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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 22 octobre 2025, 2023074813

Mots clés
contrat • société • remboursement • siège • prêt • recevabilité • reconnaissance • résiliation • visa • principal • report • ressort

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 22/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023074813 ENTRE : SAS OBD GRAND PARIS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 388427874 Partie demanderesse : comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) ET : SAS SMILE DENTAIRE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 834490112, Partie défenderesse : représentée par son mandataire M. [C] [P] APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

- Objet du litige La société OBD Grand Paris, ci-après OBD, a une activité de distribution de boissons vers une clientèle de restaurants, et la société Smile Dentaire, ci-après Smile, exploite un restaurant à [Localité 3], la [Etablissement 1] [Adresse 2]. Dans le cadre de leurs relations d'affaires, la société OBD a mis à disposition et installé du matériel utile à l'exploitation du fonds de commerce de Smile pour une valeur de 7036,51 euros TTC, en contrepartie de l'approvisionnement exclusif de Smile auprès d'OBD pour une durée de 5 ans. Une reconnaissance de mise à disposition est signée le 29/10/2019. Smile n'a commencé ses approvisionnements auprès d'OBD qu'en juillet 2022 et les a cessé au 13 décembre 2022. OBD s'appuie sur le contrat de mise à disposition pour prendre acte de sa résiliation et demander le remboursement de la valeur d'origine du matériel installé. La demande est formulée à Smile et reste sans effet, malgré des relances et une mise en demeure du 21/07/2023, également restée sans suite. Ainsi se présente l'affaire. LA PROCÉDURE OBD, par acte extra-judiciaire en date du 28/12/2023, assigne Smile à comparaitre le 11/01/2024. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 659 du Code de Procédure Civile. Par cet acte, elle demande au tribunal de : Vu les articles 42, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article L 721-3 du Code de commerce, 1/ Recevoir OBD GRAND PARIS dans l'intégralité de ses demandes et moyens ; 2/ Condamner SAS SMILE DENTAIRE à payer à OBD GRAND PARIS la somme due en principal soit 7 036.51 €, augmentée des intérêts au taux légal dès la mise en demeure du 21 Juillet 2023. 3/ Condamner SAS SMILE DENTAIRE à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC, 4/ Condamner SAS SMILE DENTAIRE à régler les entiers dépens de la présente instance. Smile n'a pas conclu et ne s'est pas présenté ou fait représenter à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2/09/2025. A l'audience du 20/05/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 02/09/2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, lequel par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22/10/2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS L'exposé des faits et le dispositif de l'assignation étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé à celle-ci ainsi qu'au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC. SUR CE Sur la compétence et la recevabilité L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la compétence territoriale du tribunal Le défendeur étant domicilié à Paris, le tribunal dira qu'il est compétent. Sur la régularité OBD a assigné Smile par acte du 28/12/2023 à l'adresse du siège social, dans les conditions de l'article 659 du CPC, le défendeur y étant inconnu et les recherches du commissaire de justice s'étant avérées infructueuses, y compris à une autre adresse trouvée sur internet. Une procédure de conciliation a réuni la demanderesse et la défenderesse sans résultat précédemment aux audiences du 20/05/2025 et 02/09/2025. OBD produit par ailleurs un Kbis de Smile en date du 02/09/2025 confirmant que la société ne fait pas l'objet d'une procédure collective à cette date. Il s'en déduit que la procédure est régulière. Sur la recevabilité de la demande La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant au visa de l'article L. 121-1 du code de commerce qui dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Il s'en déduit que l'action de OBD est recevable. En conséquence, le tribunal dit qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale OBD demande au tribunal de condamner Smile à lui régler à titre d'indemnité de résiliation la somme de 7 036,51 € TTC, correspondant à la valeur d'origine des matériels installés pour 5863,76 € augmentée de la TVA. Le tribunal a pu vérifier : Le contrat intitulé Reconnaissance de Mise à Disposition Amortissable, daté du 29/10/2019 porte la mention manuscrite « lu et approuvé » pour la SAS [Etablissement 1], qui est le nom commercial de Smile figurant au Kbis, et de son fonds de commerce. Il est signé par [K] [Z], président de la société. Le contrat stipule bien que le matériel, - une installation tirage pression 3 becs colonne Naja et un Groupe de froid 55L fraco - était mis à disposition par OBD, le revendeur Smile en ayant la garde et l'usage. Le contrat précise la valeur du matériel déposé qui est de 5863,76 euros HT et une facture pro forma associée est fournie, qui reprend les montants de 5863,76 euros HT et 7036,51 euros TTC. Le contrat stipule clairement que pendant la durée de ce prêt de matériel, Smile s'engage à se fournir exclusivement auprès d'OBD pour ses boissons alcoolisées et non alcoolisées, le matériel étant fourni pour une durée d'amortissement de 5 ans. Le demandeur fournit des pièces comptables attestant de commandes auprès d'OBD à compter du mois de juillet 2022 et jusqu'au 13 décembre 2022, les écritures postérieures retraçant seulement du report à nouveau. Le tribunal relève qu'en ne se présentant pas Smile ne lui donne pas l'occasion d'apprécier une argumentation différente ou contraire. En conséquence, le tribunal constate que Smile n'a pas tenu son engagement d'approvisionnement exclusif sur la durée d'amortissement du matériel, qui était la contrepartie du prêt de matériel. Le contrat prévoit qu'en cas de violation d'une des stipulations par Smile, il sera résilié de plein droit sans mise en demeure préalable et OBD pourra demander le remboursement de la valeur d'origine outre les frais de démontage. Le tribunal constate qu'OBD pouvait demander le remboursement de la valeur d'origine du matériel mis à disposition, augmentée de la TVA. Il dit que la créance d'OBD de 7036,51 euros TTC est certaine, liquide et exigible. Au visa de l'article 1103 du Code Civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », le tribunal condamnera Smile à payer à OBD la somme de 7036,51 euros, majorée des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 21/07/2023. Sur les dépens Attendu que Smile succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance. Sur l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, OBD a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, le tribunal condamnera Smile à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens du demandeur que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : condamne la SAS SMILE DENTAIRE à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 7036,51 € majorée des intérêts calculés au taux légal à dater du 21/07/2023 ; * condamne la SAS SMILE DENTAIRE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; * condamne la SAS SMILE DENTAIRE à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Diane de Montjamont, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont. Délibéré 7 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.

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