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Tribunal administratif de Grenoble, 5 juin 2024, 2307984

Mots clés
société • contrat • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
5 juin 2024
Tribunal administratif de Grenoble
4 mars 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2307984
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 5 juin 2024, n° 2307984
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 4 mars 2024
  • Avocat(s) : CABINET CHAUTEMPS
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Société Eolya

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n°2307984 du 4 mars 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Quaix-en-Chartreuse, prescrit une expertise confiée à M. C B, en vue de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des désordres affectant la ventilation double flux de l'école communale. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. C B demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2307984 du 4 mars 2024 se déroulent contradictoirement en présence de la société Eolya, titulaire du contrat de maintenance de la centrale d'air de l'école. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la société Eolya représentée par Me Grelet-Grangeon, ne s'oppose pas à la demande d'extension à son égard des opérations d'expertise sous les plus expresses protestations et réserves.

Vu :

- l'ordonnance n° 2307984 du 4 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2307984 du 4 mars 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Quaix-en-Chartreuse, prescrit une expertise confiée à M. C B, expert en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la ventilation double flux de l'école communale, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de M. C B, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Eolya, au motif que sa responsabilité est susceptible d'être engagée en sa qualité de titulaire du contrat de maintenance de la centrale d'air de l'école. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société Eolya.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2307984 du 4 mars 2024 sont étendues à la société Eolya, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eolya et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 5 juin 2024. Le juge des référés S. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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