Tribunal de commerce de Nîmes, 16 septembre 2026, 2024F00888
Mots clés
terme • rapport • rôle • publicité • recouvrement • règlement • remise • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Nîmes
16 septembre 2026
Tribunal de commerce de Nîmes
1 octobre 2025
Tribunal de commerce de Nîmes
28 août 2024
Tribunal de commerce de Nîmes
8 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Nîmes
- Numéro de pourvoi :2024F00888
- Référence abrégée : T. com. Nîmes, 16 sept. 2026, 2024F00888
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nîmes, 8 juin 2022
- Identifiant Judilibre :6aabc5e3c27382d099fe629b
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Tribunal de commerce de Nîmes
16 septembre 2026
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8 juin 2022
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
16/09/2026 JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 20 juin 2024
La cause a été entendue le 02 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Patricia MEIGNEN, Président,
Monsieur Luc MARTIN, Juge,
Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 16/09/2026 la présente décision par mise à disposition au greffe :
Rôle n°ENTRE- PROCEDURE D'OFFICE
2024F888 Procédure 2022RJ174ЕΤ
* SAS ALPHA EXPERTISES
[Adresse 1] 1918 [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL SBCMJ
[Adresse 2] - en personne
Représentant légal : - Monsieur [G] [P] [N] [T] [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 08/06/2022 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ALPHA EXPERTISES et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/09/2024 ;
Vu le jugement en date du 28/08/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/09/2025 ;
Vu le jugement en date du 01/10/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/09/2026 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 02/09/2026, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARL SBCMJ, Monsieur [G] [P] représentant la SAS ALPHA EXPERTISES n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, un recouvrement est en cours.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur en son rapport; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS ALPHA EXPERTISES, exerçant une activité de Expertise en bâtiments et construction privé commerciale et industriel, conseil en bâtiments et constructions privé commercial et industriel. à [Adresse 4] [Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 891 547 093 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 13/09/2027 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 01 Septembre 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.Commentaires sur cette affaire
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