Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2022, 2200124
Mots clés
société • désistement • emploi • requête • condamnation • recours • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
24 octobre 2022
Inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 4 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique
10 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2200124
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nantes, 24 oct. 2022, n° 2200124
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 4 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique, 10 mai 2021
- Avocat(s) : RCCL AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
24 octobre 2022
Inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 4 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique
10 mai 2021
Résumé
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Partie requérante
KDI
défendu(e) par CHARAT ThomasHAMZAOUI Leila
Parties défenderesses
Ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion
Inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 4 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 6 janvier 2022, la société Kloeckner Metals France, représentée par Me Charat et Me Hamzaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 10 mai 2021 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 4 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique portant rejet de sa demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. A B, ensemble cette décision de l'inspecteur du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la société Kloeckner Metals France déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la société Kloeckner Metals France a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Kloeckner Metals France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la Société Kloeckner Metals France à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Kloeckner Metals France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B. Copie en sera également adressée à la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 octobre 202Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V.MalingreCommentaires sur cette affaire
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