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Tribunal judiciaire de Paris, 8 juillet 2026, 26/01013

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • contrat • terme • forclusion • remboursement • ressort • société • assurance • prêt

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01013 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6XB N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 08 juillet 2026 DEMANDERESSE La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [D] [X] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 08 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01013 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6XB EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de crédit conclu le 24 mai 2023, la S.A. SOGÉFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE, a consenti à M. [D] [X] un crédit amortissable de 25.000 € au taux contractuel de 6,15 % remboursable en 84 mensualités de 367,01 € hors assurance. Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la S.A. FRANFINANCE a assigné M. [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 22 avril 2025 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, -condamner M. [D] [X] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme en principal de 23.471,74 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,15 % l'an à compter du 22 avril 2025, date de la mise en demeure, -ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, -n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, -condamner M. [D] [X] aux dépens, -condamner M. [D] [X] au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. À l'audience du 6 mai 2026, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Le juge a soulevé d'office l'éventualité d'une forclusion et toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées de la violation des dispositions du code de la consommation. M. [D] [X], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [D] [X] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I) Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l'espèce, la demande de la S.A. FRANFINANCE, introduite le 19 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2024, est recevable. II) Sur le constat de la régularité de la déchéance du terme Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements (article 5.6 du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.675,72 € précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée avec avis de réception le 18 février 2025. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la S.A. FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 avril 2025. III) Sur la demande en paiement A) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. En l'espèce, la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la S.A. FRANFINANCE. B) Sur le montant de la créance Conformément à ce qui précède, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est donc tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. La créance de la S.A. FRANFINANCE s'élève donc à la somme de 18.777,25 € (25.000 € - 6.222,75 € de règlements déjà effectués). M. [D] [X] sera donc condamné à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 18.777,25 €. La déchéance du droit aux intérêts étant une sanction, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal et même après jugement. IV) Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la S.A. FRANFINANCE recevable en son action car non forclose, CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. FRANFINANCE le 22 avril 2025 est régulière, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. FRANFINANCE, CONDAMNE M. [D] [X] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 18.777,25 € due au titre du contrat de crédit amortissable conclu le 24 mai 2023, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal et même après jugement, CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens, CONDAMNE M. [D] [X] à verser à la S.A. FRANFINANCE une somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La Juge des contentieux de la protection

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