Tribunal administratif de Rouen, 12 mars 2024, 2201641
Mots clés
requête • statuer • bourse • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
12 mars 2024
Rectrice de l'académie de Normandie
19 septembre 2023
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie
21 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2201641
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Rouen, 12 mars 2024, n° 2201641
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie, 21 mars 2022
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
12 mars 2024
Rectrice de l'académie de Normandie
19 septembre 2023
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie
21 mars 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Rectrice de l'académie de Normandie
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril, 29 avril et 17 juillet 2022 et le 16 février 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie a rejeté sa demande de bourse universitaire sur critères sociaux. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2022 et 26 février 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a, par décision en date du 19 septembre 2023, décidé d'attribuer au requérant une bourse définitive pour l'année universitaire 2023/2024 à hauteur de l'échelon 6 d'un montant annuel de 5 506 euros. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /". 2. La rectrice de l'académie de Normandie fait valoir qu'elle a accordé à M. B une bourse définitive pour l'année universitaire 2023/2024 à hauteur de l'échelon 6 d'un montant annuel de 5 506 euros, celui-ci s'étant inscrit en 1ère année de licence générale à l'UFR Droit Economie Gestion de l'Université de Rouen. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la rectrice de l'académie de Normandie et au centre régional des œuvres universitaires de Normandie. Fait à Rouen, le 12 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ahCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...