'EARL du Petit Peret aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement de la prime d'assurance : L'EARL du Petit Peret n'a aucun moyen opposant à la demande en paiement de la prime d'assurance. Le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné l'EARL du Petit Peret à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 7.689,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 juin 2018, au titre de la cotisation relative au contrat d'assurance multirisques climatique par groupe de culture pour l'année de récolte 2017. Sur la garantie aléas climatiques : L'EARL du Petit Peret soutient que : *elle ne conteste pas avoir atteint le rendement qu'elle espérait, mais la qualité était insuffisante pour que les pommes de terre puissent être consommables. Le défaut de consommation était dû à une gale dite liégeuse rendant le tubercule invendable du fait de son aspect ; *cette gale est causée par l'humidité, aléa climatique couvert par la police d'assurance. *elle a respecté ses obligations contractuelles de traitement des pommes de terre. *les conditions générales du contrat ne lui ont pas été transmises, de sorte que la société Groupama ne peut utilement se prévaloir que la perte de récolte n'est pas causée par un sinistre garanti ; *la société Groupama n'a pas versé aux débats le rapport de l'expert qu'elle a mandaté. La société Groupama soutient que : *le refus d'achat est motivé dans une lettre de l'acquéreur par « l'état du marché de la pomme de terre » ce qui n'est pas un événement garanti ; *la gale commune de la pomme de terre invoquée par l'EARL du Petit Peret n'est pas la résultante d'un aléa climatique mais d'une contamination du sol par bactéries. *l'EARL du Petit Peret n'a pas appliqué les traitements prévus à la police d'assurance. Réponse de la cour : Il appartient à l'assuré qui se prévaut de la garantie de rapporter la preuve que les conditions en sont réunies. Il ressort de la convention spéciale « Pomme de terre de consommation » produite par la société Groupama que sont garanties les pertes de qualité à la suite de la survenance d'un ou plusieurs aléas climatiques garantis dans les conditions personnelles du contrat. Au soutien de sa demande, l'EARL du Petit Peret verse aux débats : - les conditions personnelles du contrat aléas climatiques sur récoltes n°41007 1282140 02 2090 qui prévoient un capital assuré de 48 450 € pour une culture de pommes de terre sur 4,800 ha avec un rendement assuré de 47,50 T/ha. - un « Contrat d'achat de pommes de terre lavable Campagne 2017/2018 » conclu le 13 mars 2017 avec la société CSM. Le contrat est prévu pour 200 tonnes net de pommes de terre de la variété Milva cultivées sur 4ha. - une lettre du 9 octobre 2017 de [U] [Z], représentant de la SAS CSM qui refuse d'acheter le lot de pommes de terre de l'EARL du Petit Peret qui présente une qualité de présentation inférieure à la note de 7,5. Il a été ajouté à la main que la qualité « non lavable » est liée aux conditions trop stressantes du temps sec en début de cycle, suivi d'épisodes très pluvieux en fin de cycle. L'auteur de cet ajout dont la signature précédée des initiales SM est différente de celle de M. [Z], n'est pas identifiable. - une liste des traitements réalisés par la SARL [C] entre le 28 mars et le 10 septembre 2017 sur la surface cultivée et une facture de la SARL [C] pour 4ha de plantation 2017. Une attestation de M. [C] qui atteste que les traitements herbicides, insecticides et fongicides ont été réalisés par ses soins pour le bon développement de la culture. Pour rapporter la preuve d'une perte de qualité en raison d'un aléa climatique, l'EARL du Petit Peret verse aux débats une attestation présentée comme étant de M. [R], directeur commercial de productions végétales. Cette attestation n'est pas accompagnée de la copie d'une pièce d'identité permettant d'authentifier son auteur. De plus, sa rédaction en termes généraux « les stress climatiques et notamment le manque d'eau sont souvent très favorables au développement de la gale des pommes de terre » n'est pas suffisante à rapporter la preuve que le lot refusé de l'EARL du Petit Peret a développé cette maladie en raison d'un stress climatique. L'ajout manuscrit sur lettre du 9 octobre 2017 de [U] [Z] n'est pas davantage de nature à rapporter cette preuve, son auteur n'étant pas identifiable. En l'absence de toute analyse du produit ou de tout élément scientifique de nature à démontrer que la gale des pommes de terre ne peut que résulter d'une humidité excessive, les relevés de pluviométrie des mois de mai à août 2017 ne peuvent établir un lien de causalité entre ces pluies et la perte de qualité du produit. De même en l'absence de toute analyse ou élément scientifique ce lien de causalité n'est pas établi du seul fait que la culture a été traitée ; Ainsi, même s'il ressort des conditions personnelles du contrat que l'aléa climatique sur les récoltes est garanti, et même si la société Groupama n'a pas produit aux débats le rapport d'expert qu'elle mentionne dans sa lettre de refus de garantie, l'EARL de Petit Peret qui supporte sur ce point la charge de la preuve, ne démontre pas que la perte de qualité de son lot trouve son origine dans un aléa climatique. Dès lors, elle ne démontre pas que les conditions de la garantie sont réunies. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute l'EARL du Petit Peret de ses demandes . C'est par une juste appréciation de l'équité que le premier juge a condamné L'EARL du Petit Peret à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 250 € au titre de ses frais irrépétibles. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne L'EARL du Petit Peret aux dépens afférents à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2018 ; Condamne L'EARL du Petit Peret aux dépens en cause d'appel ; Condamne L'EARL du Petit Peret au paiement d'une somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; La greffière, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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