Logo pappers Justice

Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2024, 22/02741

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
23 octobre 2024
Conseil de Prud'hommes de Chartres
25 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02741
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 4-4, 23 oct. 2024, n° 22/02741
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Chartres, 25 juillet 2022
  • Identifiant Judilibre :6719e51f5857dd64cbdaa768
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEDUC Jean Christophe
Partie intimée
SAMSIC II
défendu(e) par COLET Caroline

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 23 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02741 N° Portalis DBV3-V-B7G-VND5 AFFAIRE : [L] [B] C/ Société SAMSIC II Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES Section : C N° RG : F 21/00293 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean-Christophe LEDUC Me Caroline COLET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [B] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean-Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 APPELANTE **************** Société SAMSIC II N° SIRET : 428 685 358 [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par la société Samsic II dans le cadre de plusieurs contrats à durée determinée puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2020 selon 'avenant de transformation de CDD en CDI' en qualité d'agent de service moyennant 32.50 heures mensuelles. Cette société est spécialisée dans les prestations de ménage. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Par lettre du 25 octobre 2021, l'employeur a mis en demeure Mme [B] de reprendre son poste de travail et de lui adresser un justificatif de ses absences depuis le 11 octobre 2021 dans les 48 heures . Par lettre du 5 novembre 2021, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 novembre 2021. Le 21 novembre 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Mme [B] a été licenciée par lettre du 26 novembre 2021 pour faute grave dans les termes suivants: ' Par courrier recommande du 0511112021, nous vous avions convoquée à un entretien préalable prévu le 16/11/2021 à 11h30 au cours duquel devaient être abordés les faits qui vous sont reprochés. Bien que régulièrement convoquée, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien. Apres réflexion et réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : Vous effectuez habituellement votre mission d'agent de service sur sur le site LEROY MERLIN à [Localité 5] (28). Cependant, depuis le 11/10/2021,vous ne vous presentée plus sur votre lieu de travail sans nous transmettre le moindre justificatif et sans même nous tenir informés de votre indisponibilité. Nous vous avons rappelé, par courrier recommande en date du 25/10/2021, vos obligations contractuelles et conventionnelles en vous mettent en demeure de justifier votre absence dans les 48 heures suivant réception de ce courrier conformément à l'article 4.9.1 ce la Convention Collective des Entreprises de Propreté. Vous n'avez pas jugé utile de récupérer ce courrier et donc de nous transmettre de justificatif d'absence. Vous n'avez pas davantage repris votre travail. Votre conduite, qui relève de l'insubordination, démontre ainsi le peu d'intérêt que vous portez aux directives de votre hiérarchie et au respect des procédures imposées à l'ensemble de nos salariés. En conséquence, eu égard à votre volonté de ne pas respecter les règles de discipline internes et vos obligations contractuelles, nous avons été contraints de vous convoquer, par courrier en date du 05/11/2021 à l'entretien préalable précité. Dans ce même courrier, nous avons réitéré notre demande de transmission de justificatif d'absence et vous avons mise en demeure de reprendre immédiatement votre poste. Vous n'avez pas accusé réception de courrier, et ne vous êtes pas présentée à cet entretien pour expliquer votre conduite. Aussi, dans la mesure ou vous n'avez pas souhaité justifier votre absence prolongée, ni laissé entendre y mettre fin en reprenant votre travail, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant dès lors impossible et ce même durant la période de préavis. En effet, votre absence reste injustifiée depuis le 11/10/2021ainsi que votre refus ce reprendre vos fonctions, malgré nos demandes réitérées, vous placent gravement en infraction avec vos obligations contractuelles et conventionnelles. Un tel comportement, du fait de son caractère imprévisible et persistant notamment, ne nous permet plus de compter sur votre sérieuse collaboration et nous contraint à devoir mettre fin immédiatement à nos relations contractuelles. Votre licenciement prend donc effet à la date d'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette même date sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (...)'. Par jugement du 25 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a: En la forme - reçu Mme [B] en ses demandes Au fond - confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [B] par la SAS Samsic II - requalifié la relation de travail courant du 27 février 2019 au 15 février 2020 en une relation de travail à durée indéterminée En conséquence - condamné la société SAS Samsic II à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - 1 200 euros au titre de l'indemnité de requalification - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant renonciation à percevoir les indemnités d'aide juridictionnelle - ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement - à défaut de renonciation à l'aide juridictionnelle, dit qu'après présentation d'un état de recouvrement, la SAS Samsic II devra rembourser au trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [B] - débouté Mme [B] du surplus de ses demandes - condamné la SAS Samsic II aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels. Par déclaration adressée au greffe le 13 septembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de : - recevoir Mme [B] en son appel Y faisant droit - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 25 juillet 2022 en ce qu'il a ordonné la requalification de la relation de travail à durée indéterminée courant du 27 février 2019 au 15 février 2020 en une relation de travail à durée indéterminée - Le confirmer également en ce qu'il a condamné la société Samsic II à verser à Mme [B] les sommes de 1 200 euros à titre d'indemnité de requalification et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau - Dire et juger abusive la rupture intervenue le 26 novembre 2021 - Condamner en conséquence la société Samsic II à verser à Mme [B] les sommes de : - 2 328,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 232,86 euros au titre des congés payés y afférents - 688,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application de l'article 1231-7 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code; - Dire que l'indemnité de requalification s'entend nette de tout prélèvement - Condamner en sus la société Samsic II à verser à Mme [B] les sommes de : - 4.200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Décerner injonction à la société Samsic II d'avoir a remettre a Mme [B], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir : - un bulletin de salaire conforme - une attestation destinée au Pôle Emploi conforme - un certificat de travail conforme - Rejeter l'appel incident de la société Samsic II - la débouter ainsi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner enfin la société Samsic II aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Jean- Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Samsic II demande à la cour de : - Déclarer la Société Samsic II recevable et bien fondée en son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 25 juillet 2022 - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Samsic au paiement des sommes suivantes : ' 1 200 euros à titre d'indemnité de requalification, ' 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Et statuant à nouveau À titre principal, - Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est légitime et bien fondé. En conséquence, - Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. À titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour considérait que le comportement de Mme [B] n'est pas constitutif d'une faute grave : - Juger que le licenciement de Mme [B] repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, - limiter strictement l'indemnisation de Mme [B] au versement de son indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents de l'indemnité de licenciement, - Débouter Mme [B] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires. À titre infiniment subsidiaire, Si par impossible, la Cour devait estimer que le licenciement de Mme [B] est dénué de cause réelle et sérieuse, - Juger que Mme [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'étendue et de la réalité de son préjudice. - Limiter en conséquence strictement l'indemnisation du préjudice allégué à hauteur de 3 mois de salaires soit la somme de 1 784,52 euros. - Débouter Mme [B] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires. En tout état de cause, - Débouter Mme [B] de sa demande à hauteur de 1 600 euros à titre d'indemnité de requalification. - Débouter Mme [B] de sa demande à hauteur de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes. - Condamner Mme [B] au paiement des entiers dé

MOTIFS

S demande de requalification en contrat à durée indéterminée La salariée fait valoir qu'elle a exercé des fonctions d'agent de service pour le compte de la société Samsic II du 27 février 2019 au 26 novembre 2021, par le biais d'une multitude de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, la relation se novant en une relation à durée indéterminée à compter du 15 février 2020, qu'il incombe évidemment à l'employeur de justifier de l'existence de contrats conformes aux dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail sur la période couvrant la relation de travail, qu'en cause d'appel, l'employeur persiste dans son argumentation mais n'établit toujours pas l'existence de contrats conformes à la réglementation, pas plus que de la réalité des hypothétiques motifs qui s'y trouveraient mentionnés. L'employeur réplique que la salariée se contente de procéder par voie de simple affirmation sans apporter le moindre commencement de preuve ni même la moindre précision sur la période de travail qu'elle estimait avoir exécutée en violation du droit applicable, qu'il revient à la salariée de justifier de ses demandes et d'apporter les précisions nécessaires pour lui permettre de répondre dans le respect du principe du contradictoire, que par ailleurs, il convient de rappeler que la relation de travail s'est régulièrement poursuivie, à compter du 15 février 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. ** En vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail , un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Enfin, le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359). Au cas présent, la salariée produit 37 bulletins de paye remis par la société Samsic II entre le 27 février 2019 et le 17 janvier 2020, les parties ayant ensuite signé le 15 février 2020 un avenant de transformation de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Les premiers juges ont relevé que l'employeur, lors de l'audience, a confirmé qu'il n'était pas en possession des contrats à durée déterminée de la salariée et "qu'il n'y a rien dans les archives de la société'. Alors que l'employeur ne conteste pas l'existence de la relation de travail et la salariée établit par les nombreux bulletins de paye qu'elle a travaillé chaque mois entre le 27 févier 2019 et le 17 janvier 2020, aucun contrat de travail écrit n'est versé aux débats. L'absence de production des contrats de travail à durée déterminée conduit à retenir qu'ils sont réputés avoir été conclus pour une durée indéterminée, peu important que la relation contractuelle se soit ensuite poursuivie à l'initiative de l'employeur à compter du 15 février 2020 en contrat à durée indéterminée. Il s'ensuit que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juin 2019 et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de requalification Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. (Soc., 17 juin 2005, pourvoi n° 03-44.900, Bull. 2005, V, n° 204- publié). Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite (Soc., 22 mars 2006, pourvoi n° 04-48.264, publié). L'avenant au contrat de travail prévoit un salaire brut mensuel de 334,75 euros le 15 février 2020, la salariée travaillant 7h50 par semaine. Toutefois, le salaire a varié en 2021 d'un mois sur l'autre , la salariée ayant perçu un salaire de base de plus de 1 300 euros de janvier à avril 2021, puis d'environ 700 euros en mai et juin 2021, aucun bulletin de paye n'étant communiqué après cette date. D'après ces bulletins de paye, la moyenne du salaire brut versée à la salariée, hors prime exceptionnelle, s'élève sur la période de janvier à juin 2021 à la somme de 1 216 euros. Cependant, en prenant ensuite en compte les salaires versés jusque la rupture, mentionnés sur le certificat de travail, la moyenne du salaire brut versé à la salariée est 1 164,31 euros. Dès lors, la cour ayant confirmé la requalification prononcée par les premiers juges, la salariée peut en conséquence prétendre à une indemnité de requalification qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de requalification. Sur le bien- fondé de la rupture La salariée soutient que l'employeur a souhaité de longue date se dispenser de ses services et qu'elle a dû lui adresser une lettre en mai 2021 pour se plaindre de ce comportement. Elle indique que l'employeur lui a imposé une modulation de son activité de façon totalement irrégulière en fonction de ses besoins, finissant fin octobre 2021 à lui demander de ne plus se présenter chez le client tout en ne lui fournissant pas de travail de sorte qu'elle n'a eu comme alternative que celle de saisir le conseil de prud'hommes. Elle précise que le comportement de l'employeur pouvait fonder en tout état de cause son refus de se présenter sur son lieu de travail. L'employeur objecte que la salariée s'est placée en situation fautive en ne se présentant pas sur son lieu de travail et sans donner de justification légitime à son absence à compter du 11 octobre 2021, après une mise en demeure du 25 octobre 2021 et un entretien préalable du 5 novembre 2021 auquel elle ne s'est pas présentée. Il ajoute que la salariée ne justifie toujours pas de ses absences en cause d'appel. Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Enfin, le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations (Soc., 23 juin 2009, pourvoi n° 07-44.844, Bull. 2009, publié). Au cas particulier, l'employeur a adressé à la salariée deux mises en demeure, dont il n'est pas contesté qu'elleles a régulièrement reçues, et qui sont restées sans réponse et sans effet. Certes, il ressort du dossier que la relation de travail ne s'est pas poursuivie d'après les termes du contrat dans la mesure où la salariée ne devait travailler que 32h50 par semaine alors qu'il ressort des bulletins de paye qu'elle a travaillé au moins à temps complet en juin, septembre et décembre 2020 puis de janvier 2021 jusqu'en avril 2021, ayant en outre parfois effectué des heures complémentaires. En outre, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2021, la salariée a indiqué à l'employeur qu'elle se tenait à sa disposition et qu'elle n'était pas en abandon de poste après que l'employeur lui ait demandé de quitter le lieu de travail en lui indiquant qu'elle était licenciée. Selon les bulletins de paie produits, la salariée a en effet encore travaillé de juin 2021 au 9 octobre 2021. Le certificat de travail renseigné par l'employeur pour Pôle Emploi, qui n'est également pas contesté par la salariée, fait mention de ce qu'elle a travaillé de juillet à septembre 2021 entre 46 et 86 heures, même si aucun bulletin de paye n'est produit au dossier. Pour le mois d'octobre 2021, la salariée a eu une activité professionnelle à raison de 16 h55 de sorte qu'elle ne peut alléguer que l'employeur lui a demandé 'de ne plus se présenter chez le client' et ne lui a plus fourni de travail à la fin du mois d'octobre 2021, l'employeur lui écrivant dès le 18 octobre 2021 pour l'interroger sur son absence depuis le 10 octobre 2021. Dès lors, quand bien même la salariée estimait que l'employeur ne respectait pas les dispositions contractuelles, et qu'elle établit qu'il lui a imposé une modulation de son activité de façon irrégulière, en fonction de ses besoins, en 2020 et 2021, les manquements invoqués, datant de plus d'une année, ne justifiaient pas qu'elle cesse soudainement de se présenter sur son lieu de travail en octobre 2021, sans en tenir informé l'employeur et sans répondre à ses sollicitations. Par ailleurs, la cour relève que la salariée n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail ni saisi en résiliation judiciaire de son contrat le conseil de prud'hommes avant d'avoir reçu la lettre la convoquant à un entretien préalable. Pas davantage la salariée n'a sollicité la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein alors qu'elle invoque une hétérogénéité de ses heures de travail. Dans ces conditions, la salariée n'établit pas de manquements de l'employeur permettant de justifier l'abandon de son poste. La chronologie des faits conduit donc à retenir que la salariée ne s'est pas présentée plusieurs jours de suite à son poste de travail et qu'elle a ensuite définitivement abandonné son poste sans reprendre contact avec l'employeur en dépit de ses deux interpellations Dès lors, la volonté de la salariée de ne pas reprendre son poste de travail malgré la mise en demeure adressée par son employeur a rendu impossible la poursuite des relations contractuelles et justifie le licenciement pour faute grave prononcé. Il convient en conséquence de débouter la salariée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé en ce sens. Sur les intérêts Il convient de rappeler que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante en son appel incident. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE à la société Samsic II de remettre à Mme [B] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans qu'il soit en revanche nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Samsic II à payer à Mme [B] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre, CONDAMNE la société Samsic II aux dépens dont distraction au profit de Me Leduc, avocat, qui l'a requise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...