INPI, 2 juillet 2018, 2018-0155
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • tiers • risque • société • substitution • règlement • service • publicité • saisie • succession • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-0155
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-0155, 2 juill. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SOMFY ; sopphy
- Numéros d'enregistrement : 12191367 \ 4396889
- Parties : SOMFY ACTIVITES SA c. Cécile M
Chronologie de l'affaire
INPI
2 juillet 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 18-0155/DDL 02/07/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame Cécile M B a déposé, le 17 octobre 2017, la demande d'enregistrement n°17 4 396 889 portant sur le signe verbal SOPPHY.
Le 10 janvier 2018, la société SOMFY ACTIVITES SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur la dénomination SOMFY déposée le 2 octobre 2013, enregistrée sous le n° 12191367.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 16 janvier 2018 sous le numéro 18-0155. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 mars 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Cécile M B a déposé, le 17 octobre 2017, la demande d'enregistrement n°17 4 396 889 portant sur le signe verbal SOPPHY.
Le 10 janvier 2018, la société SOMFY ACTIVITES SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur la dénomination SOMFY déposée le 2 octobre 2013, enregistrée sous le n° 12191367.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 16 janvier 2018 sous le numéro 18-0155. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 mars 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «conseils en organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; formation ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «logiciels permettant le pilotage, l'automatisation et la commande de ces applications électriques, électroniques et / ou informatiques; serveurs pour applications domotiques permettant de recevoir et de transmettre des ordres de commande à distance ainsi que d'opérer le stockage de données; services d'enregistrement et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données relatives à l'automatisation et à la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; services de gestion de fichiers informatiques notamment de fichiers d'images, de sons relatifs à l'automatisation et à la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; recueils de données dans un fichier central relatives à l'automatisation et à la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; services de programmes de fidélisation de clientèle, à savoir , organisation d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; Services d'organisation, exploitation et supervision de programmes d'incitation et de fidélisation dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat. Services d'accès à des sites et portails informatiques pour la gestion à distance permettant l'installation, la configuration, la commande, la gestion, la surveillance, depuis un ordinateur, une tablette tactile ou un téléphone mobile, de fonctions et applications domotiques d'automatismes et / ou de motorisations de volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de serrures, de portes, de portails et autres systèmes d'accès, de l'éclairage, de la ventilation, de la climatisation, du chauffage, de la commande et la gestion de systèmes de sécurité, de contrôle d'accès, de surveillance et d'alarme, de détection incendie dans l'habitat et /ou les bâtiments, de gestionnaires de veilles électriques et / ou de consommation de gaz, d'électricité, de chaleur ou autre type d'énergie; Services de transmission d'informations, de messages et d'images assistées par ordinateur, par satellites, par réseaux de télécommunication y compris téléphones mobiles, par réseaux télématiques et par réseaux de communications Internet par passerelles de communication radio telles que des clés 3G ou passerelles entre protocoles de communication et /ou autres interfaces de communication pour appareils et installations de commande à distance d'automatismes et / ou de motorisations de volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de serrures, de portes, portails et autres systèmes d'accès, de l'éclairage, de la ventilation, de la climatisation, du chauffage, la commande et la gestion de systèmes de sécurité, de contrôle d'accès, de surveillance et d'alarme, et / ou de détection incendie, de gestionnaires de veilles électriques et /ou de consommation de gaz, d'électricité, de chaleur ou autre type d'énergie; Formation en matière de montage, installation, utilisation et maintenance d'appareils et instruments électriques ou électroniques de commande à distance de fonctions domotiques pour les équipements dans l'habitat et / ou les bâtiments; formation en matière d'applications domotiques pour l'automatisation de l'habitat et / ou les bâtiments; Services de location d'appareils pour l'enregistrement, la reproduction et le traitement de textes, de données, de sons, d'images, d'images animées, de centres serveurs de base de données (logiciels), d'assistants numériques personnels dans le domaine de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; Services d'hébergement de sites Internet, de messageries sécurisées dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; Conseils et expertises techniques dans le domaine de la domotique; services de conseils (assistance technique) en matière de systèmes informatiques dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; services de gestion à distance de données informatiques dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique dans le domaine de la domotique; service d'informatique technique des installations de réseaux domotiques dans l'habitat». CONSIDERANT que les services de «formation ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données» de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche que les services de « conseils en organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande contestée qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, objet et destination que les « services de programmes de fidélisation de clientèle, à savoir , organisation d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; Services d'organisation, exploitation et supervision de programmes d'incitation et de fidélisation dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat » de la marque antérieure ; Que si la « …bonne gestion commerciale… » peut « … inclu[re] la gestion d'image de l'entreprise », cette circonstance très générale n'est pas suffisante à créer un risque de confusion entre les services précités qui, s'ils intéressent tous les entreprises, présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement et sont rendus par des prestataires distincts (conseillers commerciaux et cabinets d'audits pour les premiers, agence de communication et publicité pour les seconds) ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT par conséquent que les services de la demande contesté, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SOPPHY ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination SOMFY présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que les opposants invoquent l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d'une dénomination, d'éléments figuratifs et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique. CONSIDERANT visuellement, les dénominations SOPPHY pour le signe contesté et SOMFY pour la marque antérieure, sont de longueur proche (respectivement six et cinq lettres dont trois identiques placées dans le même ordre et formant la séquence SO/Y, étant précisé que le Y est une lettre finale peu usuelle en français), ce qui leur confère une physionomie proches ; Que phonétiquement, elles possèdent un rythme identique et les mêmes sonorités successives [so] et [fi] ; Que la seule différence entre ces deux dénominations consiste dans la substitution des séquence PPH / MF ; que toutefois, cette substitution en position centrale n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces dénominations qui restent dominées par une succession de lettres et surtout de sonorités communes tant en attaque qu'en position finale ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes. CONSIDERANT en conséquence que la dénomination contestée SOPPHY constitue l'imitation de la marque verbale antérieure SOMFY. CONSIDERANT en conséquence qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'ainsi, la dénomination contestée SOPPHY ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure SOMFY.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : «formation ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Diane DRUMMOND, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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