Tribunal judiciaire de Lyon, 24 septembre 2026, 25/04566
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • transaction • banque • contrat • principal • vestiaire • déchéance • prêt • renvoi
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
24 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
20 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
3 octobre 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :25/04566
- Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
- Référence abrégée : TJ Lyon, 24 sept. 2026, n° 25/04566
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 3 octobre 2018
- Identifiant Judilibre :6ab56953c27382d0995a4ce7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
24 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
20 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
3 octobre 2018
Résumé
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Partie demanderesse
EOS FRANCE
défendu(e) par GONCALVES AmélieBOHBOT Eric
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DORIMINI Mathieu
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04566 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RRW
Jugement du 24/09/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A.S. EOS FRANCE
venant aux droits de la Sté CARREFOUR BANQUE
C/
[L] [S] [E] [F]
[I] [K] [E]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
Me DORIMINI (T.2200)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt quatre septembre deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L'OPPOSITION
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la Sté CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713, substituant Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS,
d'une part,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L'OPPOSITION
Madame [L] [S] [E] [F], demeurant 5 Passage de Font Chalin - 69650 SAINT GERMAIN AU MONT D'OR
représentée par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2200
Monsieur [I] [K] [E], demeurant 21 Chemin du Moulin d'Arche - 69370 ST DIDIER AU MONT D'OR
non comparant, ni représenté
Parties convoquées par le greffe en date du 10 décembre 2025 (AR Monsieur "NPAI")
d'autre part
Date de la première audience : 20/01/2026
Date de la mise en délibéré : 11/06/2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2025, Madame [L] [S] [F] épouse [E] a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 octobre 2018 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Lyon, aux termes de laquelle il était fait injonction à Madame [L] [S] [F] épouse [E] et Monsieur [I] [P] de payer les sommes de 18484,40 euros en principal, au titre d'un contrat de prêt, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et 8,76 euros au titre des frais accessoires, le juge ayant constaté la déchéance du droit aux intérêts.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 20 janvier 2026. La société EOS France, venant aux droits de Carrefour Banque, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demandait de retenir l'irrecevabilité de l'opposition, et ne formulait aucune demande à l'encontre de Monsieur [I] [E]. Un renvoi a été ordonné à la demande de l'avocat de Madame [L] [S] [F] épouse [E]. Monsieur [I] [E] n'a pas comparu.
Lors des débats à l'audience du 11 juin 2026, la Société EOS FRANCE et Madame [L] [S] [F] épouse [E], représentées par leurs avocats respectifs, sollicitent l'homologation d'un protocole d'accord. Monsieur [I] [P] n'a pas comparu. La société EOS FRANCE précise qu'elle ne formule aucune demande à son encontre.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2026.
MOTIFS
Sur l'homologation de l'accord Aux termes de l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation d'une transaction ou d'un accord transactionnel, formée en principe par requête, peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Aux termes de l'article 1541-1 du code de procédure civile, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Cet article dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En application de l'article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public, et ne peut modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. En l'espèce, les parties ont conclu un accord écrit déposé à l'audience par leurs représentants. Les parties s'estiment remplies de leurs droits après des concessions réciproques. Les concessions exprimées, apparaissant effectivement réciproques, sont de nature à mettre fin à l'instance, en ce que, principalement, Madame [L] [S] [F] épouse [E] s'engage à régler la somme de 17202,61 euros dont 560,29 euros de frais de commissaire de justice, en 43 mensualités. En contrepartie, la société EOS FRANCE renonce à la perception des intérêts et s'engage à ne plus poursuivre Madame [L] [S] [F] épouse [E] au titre de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 octobre 2018 et à ne pas engager de voie d'exécution forcée. Les parties ont prévu une clause d'exigibilité en cas de défaillance de Madame [L] [S] [F] épouse [E] dans le paiement des mensualités, dont la mise en oeuvre impose une mise en demeure préalable. Les parties se sont accordées sur la conservation par chacune de ses propres frais et dépens. Cet accord n'est manifestement pas contraire à l'ordre public ni aux bonnes mœurs. Les concessions réciproques qui y sont exprimées sont de nature à mettre fin à l'instance. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation de l'accord conclu entre les parties. Il est constaté, conformément aux observations orales de la Société EOS FRANCE qu'aucune demande n'a été formulée au cours de l'instance à l'encontre de Monsieur [I] [E]. En application de l'article 384 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance emporte dessaisissement de la juridiction. Conformément à l'accord intervenu entre les parties, elles garderont à leur charge leurs propres frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE l'accord transactionnel conclu le 4 février 2026 entre Madame [L] [S] [F] épouse [E] et la Société EOS FRANCE, qui sera revêtu de la formule exécutoire et annexé au présent jugement ; CONSTATE l'absence de demandes à l'encontre de Monsieur [I] [E] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et d'action ; DIT que l'extinction d'instance et d'action emporte dessaisissement de la juridiction ; DIT que, conformément à l'accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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