Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2011, 2008/17358
Mots clés
revendication de propriété • dépôt frauduleux • dépôt de brevet • preuve • brevetabilité de l'invention ou validité du brevet • brevet européen • nouveauté • antériorité de toutes pièces • etat de la technique • brevet antérieur • divulgation par le présumé contrefacteur • activité inventive • validité du brevet • annulation partielle • contrefaçon de brevet • reproduction des caractéristiques • reproduction du moyen général • référence à la procédure OEB • transposition à un autre domaine • domaine technique différent • problème à résoudre différent • evidence • revendications dépendantes • analyse non distincte • revendication principale déclarée valable • contrefaçon par équivalence • moyen équivalent • divulgation par le déposant ou son ayant cause • procédure abusive • procédure abusive
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2008/17358
- Référence abrégée : TGI Paris, 8 juill. 2011, n° 2008/17358
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : EP1114914 ; EP1148205 ; EP1300538
- Parties : MS DEVELOPPEMENT ; ZURFLUH FELLER (intervenante volontaire) / ; MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI (MPM)
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
8 juillet 2011
Résumé
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Parties demanderesses
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre 2ème sectionN°RG: 08/17358
JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2011
DEMANDERESSESociété MS DEVELOPPEMENT25150 AUTECHAUX ROIDE
INTERVENANTE VOLONTAIRESociété ZURFLUH FELLERAUTECHAUX ROIDE PONT DE ROIDE25150 PONT DE ROIDEreprésentée par Me Jacques ARMENGAUD. de la SEP J. ARMENGAUD & S. GUERLAIN avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W07
DEFENDERESSESociété MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI (MPM)[...]représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
COMPOSITION DU TRIBUNALVéronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric HALPHEN. Vice- Président Anne C. Jugeassistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATSA l'audience du 27 Mai 2011 tenue en audience publique devant Véronique R, Eric HALPHEN, juges rapporteurs, qui. sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIESLa SARL MS DEVELOPPEMENT, spécialisée dans le montage des volets roulants, est notamment titulaire des trois brevets européens suivants :- brevet déposé le 22 décembre 2000 et délivré le 16 octobre 2002 sous le n°l 114 914, intitulé Dispositif obturateur pour coffre-tunnel pour volet roulant,- brevet déposé le 11 avril 2001 et délivré le 17 décembre 2003 sous le n°l 148 205. intitulé Dispositif obturateur pour coffre-tunnel pour volet roulant,
- brevet déposé le 2 octobre 2001 et délivré le 4 août 2004 sous le n°l 300 538. intitulé Dispositif obturateur pour coffre-tunnel pour volet roulant.
Indiquant avoir constaté lors du salon EQUIP'BAIE, qui s'est tenu du 18 au 21 novembre 2008 au Parc des Impositions de la Porte de Versailles à PARIS, que la société anonyme MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI (ci-après société MPM), exposait des dispositifs obturateurs de volets roulants susceptibles de mettre en œuvre les caractéristiques de l'invention décrite par le brevet n°l 114 914, et après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle en date du 18 novembre 2008, elle a fait pratiquer le 19 novembre 2008 une saisie-contrefaçon par Maître J! B, huissier de justice à PARIS, sur le stand de cette société du salon précité.
Le démontage des dispositifs saisis (joues et talons) a en outre permis de constater, selon la société MS DEVELOPPEMENT, qu'ils reproduiraient des caractéristiques protégées de deux autres brevets européens dont elle est titulaire sous les numéros 1 148 205 et 1 300 538.
C'est dans ce contexte que, selon acte d'huissier du 3 décembre 2008. la société MS DEVELOPPEMENT a fait assigner la société MPM devant le Tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 5 du brevet européen n° l 114 914, des revendications 1 et 3 du brevet européen n°l 148 205 et des revendications 1.2, 7,16 et 17 du brevet européen n°l 300 538 aux fins d'oblcnir. outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par acte de fabrication, de détention, d'offre en vente et de vente, de retrait et de destruction des dispositifs argués de contrefaçon, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix et aux frais de la société défenderesse ainsi que sur la page d'accueil du site Internet de la société MPM, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à lîxer à dire d'expert, et celle de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société par actions simplifiée ZURFLUH FELLER, titulaire d'une licence exclusive de fabrication concernant les brevets européens numéros] ! 14 914 et 1 148 205. qui désignent tous les deux la France, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 18 mars 2010.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique pour l'audience du 19 mai 2011, auxquelles il est expressément référé, les sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FELLER, après avoir réfuté les arguments présentés en défense notamment quant à la nullité des trois brevets, ont repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans l'acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elles portent à 500.000 euros la demande provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, à 40.000 euros pour chacune le montant de l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et en ce que la publication de l'intégralité du jugement sur la page d'accueil du site Internet de la société MPM. pendant une durée de six mois, est demandée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique pour l'audience du 28 avril 2011, auxquelles il est pareillement renvoyé, la société MPM demande au Tribunal de :- débouter les sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FELLER tant de leur action en contrefaçon de brevets que de leur action en concurrence déloyale.- constater que le brevet n°l 114 914 a été pris par la société MS DEVELOPPEMENT en fraude de ses droits en application de l'article L.611-8 du Code de la propriété intellectuelle.
en tout état de cause,- prononcer la nullité des revendications 1, 2. 3 et 5 dubrevet n°l 114 914 pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive, la revendication 1 de ce dernier étant antériorisée par la joue KHEQPS GF (1998- 1999),
- constater subsidiairement que la joue KHERTY ne contrefait pas la revendication 5 du brevet n° 1 114 914,- constater que la joue KHERTY ne contrefait ni les revendications 1 et 3 du brevet n°l 148 205, ni les revendications 1.2.7. 16 et 17 du brevet n°l 300 538,- constater au surplus que les revendications 1 et 3 du brevet n°l 148 205 et la revendication 1 du brevet n°l 300 538 sont nulles p our défaut de nouveauté ou défaut d'activité inventive.- et constater que la revendication 1 du brevet n°l 3 00 538 est anlériorisée par le brevet n°l 148 205. reconventionnellement,- constater que les sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FELLER sont de mauvaise foi et les condamner in solidum à lui payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts,- ordonner en outre, et ce à titre de supplément de dommages-intérêts, la publication dujugement à intervenir dans cinq journaux de son choix et aux frais in solidum des sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FELLER dans la limite de 5.000 euros HT par insertion.- ordonner l'exécution provisoire.- condamner in solidum les sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FEMMER à lui payer la somme de 150.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2011.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1) Sur le brevet européen n°l 114 914 La société MPM demande au Tribunal, sur le fondement de l'article L.611-8 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « si un litre de propriété industrielle a été demandé soir pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré », de constaterquelebrevetn0] 114 914a été délivré en fraude de ses droits. Elle explique que Monsieur S, actionnaire de la société MS DEVELOPPEMENT, dirigeait précédemment la société COFFREL1TE, et relève que cette société avait participé à l'élaboration de la sous-face du tunnel pour volet roulant de !a société GUIRAUD-FRERE en 1998-1999, pour lequel elle-même avait conçu la joue KHEOPS GF qui antérioriserait selon elle ce brevet. Elle ajoute que les sous-faces d'un tunnel pour volet roulant doivent s'adapter à la géométrie du talon de la joue, ce qui implique pour elle que leur fabricant a connaissance de la joue et du talon qui leur sont nécessairement antérieurs, étant précisé que la sous-face COFFRELITE figure sur le document officiel du CSTB sur lequel apparaît, sur la même page, la joue KHEOPS GF. Cependant, outre que la société COFFRELITE, dont les droits auraient ainsi été lésés selon la défenderesse, n'a pas été appelée en la cause, il apparaît qu'aucune conséquence n'est tirée par la société MPM de la fraude qu'elle invoque, en particulier sur la revendication du titre dont s'agit, la demande de constat n'étant pas constitutive de droits, de sorte que le Tribunal ne saurait se prononcer sur la fraude alléguée. - Sur la portée du brevet européen n°l 114 914 L'invention brevetée concerne un dispositif obturateur fabrique de préférence en matière plastique, et destiné à fermer chacune des extrémités latérales d'un coffre- tunnel pour volet roulant. La partie descriptive expose que les coffres-tunnels sont habituellement prévus pour être intégres en cours de l'élévation à la maçonnerie d'un bâtiment au-dessus des embrasures d'une fenêtre ou d'une porte, un coffre-tunnel étant constitué d'une coque moulée comportant un évidement en forme de tunnel dont la partie inférieure est ouverte pour permettre d'y loger un volet roulant, la voûte de l'évidement pouvant être en demi-cercles ou à pans coupé et se prolongeant par des jambages qui délimitent les faces externes de l'évidement et la largeur de l'ouverture. Il est expliqué que ses jambages peuvent être de même épaisseur, le coffre-tunnel étant alors dit symétrique, ou d'épaisseurs différentes, auquel cas il est dit asymétrique, et que chaque jambage est pourvu à son extrémité d'un profilé métallique de renfort, généralement en aluminium, dont une des particularités est de comporter une rainure en forme du U, orientée vers l'intérieur du coffre, de sorte que les rainures se font mutuellement face. La largeur de ce profilé qui coiffe l'extrémité de chaque jambage, identique, est définie par l'épaisseur de ladite extrémité la plus mince, le profilé étant toujours positionné par rapport à la face extérieure dudit jambage. Il est précisé que, après avoir été découpé à la dimension nécessaire pour l'adapter à la longueur de l'ouverture qui le recevra, chaque coffre-tunnel reçoit à chacune de ses extrémités un dispositif obturateur, constitué principalement d'une joue et d'un talon qui lui est perpendiculaire, et que lors de la mise en place de ce dispositif, le talon est inséré dans les rainures en forme de U des profilés pour y coulisser. Il est indiqué que l'inconvénient de ce dispositif est qu'il faut adapter le talon à la joue selon que le coffre-tunnel est symétrique ou non. En effet, si ce coffre-tunnel est symétrique, le dispositif obturateur peut être monobloc, c'est-à-dire que le talon est solidaire de la joue par suite du mode de fabrication du dispositif, alors que lorsqu'il est asymétrique, le talon se trouve décalé latéralement par rapport à la joue, selon que le dispositif sera monté à une extrémité ou à l'autre. De ce fait, l'emploi d'un dispositif obturateur monobloc obligera à avoir deux types de dispositif, un gauche et un droit. On peut également utiliser un dispositif obturateur dont le talon et la joue sont dissociés, cas dans lequel ils sont mis en place l'un après l'autre lors du montage dans une extrémité latérale du coffre-tunnel, mais alors le temps de montage est accru. Le but de l'invention est de proposer un dispositif obturateur qui puisse être monté indifféremment dans l'une ou l'autre des extrémités latérales d'un coffre-tunnel symétrique ou asymétrique sans nécessiter l'adaptation du lalon à la joue pendant le montage. A cet effet, le dispositif obturateur comporte notamment une joue pour fermer une extrémité latérale du coffre-tunnel et un talon pour fermer partiellement un évidement interne, le dispositif prévoyant la possibilité d'assembler le talon à la joue en autorisant un débattement latéral de celui-ci par rapport à celle-là, de sorte que le dispositif obturateur peut être assemblé avant d'être monté. Il est exposé, à titre d'exemples de réalisation, trois ensembles de moyens permettant à chacun d'obtenir un dispositif obturateur ainsi assemblé avant d'être monté et autorisant un déplacement latéral du talon par rapport à la joue. 11 est ajouté que selon une première variante, l'ensemble de moyens est constitué d'au moins une patte d'assemblage flexible prolongeant une extrémité du talon et terminée par une agrafe, que selon une deuxième variante cet ensemble est constitué d'au moins une portion désolidarisée partiellement et latéralement de la joue en formant un clip escamotable, et que selon une troisième variante il est constitué d'au moins deux bourrelets situés dans le prolongement de la joue et dont les extrémités latérales extérieures sont terminées par des chanfreins. La partie descriptive développe donc les modes de réalisation de l'invention. Le brevet se compose à cette fin de 9 revendications, dont seules sont invoquées les revendications 1 et 5 puisque, bien qu'évoquant dans ses écritures les revendications 2 et 3 pour en affirmer la validité, et utilisant l'adverbe « notamment » dans leur dispositif, les sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FELLER n'opposent en réalité au titre de la contrefaçon, comme elles le confirment à l'audience, que ces revendications 1 et 5, dont la teneur suit : /. Dispositif obturateur (D) pour coffre-tunnel (400) pour volet roulant, ledit dispositif obturateur (D) comportant une joue (100a-!00c) prévue pour fermer une extrémité latérale (402, 404) dudit coffre-tunnel (400) et un talon (300a-300c) prévu pour fermer partiellement un évidement interne déhanchant dans la partie inférieure dudit coffre-tunnel (400), ledit dispositif obturateur (D) comportant des moyens prévus pour permettre l'assemblage du talon (300a-300c) à la joue (lOOa-lOOc) caractérisé en ce que lesdîts moyens autorisent un débattemenl latéral dudit talon (3O0u-300c) par rapport à ladite joue (lOOa-lOOc). 5. Dispositif obturateur (D) comportant une joue (100a) et un talon (300a) selon la revendication !, caractérisé en ce que lesdits moyens sont constitués d'au moins une portion désolidarisée partiellement et latéralement de la joue (100a) en formant un clip escamotable (332a) situé dans un bord d'extrémité (302a) de la joue (100a) prévue pour s'emboîter dans une rainure transversale (334a) formée dans le lalon (300a), ledit clip escamotable (332a) étant destiné à venir se loger dans une découpe (336a) réalisée dans une face de ladite rainure transversale (334a) du talon (300a). - Sur la validité du brevet européen rt°l 114 914 La société MPM entend voir prononcer la nullité de la revendication 1 du brevet européen n°l 114 914 pour défaut de nouveauté, et l a nullité de la revendication 5 dudit brevet pour défaut d'activité inventive. * Sur la nouveauté L'article L.611-11 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique » et que « / 'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ». Il est constant que, pour être privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat. En l'espèce, pour contester la nouveauté de la revendication 1 du brevet n°l 114 914. dont les termes ont été ci-dessus rappelés, la;société MPM invoque l'antériorité constituée selon elle par la joue KHEOPS. Elle expose avoir en effet conçu, développé et commercialisé, avant le 3 janvier 2000. date du dépôt de la demande française correspondant à la priorité du brevet dont s'agit, une joue de coffre-tunnel pour voici roulant, qui a pour dénomination joue KHEOPS GF 300 et 280, pour le compte de l'une de ses clientes, la société GUIRAUD FRERES (sigle GF). qui constitue un développement de sa joue précédente, objet du brevet européen déposé le 7 juin 1994 sous le n°0 628 695, lequel a vait été pris en considération lors de la procédure européenne du brevet opposé, et n'avail pas été retenu comme pertinent. Elle admet que la différence essentielle entre le brevet n°0 628 695. intitulé dispositif de fermeture des extrémités latérales de coffres de volets-roulants, et la revendication 1 du brevet n°l 114 914 est que le dé battemenl latéral du talon par rapport à la joue n'y est pas expressément autorisé. Or, selon la société MPM, ce jeu ou mouvement latéral du talon par rapport à la joue, c'est-à-dire un débattement, est justement l'objet de l'amélioration apportée par la joue KHEOPS. Pour se défendre de cette antériorité avancée, les société MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FELLER font valoir que le jeu latéral démontré par les pièces de la société MPM est le fruit de tolérances de fabrication, autorisant un déballement de plus ou moins 2 mm au maximum, et que cette joue KHEOPS ne répond pas au problème posé par les jambes d'un coffre asymétrique. Cependant, les pièces produites par la société MPM permettent de valider l'antériorité de toutes pièces avancée. En effet, il ressort du plan de montage des joues KHEOPS que les valeurs de jeu latéral de la joue par rapport au talon, c'est-à-dire le débattement, étaient effectivement mises en évidence, et que ce débattement permettait d'adapter joue et talon malgré une asymétrie du coffre-tunnel. De même, l'exemplaire de cette joue KHEOPS versé aux débats montre clairement la prise en compte d'un jeu latéral, ce qui n'est pas réellement contesté par les sociétés demanderesses qui soutiennent d'une part que cette joue ne serait pas datée, alors qu'il ressort au contraire des nombreux échanges entre la société MPM et son client la société GUIRAUD FRERES que cette joue KHEOPS a été mise au point dans le courant des années 1998 et 1999. d'autre part qu'elle ne sérail pas conforme au plan produit, allégation qui n'est confirmée par aucune pièce ou soutenue par aucune démonstration. De surcroît, la revendication 1 en question, qui prévoit effectivement le débattement latéral du talon par rapport à la joue, ne précise nullement les mesures ou les dimensions de ce débattement, de sorte qu'un débat sur la différence entre un débattement de 2 mm et un débattement de 10 mm est inopérant en l'espèce. Il résulte de cet examen que la joue KHEOPS constitue dès lors une antériorité de toutes pièces susceptible de priver de nouveauté la revendication 1. qui sera donc annulée. * Sur l'activité inventive Aux termes de l'article L.61 !-14duCodede la propriété intellectuelle. « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ». La société MPM remet en cause l'activité inventive de la revendication 5 du brevet européen n°l 114 914 au regard de l'antériorité déj à évoquée de la joue KHEOPS . Elle soutient que celle joue divulgue la rainure transversale formée dans la talon et dans laquelle s'emboîte une portion de la joue située à un bord d'extrémité de cette joue, et que la seule différence, résidant dans l'agencement du clip escamotable, ne procurerait aucun avantage technique. Cependant, ainsi que le soutiennent à juste titre les sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FELLER, les pattes d'accrochage de l'antériorité avancée ne sont pas prévues sur la joue mais sur le talon, et ne s'emboîtent pas dans une rainure transversale formée dans le talon, restant visibles de l'extérieur après assemblage du talon et de la joue. S'il est exact, comme le relève la société MPM, que la revendication 5 dont s'agit ne contient pas de référence à la visibilité de l'extérieur des pattes d'accrochage après assemblage, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à celui qui conteste l'activité inventive d'une revendication de justifier ses dires. Or, si la défenderesse admet que le clip escamotable n'est pas situé, pour la joue KHEOPS, dans le bord d'extrémité de la joue, mais sur le talon, contrairement à ce que prévoit la revendication litigieuse, elle se garde bien de montrer en quoi l'homme du métier, que les parties ne définissent pas mais qui peut être considéré comme étant un spécialiste des volets roulants, pouvait, à partir de l'état de la technique, parvenir au même résultat, à savoir au déclippage tel que prévu dans le brevet dont s'agit, sans faire preuve d'activité inventive. Dès lors, cette revendication 5 est porteuse d'une telle activité inventive, et la demande en nullité de cette revendication sera donc rejetée. - Sur la contrefaçon de la revendication 5 du brevet n°l 114 914 Aux termes de l'article L.613-3 a) du Code de la propriété intellectuelle. « Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l "importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet », alors que selon l'article L.615-1 du même Code. « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'Us sont définis aux articles L 613-3 et L 613-6, constitue une contrefaçon ». Se fondant sur ce dernier texte, les sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FELLHR estiment que les revendications 1 et 5 du brevet n°l 114 914 ont été contrefaites par la société MPM, étant précisé que, la revendication 1 ayant été annulée, la demande en contrefaçon ne peut prospérer que pour la revendication 5. Les demanderesses produisent un procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 19 novembre 2008 par Maître Jean-Michel B, huissier de justice à PARIS, dont il résulte que celui-ci a procédé à la saisie sur le stand de la société MPM au Salon Equip'Baie de « deux pièces en matière plastique formant joue et talon » ainsi décrites : « Sur place, il s'agit de 2 pièces en matière plastique formant joue et talon. M.MICHARDIERE me déclare :- qu'il s'agit d'un dispositif obturateur de coffre de volet roulant,- que la joue et le talon sont reliés par des moyens d'assemblage démontables qui permettent un déplacement latéral, c'est-à-dire parallèle à l'arête du dièdre droit .formé par la joue et le talon assemblés,-que le talon est perpendiculaire au plan moyen de la joue en position assemblée. (...)M. M me déclare en outre :- que les moyens d'assemblage comprennent du côté de la joue deux- pattes perpendiculaires au |mot illisible] inférieur de la joue et faisant saillie du côté opposé à la joue,- que chaque patte est formée d'une plaquette en bordure du [mot illisible] éloigné de la face de la joue. - que chaque plaquette esl reliée au [mot illisible] par une racine de plus faible largeur,- que chaque plaquette comporte à chacune de ses extrémités une languette désolidarisée partiellement de la plaquette par une fente formée à son extrémité éloignée du [mot illisible] inférieur de la joue, - que chaque languette peut être déplacée élastiquement et constitue un clip qui peut être emboîté dans une fenêtre transversale prévue en deux zones du talon,- qu'au niveau du talon deux ouvertures longitudinales sont prévues et débouchent dans les fenêtres transversales,- que l'assemblage de la joue et du talon se réalise en emboîtant les pattes de la joue dans les fenêtres transversales du talon avec- effacement des clips languettes et qu'ensuite on fait coulisser la joue pour placer les racines des pattes dans les ouvertures longitudinales,- que ces ouvertures longitudinales un! une largeur supérieure à celle des racines ce qui permet un déplacement de la joue par rapport au talon.M.DVSSOVLIER me remet deux plaquettes publicitaires en deux exemplaires :- l'une esl intitulée "MP M S joue KHERTY",- l'autre est intitulée "MPM Systems Equipements et systèmes pour fermeture du bâtiment"». Quoique cela ne ressorte pas clairement de cette description, les sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FELLER visent dans leurs demandes, non pas la joue K.HEOPS dont il vient d'être question, mais la joue KHERTY de la société MPM, et estiment que celle-ci contrefait la revendication 5 du brevet opposé. Elles font valoir que les moyens d'assemblage de cette joue comprennent deux clips escamotables élastiques prévus aux extrémités latérales de deux pattes, sous forme d'une portion désolidarisée partiellement et latéralement de la patte, et donc de la joue puisque la patte en est partie intégrante. Elles ajoutent que le clip escamotable de la revendication 5 de leur brevet a pour fonction de retenir le talon relativement à la joue suivant une direction verticale et orthogonale au plan moyen du talon, et que cette fonction est également assurée par les clips de la joue KHERTY, et concluent que cette revendication est reproduite par les caractéristiques de cette joue. Cependant, outre qu'aucune description précise de la joue KHERTY n'a été faite par les demanderesses, ce qui empêche toute vérification des affirmations du Conseil en propriété industrielle mandaté par elles lors des opérations de saisie-contrefaçon, i! apparaît que la joue KHERTY, contrairement d'ailleurs à la joue KHEOPS. ne comporte aucune rainure transversale formée dans le talon, et que son clip escamotable ne vient se loger dans aucun élément particulier, à l'inverse de ce que prévoit la revendication 5 du brevet en question. Ces deux différences principales, qui ni contestées par les demanderesses, ni démenties par les constatations ci-dessus rappelées résultant du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ont pour conséquence que le moyen particulier défini dans cette revendication n'est pas reproduit par la joue Kf IERTY. En conséquence, les demandes relatives à la contrefaçon du brevet européen n°l 114 914 seront rejetées. 2) Sur le brevet européen nQ1 148 205 - Sur la portée du brevet européen n°l 148 205 L'invention brevetée concerne un dispositif obturateur fabriqué de préférence en matière plastique, et destine à fermer chacune des extrémités latérales d'un coffre- tunnel pour volet roulant. La partie descriptive expose que les coffres-tunnels sont habituellement prévus pour être intégrés en cours de construction à la maçonnerie d'un bâtiment au-dessus des embrasures de fenêtre ou de porte, un coffre-tunnel étant constitué d'une coque moulée comportant un évidement en forme de tunnel dont la partie inférieure est ouverte pour permettre d'y loger un volet roulant, chaque dispositif obturateur, constitué principalement d'une joue et d'un talon perpendiculaire, étant prévu pour recevoir un volet roulant, un tablier et des coulisses. Il est expliqué qu'un axe de volet roulant est un tube métallique cylindrique ou octogonal sur lequel peut venir s'accrocher le tablier, et que ce tube est équipé à chacune de ses extrémités d'un embout introduit à force, un arbre d'embout étant monté libre dans ledit embout et se fixant à la joue par l'intermédiaire d'un support d'arbre. Il est précisé que, à une extrémité de l'axe de volet roulant, entre l'embout et le support d'arbre, prend place un mécanisme de manœuvre manuel de type poulie à sangle ou treuil à manivelle, et que ce dernier peut être compense pour faciliter son utilisation en fonction de la surface ou du poids du tablier, la compensation étant réalisée sur l'arbre de l'embout opposé au mécanisme de manœuvre, lequel peut donc être soit manuel, soit motorisé. Comme il existe plusieurs fabricants d'accessoires et de mécanismes de manœuvre, chacun ayant des types de montage et des points de fixation différents, il est nécessaire de prévoir un nombre important de réservations, c'est-à-dire d'encoches, sur la joue. I! est exposé que. pour réaliser l'incorporation d'un volet roulant dans un coffre- tunnel, il faut réaliser certaines manœuvres, à savoir fixer par vissage, dans les réservations spécifiques, l'accessoire de support d'arbre, positionner le doigt destiné à permettre l'accrochage d'une extrémité de l'arbre d'embout, orienter le mécanisme de manœuvre, et emmancher une goupille. Il est indiqué que cette technique de mise en place des constituants du volet roulant n'est pas aisée à réaliser sur un chantier, du fait de la position peu ergonomique de l'opérateur, de la faible visibilité et accessibilité à l'intérieur de l'évidement du coffre- tunnel, et que pour pallier ces difficultés les fabricants de fermetures font la promotion du coffre-tunnel livré sur chantier déjà équipé de son volet roulant monté en atelier, mais que lors des manutentions ou du transport il peut arriver que le coffre ou le volet roulant soient détériorés, et que par ailleurs, lorsque le coffre-tunnel muni de son volet roulant est intégré aux éléments de la maçonnerie en cours de construction, des projections de ciment ou d'enduit, toujours à craindre, peuvent affecter la présentation du volet roulant. Il peut également arriver que, lors de sa pose, le coffre-tunnel ne soit pas correctement centre, de sorte qu'une intervention ultérieure soit nécessaire, ce qui diminue l'intérêt du montage en atelier. Le but de l'invention est de proposer un dispositif obturateur qui permette un montage in situ des constituants du volet roulant dans le coffre-tunnel qui soit aussi aisé et rapide qu'un montage en atelier et qui supprime les tâtonnements et les risques d'erreurs de mauvais positionnement. Un autre but est que ce dispositif permette un montage de type universel pouvant s'adapter à tous les types de volets roulants. A cet effet, le dispositif obturateur, constilué d'une joue et d'un talon, est remarquable en ce que la joue comporte un logement formé en protubérance de la face externe de la joue et destiné à recevoir intérieurement un manchon comportant un logement de section polygonale permettant de loger une extrémité conformée d'un arbre d'embout, ce qui simplifie et rationalise le montage des constituants. Il est ajouté que, selon d'autres caractéristiques de l'invention, le logement est cylindrique et comporte au moins un crantage. ou alors une gorge jouxtant son fond, ou alors le logement est de section polygonale et a une section carrée, ou alors c'est un polygone concave de forme quadrilobe. Selon d'autres caractéristiques, le manchon comporte un point d'ancrage formé sur l'ergot permettant à un outil ayant traversé une ouverture réalisée au travers d'un épaulement de déformer le doigt élastique, ou la manchon comporte un ergot pourvu d'un redan, ou un point d'ancrage formé à l'extrémité libre du doigt. Selon d'autres caractéristiques encore, un conduit est réalisé dans la platine de la joue La partie descriptive développe un exemple de réalisation de l'invention. Le brevet se compose à cette fin de 9 revendications, dont seules sont invoquées les revendications 1 et 3 dont la teneur suit : /. Dispositif obturateur (D) destiné à fermer une extrémité latérale (402, 404) d'un coffre-tunnel (400) pour volet roulant, ledit obturateur (D) étant constitué notamment d'une joue (100) associée à un talon (300) caractérisé en ce que la joue (100) comporte un premier logement (130) formé en protubérance de la joue (100) et destiné à recevoir un manchon (140, 140c) comportant un deuxième logement de section polygonale (150, 142c) permettant de loger une extrémité conformée (182) d'un arbre d'embout (180) de volet roulant ou d'une broche (188a, Ï88b) d'un insert (186a, I86b) ou un support moteur (192c). 3- Dispositif obturateur (D) selon la revendication / ou 2. caractérisé en ce que le premier logement (130) comporte une gorge (136) jouxtant le fond (138) du premier logement (130) permettant de loger un redan (168) formé sur un ergot (166) disposé à l'extrémité d'un doigt élastique (164) formé dans une découpe réalisée dans une encoche (146) de l'enveloppe (142) du manchon (140, 140c) de manière à bloquer en translation le manchon (140, 140c) dans le premier logement (130). - Sur la validité du brevet européen rr 1 148 205 La société MPM soutient que les revendications 1 et 3 du brevet n°l 148 205 sont nulles pour défaut d'activité inventive. * revendication ! La société MPM. qui rappelle que la forme du second logement a été limitée à la forme polygonale sur requête de la partie demanderesse auprès de l'OEB. et qu'un manchon est. selon la définition du dictionnaire une «pièce cylindrique », estime que cette revendication 1 est nulle pour défaut d'activité inventive devant la combinaison des documents antérieurs DE-U 94 09 619 et US 4 751 953 ou DE-U 94 09 619 cl US 4 538 785. Elle décrit de la façon suivante ces antériorités alléguées :- le document DE-U 94 09 619 se rapporte à un montage d'arbre de volet roulant dans un coffre dont une extrémité est en prise sur une joue latérale du volet roulant, par l'intermédiaire d'un organe support. La joue comporte un logement en protubérance de la face externe de la joue définie par l'élément qui reçoit l'organe support, ce dernier comportant un logement permettant de loger une extrémité conformée d'un arbre embout de volet roulant. L'organe support adopte la forme d'un manchon, dont le logement est cylindrique à section circulaire et n'est donc pas polygonal.- le brevet US 4 751 953 se rapporte notamment à un volet roulant à traction latérale, qui comprend un arbre de volet roulant dont une extrémité est en prise dans un logement d'un manchon fixé lui-même dans un logement de la joue latérale de maintien du volet roulant. Le logement de la partie du manchon côté moteur est de section polygonale.- le brevet US 4 538 785 se rapporte à un montage d'arbre de volet roulant dont une extrémité est en prise sur une joue latérale du volet roulant par l'intermédiaire d'un organe support. La joue comporte un logement à section polygonale permettant de loger une extrémité conformée d'un arbre embout de volet roulant. Le logement de la joue permet de loger des organes supports différents comportant des formes différentes du logement de l'extrémité de l'arbre. Elle précise que le document DE-U 94 09 619 divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet en question, à l'exception du logement polygonal dans le manchon, et peut donc être considéré comme l'état de la technique le plus proche de ce brevet. Elle considère que l'homme du métier, qui prend en compte ce document et qui cherche un montage in situ des constituants du volet roulant, aura été incité à utiliser les enseignements du brevet US 4 751 953 dans le même domaine technique pour appliquer le logement polygonal du manchon selon US 4 715 963 au manchon 1 )E-U 94 09 619. et obtenir ainsi l'objet de la revendication litigieuse. Elle estime de manière alternative que le même homme du métier qui cherche un montage in situ tout en permettant un montage de type universel aura été incité à utiliser les enseignements du brevet US 4 538 785 dans un domaine technique voisin pour appliquer le logement polygonal de l'organe support intermédiaire selon US 4 538 785 au manchon selon DE-U 94 09 619 et obtenir ainsi l'objet de la revendication litigieuse. Cependant, ainsi que le font valoir à bon droit les sociétés demanderesses, le document D1--U 94 09 619 concerne le problème de l'assemblage en atelier d'un coffre de volet roulant sur un banc de montage, soit un problème totalement différent de celui réglé par la revendication litigieuse, et il n'est pas établi d'autre part, alors que la charge de cette démonstration pèse sur celui qui conteste la validité d'une revendication, que la protubérance de la face externe de la joue, telle que définie par l'élément 7 dudit document, soit de même nature que la protubérance de la joue définie dans la revendication contestée. Par ailleurs, le brevet US 4 751 963 ne concerne pas un coffre-tunnel de volet roulant, mais des supports pour arbre de volet roulant à fixer à un mur ou à un plafond à l'aide de vis ou d'autres dispositifs de fixation, ce qui induit là encore une problématique différente des joues noyées dans le gros œuvre, telles que définies par le brevet litigieux. Enfin, s'agissant de l'autre combinaison mise en évidence par la défenderesse, le brevet US 4 538 785 montre une plaque support d'arbre de volet roulant qui ne constitue pas un dispositif obturateur de coffre de volet roulant, les crevés, qualifiés de pattes par la société MPM. n'étant pas en protubérance de la face externe de la joue contrairement à la revendication contestée. Des lors, qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre des combinaisons qui .seraient de nature, selon la société défenderesse, à détruire l'activité inventive de la revendication 1 dubrevetn°l 148 205. il apparaît d' une part que l'homme du métier ne serait pas conduit à appliquer au dispositif DE-U 94 09 619 l'enseignement du brevet US 4 751 963 car les problèmes traités sont totalement différents, d'autre part que la combinaison des deux derniers documents ne pourrait amener ce même homme du métier à parvenir à l'invention objet de cette revendication, en particulier pour ce qui csl du logement en protubérance vers l'extérieur sur la joue de fermeture.En conséquence, cette revendication 1 doit être déclarée valable. * revendication 3 La société MPM explique que cette revendication, qui définit une structure particulière de liaison par blocage du manchon dans !e logement de la joue, serait nulle pour défaut d'activité inventive au regard du document antérieur US 4 751 963. déjà examiné, et de sa combinaison avec le document Dc-U 94 09 619. Néanmoins, cette revendication, directement ou indirectement placée dans la dépendance de la première, dont l'activité inventive vient d'être reconnue, est nécessairement porteuse d'une telle activité inventive, de sorte que la demande en nullité présentée à ce titre sera rejetée. - Sur la contrefaçon des revendications i et 3 du brevet européen n°l 148 205 Sur le même fondement que précédemment, les sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FELLER estiment que le brevet n°l 148 205 a été contrefait par la société MPM. Elles font valoir que. alors que la solution définie par la revendication 1 consisterait à prévoir un premier logemenl en protubérance de la joue pour recevoir un manchon, et que ce terme de manchon sérail selon elles à comprendre « comme désignant une pièce intermédiaire qui est reçue dans le premier logement, cette pièce intermédiaire comportant un deuxième logement de section polygonale pour recevoir un composant ou accessoire de volet roulant », la joue KHBRTY comporterait un ensemble engagé dans un logement en protubérance de la face externe de la joue, cet ensemble étant formé d'une platine supérieure et d'une platine inférieure respectivement engagées dans la partie haute et dans la partie basse du logement, ce qui constituerait un moyen équivalent au manchon de la revendication 1. En outre, elles soutiennent que le logement en protubérance de la joue KHERTY comporte, en partie supérieure, dans le fond, une ouverture assimilable à une gorge pour y loger un redan prévu sur un doigt élastique formé dans une découpe réalisée dans une encoche de la platine supérieure emboîtable, de manière à bloquer en translation cette platine dans le premier logement de la joue, ce qui constituerait la contrefaçon de la revendication 3 dudit brevet. Cependant, un manchon, élément essentiel de cette invention comme l'a souligné l'examinateur de l'OEB dans son rapport d'examen du 22 octobre 2002. étant effectivement défini, ainsi que le soutient la société défenderesse, comme une « pièce cylindrique ». il est manifeste qu'une telle pièce d'une telle forme n'a pas été reprise dans la joue litigieuse, ce qui n'est du reste pas conteste en demande, de sorte que la contrefaçon par reproduction n'est donc pas constituée. Pour ce qui est de la contrefaçon par équivalence, alléguée par les sociétés demanderesses, il convient de rechercher si le moyen incriminé, à savoir l'ensemble formé par des platines supérieure et inférieure engagées dans les parties haute et basse du mouvement, reproduit sous une forme équivalente la forme ou l'application du moyen breveté dans ce qui caractérise sa brevetabilité, c'est-à-dire le manchon ainsi qu'il vient d'être dit. Or. il apparaît que la joue KHERTY ne possède aucun manchon, que l'organe de support de la joue KHERTY pour l'arbre de volet roulant n'est pas inclus en totalité dans un logement quel qu'il soit, et que l'organe de support d'arbre n'adopte aucune forme qui serait équivalente à celle d'un manchon, ce qui a pour conséquence que. alors que dans le brevet opposé il n'y a qu'une seule pièce, le manchon, de forme cylindrique, la joue KHERTY propose elle deux pièces, à savoir les platines supérieures et inférieures, de forme rectangulaire. Dès lors que les moyens en présence sont dont différents, et qu'il n'est pas démontré par les demanderesses que la fonction du moyen de la revendication 1 du brevet dont s'agit serait nouvelle, il convient de dire que la contrefaçon par équivalence n'est pas constituée.Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées. 3) Sur le brevet européen n"l 300 538- Sur la portée du brevet européen n°1 300 538 L'invention brevetée concerne un dispositif obturateur fabriqué de préférence en matière plastique, et destiné à fermer chacune des extrémités latérales d'un coffre- tunnel pour volet roulant. La partie descriptive expose que les coffres-tunnels sont habituellement prévus pour être intégrés en cours de construction à la maçonnerie d'un bâtiment au-dessus des embrasures de fenêtre ou de porte, un coffre-tunnel étant constitué d'une coque moulée comportant un évidement en forme de tunnel dont la partie inférieure est ouverte pour permettre d'y loger un volet roulant, chaque dispositif obturateur, constitué principalement d'une joue et d'un talon perpendiculaire, étant prévu pour recevoir un volet roulant, un tablier et des coulisses. H est expliqué qu'un axe de volet roulant est un tube métallique cylindrique ou octogonal sur lequel peut venir s'accrocher le tablier, et que ce tube est équipé à chacune de ses extrémités d'un embout introduit à force, un arbre d'embout étant monté libre à rotation dans ledit embout et se fixant à la joue par l'intermédiaire d'un support d'arbre. 11 est précisé que, à une extrémité de l'axe de volet roulant, entre l'embout et le support d'arbre, prend place un mécanisme de manœuvre manuel de type poulie à sangle ou treuil à manivelle, ci que ce dernier peut être compensé pour faciliter son utilisation en fonction de la surface ou du poids du tablier, la compensation étant réalisée sur l'arbre de l'embout opposé au mécanisme de manceuvre, lequel peut donc être soît manuel, soit motorisé. Comme il existe plusieurs fabricants d'accessoires et de mécanismes de manœuvre, chacun ayant des types de montage et des points de fixation différents, il est nécessaire de prévoir un nombre important de réservations sur la joue. Il est exposé que. dans la demande de brevet n°l 14 8 205. il a été prévu un dispositif obturateur pour coffre-tunnel pour volet roulant qui permette une montage in situ des constituants pour volet-roulant dans le coffre-tunnel qui supprime les tâtonnements et les risques d'erreur et qui permette un montage de type universel pouvant s'adapter à tous les types de volet roulant, et que la solution proposée dans cette demande a consisté à prévoir un logement dans la joue du dispositif obturateur et dans lequel est monté un manchon II est indiqué que pour permettre le démontage du volet roulant, il est prévu de permettre l'extraction du manchon de son logement afin de désolidariser l'axe du volet roulant des joues des dispositifs obturateurs, et qu'à cet effet une ouverture peut être réalisée dans le manchon pour permettre le passage d'un outil, mais que ces possibilités de démontage du manchon sont difficiles à mettre en œuvre, en particulier pour la joue qui reçoit le mécanisme de manœuvre. Le but de l'invention est de proposer un dispositif obturateur qui rende le démontage d'un manchon logé dans la joue aussi simple que son montage, et par conséquent qui réduise le temps de démontage du volet roulant. A cet effet, le dispositif obturateur, constitué d'une joue comportant un logement fermé en protubérance de la joue et recevant un manchon, est remarquable en ce qu'il est pourvu de moyens de verrouillage réversibles permettant le verrouillage en translation du manchon dans le logement, de sorte que le démontage du manchon de la joue s'effectue aussi rapidement que son montage. Il est ajouté que, selon d'autres caractéristiques de l'invention, le verrou peut être différent dans sa composition et ses formes, étant précisé que le montage du manchon ne peut être réalisé que suivant certaines positions angulaires. La partie descriptive développe un exemple de réalisation de l'invention. Le brevet se compose à cette fin de 20 revendications, dont seules sont invoquées les revendications l, 2, 7, 16 et 17 dont la teneur suit : /. Dispositif obturateur (D) destiné à fermer une extrémité latérale (402, 404) d'un coffre-tunnel (400) pour volet roulant, ledit obturateur (D) étant constitué notamment d'une joue (100) comportant un logement (130) formé en protubérance de la joue (100) et recevant un manchon (140), caractérisé en ce que le dispositif est pourvu de moyens de verrouillage réversibles permettant le verrouillage en translation du manchon (140) dans le logement (130). 2. Dispositif obturateur (D) selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de verrouillage en translation comprennent au moins un verrou (170) monté respectivement à coulissement dans un renfoncement (102) de la joue (100) qui débouche dans le logement (130), le verrou (170) étant mobile entre une position de dégagement où il ne coopère pas avec le manchon (140) permettant le verrouillage en translation du manchon (140) lorsqu'il est monté dans le logement (130). 7. Dispositif obturateur (D) selon l'une des revendications 2 à 6, caraclérisé en ce que le verrou (170) comporte un moyen de manœuvre (172) apte à être manœuvré manuellement. 16. Dispositif obturateur (D) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'un mécanisme de manœuvre ( 190) est associé au manchon (140). 17. Dispositif obturateur (D) selon la revendication 16, caractérisé en ce que le mécanisme de manœuvre (190) est associé au manchon (140) par vissage. - Sur la validité du brevet européen nQ 1 300 538 La société MPM soutient que la revendication 1 dubrevetn11] 300 538 est nulle pour défaut de nouveauté, compte tenu de l'existence du brevet n°l 148 205, antérieur et examiné ci-dessus, qui divulgue l'obturateur destine à fermer une extrémité latérale d'un coffre-tunnel et constitue d'une joue comportant un logement formé en protubérance de la joue et destiné à recevoir un manchon, soit selon elle « toutes les caractéristiques du préambule de la revendication l du brevet n°l 300 53S ». Elle ajoute que les moyens de verrouillage réversibles permettant le verrouillage en translation du manchon dans le logement sont également divulgués par le brevet n°î 148 205. Néanmoins, les sociétés demanderesses, qui relèvent que la demande de brevet européen n°l 148 205 n'a été publiée que le 24 octo bre 2001 alors que le brevet litigieux a été déposé le 2 octobre de la même année, soutiennent à juste titre que le but de cette invention est de proposer un dispositif qui rende le démontage d'un manchon aussi simple que son montage, alors que le brevet n°l 148 205 n'évoquait pas la phase de démontage, ou alors sans examiner la possibilité qu'il se fasse sans outil. Or, la mention dans le brevet contesté selon laquelle le démontage doit être aussi simple et aussi rapide que le montage, lequel se réalise sans l'utilisation d'un outil, signifie à l'évidence que le démontage, tel qu'il ressort de cette invention, est aussi effectué sans outil. Dès lors, le brevet n° 1 148 205 n'est pas destruct eur de ia nouveauté de la revendication 1 du brevet n°l 300 538, et la demand e tendant à la nullité de celle-ci sera donc rejetée. - Sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 7. 16 et 17 du brevet européen n°l 300 538 Les sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FELLER font valoir à nouveau que ia joue KHHRTY. si elle ne comporte pas de manchon au sens strict, supporte un ensemble équivalent à ce manchon formé par une platine supérieure et une platine inférieure qui assurent la même fonction pour produire le même résultat, et que les moyens de verrouillage réversibles comprennent une partie une platine supérieure emboîtable comportant un doigt en saillie vers l'avant permettant de la dégager sans outil pour ensuite libérer la platine inférieure, ce qui reproduirait selon elles la revendication 1 dudit brevet. Elles ajoutent que les moyens de verrouillage selon la joue K.HERTY comprennent un verrou qui reproduiraient les moyens de verrouillage réversibles de la revendication 2. que la platine de cette joue présente un doigt en saillie vers l'avant, propre à être manœuvrée manuellement, qui reproduirait ie moyen de manœuvre décrit dans la revendication 7. que. « sur le document publicitaire » saisi lors des opérations de saisie-contrefaçon, il apparaît qu'un support pour un moteur SFY peut être associé à la platine inférieure de la joue Kl IERTY, ce qui reproduirait le mécanisme de manœuvre associé au manchon prévu dans la revendication 16, et qu'enfin ce mécanisme de manœuvre peut être associé au manchon par clippage ou vissage, selon ledit document publicitaire, ce qui contreferait la revendication 17. Cependant, outre des affirmations qu'aucune démonstration ne vient une nouvelle fois soutenir, force est de constater que les sociétés demanderesses ne justifient nullement la contrefaçon alléguée. De surcroît, il apparaît que la revendication 1 du brevet opposé fait étal de la présence d'un manchon, comme dans le brevet n° I 14 8 205. alors qu'un tel manchon n'est pas prévu dans la joue KHERTY. ainsi qu'il a été dit précédemment, et que la contrefaçon par équivalence ne saurait sans contradiction pouvoir être retenue dans le cas de ce brevet-ci. Par ailleurs, aucun verrou, ni aucun verrou à coulissemenl n'apparaît dans la joue Kl IERTY. de sorte que les revendications 2. qui prévoit l'existence de ce verrou, et 7, qui précise le moyen de manœuvre de ce verrou, ne sont nullement reproduites. Enfin, outre que les revendications 16 et 17 présupposent l'existence d'un manchon qui n'existe pas dans la joue KHERTY, elles prévoient un système de vissage qui n'est en rien similaire au système de clippage prévu dans cette joue. Ainsi, les sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FELLER seront déboutées de leur action en contrefaçon. 4) Sur la demande reconventionnelle La société MPM. outre sa demande relative à un dépôt en fraude, dont il a été dit ci- dessus qu'il n'est en rien établi, soutient que la procédure intentée contre elle, fruit de « manœuvres particulièrement malhonnêtes » et dans laquelle deux autres brevets ont été invoqués sans autre raison que de « donner quelque apparence de sérieux » à l'action, est constitutive d'une procédure abusive. Toutefois, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice ou d'erreur grossière équipollente au dol. Faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURf LUH FELLER. qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, la société MPM sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. - Sur les autres demandes II convient de faire droit à la demande de publication formée par la société MPM, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. II y a lieu également de condamner les sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FELLER, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En outre, eiles doivent être condamnées à verser à la société MPM. qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros. Enfin, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - PRONONCE la nullité de la revendication 1 de la partie française du brevet européen n°I 114 914 pour absence de nouveauté ; - DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à 1TNPI par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, pour inscription au Registre National des Brevets : - DIT que les revendications 5 du brevet européen n°l 114914. 1 et 3 du brevet n° 1 148 205, et 1 du brevet n° 1 300 538 sont valables ; - REJETTE toutes les demandes en contrefaçon des sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FELLER : - DEBOUTE la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour fraude et procédure abusive ; - AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI, et aux frais in solidum des défenderesses, dans la limite de 3.500 euros hors taxes par insertion ; - CONDAMNE in solidum les sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FELLER à payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum les sociétés MS DEVELOPPEMENT et ZURFLUH FELLER aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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