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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 15 janvier 2013, 11-16.104

Mots clés
société • pourvoi • désistement • service • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 janvier 2013
Cour de cassation
5 juin 2012
Cour d'appel de Paris
14 janvier 2011
Tribunal de grande instance de Melun
11 décembre 2007

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes
Société Assainissement branchement service
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu l'article

462 du code de procédure civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 5 juin 2012 en ce qu'une cassation totale a été prononcée, alors qu'il avait été donné acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre les époux X..., la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, la société Maisons Pierre, la société Bureau Véritas, la société Assainissement branchement service, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de cette société, et la société Electricité de France et que les moyens développés à l'appui de son pourvoi ne visaient pas les chefs du dispositif les concernant ;

Qu'il y a lieu

de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

: Rectifie l'arrêt n° 726 F-D du 5 juin 2012 en ce qu'il a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 janvier 2011 entre les parties par la cour d'appel de Paris, et dit qu'il y a lieu de substituer à cette mention les dispositions suivantes : "Casse et annule mais seulement en ce qu'il déboute la société Axa France de ses appels en garantie à l'encontre de société France Electricité 77 et de la MAAF" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

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