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Tribunal judiciaire de Paris, 15 septembre 2026, 26/51194

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • rapport • preuve

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOERFER Pascal
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOERFER Pascal
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51194 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6DM N°: 11 Assignation du : 05 et 06 Février 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 septembre 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [X], [J] [A] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS - #A0246 DEFENDEURS Monsieur [C] [O] [S] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [L] [B] [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Maître Pascal KOERFER(plaidant) avocat au barreau de VERSAILLES et Maître Virginie KOERFER BOULAN (postulante), avocate au barreau de PARIS - #P0378 Maître [P] [N], remplaçante de Maître Marie Josèphe GIRARDOT-FILLION, SCP BELLE-CROIX-MONTFORT-GROMEZ [Adresse 4] [Localité 5] non constituée DÉBATS A l'audience du 09 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière, EXPOSE DU LITIGE [T] [B], dont la dernière résidence se situait à [Localité 6], est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 7]. Il laisse pour lui succéder M. [X] [A] [K] - [B], son fils adoptif selon jugement du 10 janvier 2001 du tribunal de grande instance de Paris prononçant une adoption simple. [T] [B] avait établi deux testaments le 15 mars 2019 et le 25 avril 2019, déposé au sein de l'étude de Maître [H] [I], notaire à [Localité 8]. Ces testaments font état de legs à titre particulier à M. [C] [B], le frère du défunt, et à M. [L] [B], le neveu du défunt. Contestant que ces testaments aient été rédigés par le défunt, M. [X] [A] [K] - [B] a, par acte du 05 et 06 février 2026, fait assigner M. [C] [B], M. [L] [B] et Maître [H] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise portant sur l'écriture et sur les signatures des deux testaments. A l'audience du 19 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 juillet 2026. Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, M. [X] [A] [K] - [B] demande de : * ORDONNER une expertise portant sur l'écriture et sur les signatures des testaments olographes en dates des 15 mars 2019 et 25 avril 2019 attribués à Monsieur [T] [V] [B] ; * DÉSIGNER tel expert qu'il plaira, le requérant proposant Madame [W] [U], expert près la Cour d'appel de Paris, avec pour mission de : - Convoquer les parties ; - Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment en original les testaments olographes des 15 mars 2019 et 25 avril 2019, ainsi que tous éléments de comparaison ; - Procéder à l'expertise des testaments et dire, au moyen de tout système d'analyse d'écriture idoine, si les testaments peuvent être intégralement attribués à Monsieur [T] [V] [B] ; - Dire le cas échéant si les testaments ont été repris ou falsifiés ; * DIRE que l'avance des frais d'expertise se fera par moitiés entre Monsieur [X], [J] [A] [Z] et Monsieur [C] [B] ; * DÉBOUTER les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER Monsieur [C] [B], compte tenu notamment de son refus de procéder par voie d'expertise amiable, au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par leur conseil, M. [C] [B] et M. [L] [B] demandent de : - JUGER que les conditions de l'article 145 du Code de procédure civile ne sont pas remplies, - DÉBOUTER Monsieur [X] [E]-[B] de toutes ses demandes, plus amples et contraires,

En conséquence

, - DÉBOUTER Monsieur [X] [E]-[B] de sa demande d'expertise graphologique, - DÉBOUTER Monsieur [X] [E]-[B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Subsidiairement, et dans l'hypothèse où le Président du Tribunal judiciaire ferrait droit à la demande d'expertise graphologique : - JUGER que les frais relatifs à l'expertise graphologique seront mis à la charge intégrale de Monsieur [X] [E]-[B], En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [X] [E]-[B] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée par tiers présent en l'étude notariale, Maître [H] [I] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il doit être statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience, et à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2026, date de la présente ordonnance. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. L'obtention d'une mesure d'instruction est subordonnée à l'absence de procès au fond, à la preuve d'un motif légitime et à l'intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur. Aussi, il appartient au demandeur de démontrer que la mesure d'expertise apparaît pertinente et utile pour établir une preuve dont la production serait susceptible d'influencer sur la solution d'un litige potentiel, litige potentiel qui ne doit pas pouvoir être voué de façon évidente à l'échec. Dans le cadre d'une demande de mesure d'instruction in futurum, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile sont inapplicables, le requérant à la mesure devant seulement démontrer la réalité de ses suppositions et justifier d'éléments les rendant crédibles, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir. En l'espèce, la comparaison des spécimens de signatures et d'écritures produits par les parties, qui ne diffèrent pas de manière évidente, avec les deux testaments de mars et d'avril 2019, est de nature à faire naître un doute sur l'authenticité des écritures et des signatures apposées sur les deux testaments. Dés lors, le demandeur justifie d'un motif légitime à ce qu'une expertise soit ordonnée. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l'intérêt de laquelle elle est ordonnée. Sur les mesures accessoires La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. En outre, les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : [Q] [M] [Adresse 5] [Localité 9] Port. : 06 16 47 44 50 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se faire remettre et examiner les exemplaires originaux des testaments olographes des 15 mars 2019 et 25 avril 2019 ; - dire si les écritures et les signatures, et plus généralement l'ensemble des écritures attenants auxdits testaments, ont été écrits et signés de la main de [T] [B], ou s'il s'agit de faux, par imitation d'un tiers de l'écriture du concluant ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [X] [A] [K] - [B] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 novembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 juillet 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 15 septembre 2026. La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Mathilde BALAGUE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [Q] [M] Consignation : 4000 € par Monsieur [X], [J] [A] [Z] le 16 Novembre 2026 Rapport à déposer le : 16 Juillet 2027 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 10].

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