Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, 22-22.067
Mots clés
société • pourvoi • siège • déchéance • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 septembre 2023
Cour d'appel de Reims
14 mai 2019
Tribunal de commerce de Troyes
25 juillet 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-22.067
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 7 sept. 2023, n° 22-22.067
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Troyes, 25 juillet 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:OR50775
- Identifiant Judilibre :64f981431e699005e6795498
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 septembre 2023
Cour d'appel de Reims
14 mai 2019
Tribunal de commerce de Troyes
25 juillet 2017
Résumé
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Auteur du pourvoi
Eurocams Limited
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Défendeurs au pourvoi
B.G.DIFFUSION INTERNATIONAL
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
A3 express
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[G]
Pourvoi n°
: R 22-22.067
Demandeur(s)
: la société Eurocams Limited
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Défendeur(s)
: la société BG diffusion international et autres
Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre,
la SCP L. Poulet-Odent
Ordonnance
: 50775
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Eurocams Limited, dont le siège est [Adresse 2], BS23 2QZ (Royaume-Uni), a formé un pourvoi le 12 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BG diffusion international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société A3 express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Aube distribution automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 7 septembre 2023
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