Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juin 2026, 2405229
Mots clés
requête • recours • remise • restitution • préjudice • réparation • bourse • remboursement • statut • gratification • réexamen • saisie • production • rapport • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2405229
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 4 juin 2026, n° 2405229
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
4 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, trois mémoires en production de pièces et deux mémoires complémentaires enregistrés les 20 août 2024, 2 septembre 2024, 3 juin 2025, 11 février 2026, 27 février 2026 et 19 mai 2026, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a implicitement confirmé sa décision mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 787 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de lui verser la somme de 446,15 euros au titre de ses droits indûment retenus ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Gironde à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la faute commise par la caisse d'allocations familiales ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les gratifications de stage dont elle a bénéficié pendant sa formation d'avocate ne peuvent pas être prises en compte pour la détermination de ses droits à l'aide au logement ; - la caisse d'allocations familiales ne devait pas réduire son aide au logement de manière variable selon les mois afin de rembourser l'indu mis à sa charge ; - l'indu injustifié lui a causé un préjudice moral qui doit être évalué à un montant de 1 500 euros ; - elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la demande de restitution de la somme de 446,15 euros n'a pas fait l'objet du recours préalable prévu par l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de de la construction et de l'habitation ; - le code de l'éducation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 21 mai 2026 à 14 heures 15. Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. En l'absence des parties, la clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A..., alors allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne et connue de cet organisme comme étant étudiante, a bénéficié de l'allocation de logement sociale pour la location de sa résidence. L'intéressée, devenue élève-avocate, ayant informé la CAF, le 3 décembre 2023, de son déménagement à Bordeaux et percevoir depuis juillet 2023 des sommes dans le cadre de stages, la CAF de l'Essonne lui a réclamé le 21 décembre 2023, après remise en cause de sa qualité d'étudiante, un indu de cette allocation d'un montant de 787 euros au titre de la période du 1er juillet au 30 novembre 2023 (créance IN4 001), lequel a été pris en charge le 27 décembre 2023 par la CAF de la Gironde suite au déménagement de l'intéressée sous la référence IT4 001. Par courrier du 7 mars 2024, Mme A... a contesté le bien-fondé de cette dette. Par décision du 5 août 2024, la directrice de la CAF lui a accordé une remise gracieuse partielle de 75%, laissant à sa charge la somme de 196,75 euros et a implicitement mais nécessairement rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle confirme le bien-fondé de sa dette. Elle demande également à ce que la CAF de la Gironde lui verse la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par la partie requérante ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. 4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... ait formé une demande indemnitaire préalable auprès de la caisse d'allocations familiales tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, ce en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 2 septembre 2024. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur le bien-fondé de l'indu : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine la remise en cause de la qualité d'étudiante de Mme A... au cours de la période en litige pendant laquelle elle effectuait un stage dans le cadre de sa formation d'élève-avocate suivie auprès de la Haute Ecole des Avocats Conseils (HEDAC). L'indu résulte ainsi non pas tant de la prise en compte des gratifications de stage perçues à cette occasion, ce qui supposerait d'apprécier si ces gratifications sont des ressources de la nature de celles visées à l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, mais de la remise en cause du régime d'appréciation forfaitaire des ressources prévu pour les étudiants par les dispositions de l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte en outre de l'instruction que l'indu en litige, d'un montant de 787 euros, procède de la récupération d'un indu d'ALS « étudiant » calculé sur la base du montant forfaitaire précité, d'un montant de 1 119 euros, sur lequel a été imputé un rappel de droits d'ALS « classique », après rectification de la situation de l'intéressée, d'un montant de 332 euros. 7. En premier lieu, d'une part, l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : « (…) / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) ; / b) L'allocation de logement sociale. ». L'article L. 823-1 du même code dispose que : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint (…) ». Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ». Aux termes de l'article R. 822-20 de ce code : « Lorsque à la date de la demande de l'aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l'allocataire occupe un logement à usage locatif, qu'il satisfait les conditions d'âge fixées pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire. / Ce montant est minoré lorsque le demandeur ou l'allocataire est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. ». Aux termes de l'article D. 822-21 du même code : « Les montants mentionnés à l'article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche. ». 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages (…). / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil (…) ». Aux termes de l'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle. (…) Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux : 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; (…) 5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ». Aux termes de l'article 58 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dans sa rédaction alors en vigueur : « Une deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. Le projet pédagogique peut aussi consister en un stage professionnel effectué dans un État n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ni à la Confédération suisse. / Une troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat. ». Aux termes de l'article 62 de ce décret : « L'élève dépend juridiquement du centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même pendant la durée des stages qu'il accomplit. Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail. / Par ailleurs, des conventions conclues par l'Etat avec les centres régionaux de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses attribuées en fonction de critères sociaux. ». 9. Il résulte des dispositions combinées de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 62 du décret du 27 novembre 1991 précités que, dans le cadre de la période de formation assurée par le centre professionnel régional auprès duquel l'élève-avocat est inscrit, ce dernier relève des dispositions applicables à la profession d'avocat mais également que les personnes inscrites aux formations des centres régionaux de formation professionnelle ont le statut d'élève, l'inscription impliquant d'ailleurs l'acquittement de frais d'inscription et l'émission d'une carte d'élève nominative. En outre, l'intéressé conserve le statut d'élève-avocat lors de la réalisation des stages obligatoires prévus par cette formation, qui font l'objet d'une convention de stage, laquelle prévoit uniquement une gratification de l'élève-avocat, et qui doivent être regardés comme des périodes de formation en milieu professionnel au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Ce dernier doit ainsi être considéré, pour l'application des dispositions relatives à l'allocation de logement sociale, comme un étudiant durant sa formation, y compris lorsqu'il est en période de stage de formation en milieu professionnel. 10. Il résulte de ce qui précède, alors qu'au cours de la période en litige Mme A... était en stage de formation en milieu professionnel dans le cadre de sa formation d'élève-avocat, que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a, pour ordonner la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, remis en cause la qualité d'étudiant de Mme A... au cours de la période en litige et, partant, l'application du montant forfaitaire prévu par les dispositions de l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul de ses droits à cette allocation. Par suite, la décision du 5 août 2024, en tant qu'elle confirme implicitement mais nécessairement l'indu mis à sa charge, doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'enjoindre à la CAF de la Gironde, désormais en charge du recouvrement de l'indu, de réexaminer les droits de l'intéressée sur la période du 1er juillet au 30 novembre 2023, conformément aux motifs du présent jugement et, s'il y a lieu, de restituer à Mme A... les retenues sur ses prestations prélevées en remboursement de l'indu qui lui a été réclamé à tort, soit la somme de 146,15 euros retenue le 1er septembre 2024, étant relevé qu'à ce titre, les gratifications de stage ne sauraient être prises en compte en application des dispositions combinées des articles R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation et 81 bis du code général des impôts. Sur la demande de restitution de la somme de 446,15 euros : 11. Mme A... demande au tribunal d'ordonner la restitution d'une somme totale de 446,15 euros, correspondant aux sommes complémentaires qui auraient dû lui être versées au titre des mois de janvier, avril, septembre et décembre 2024. Toutefois, une telle demande, qui est sans lieu avec l'indu ci-dessus examiné, pour lequel seule une retenue de 146,15 euros a été opéré, n'a pas été précédé du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. Comme le fait valoir en défense la CAF de la Gironde, cette demande doit par suite être rejetée comme irrecevable. Sur les frais d'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A..., qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qui ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 5 août 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Gironde confirmant implicitement la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 787 euros (créance IN4 001 devenue IT4 001) est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de réexaminer les droits de Mme A... à l'allocation de logement sociale pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2023 et, le cas échéant, de lui restituer les sommes qui auraient été prélevées à tort en vue du remboursement de l'indu visé à l'article 1er. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, V. BERLAND La République mande et ordonne à la Préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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