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Tribunal de commerce de Douai, PROCEDURE COLLECTIVE, 5 novembre 2025, 2025002793

Mots clés
société • rapport • redressement • ressort • préemption • publicité • remise • réquisitions • rôle • siège • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Douai
5 novembre 2025
Tribunal de commerce de Douai
9 septembre 2025

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Parties demanderesses
Tribunal de Commerce de DOUAI
Tribunal de commerce de Douai
Partie défenderesse

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002793 41525219 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 05/11/2025 Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [N] [W], en qualité de mandataire judiciaire de SNAP FOOD (SAS) Représentée par Maître [N] [W], Comparante. Défenderesse : SNAP FOOD (SAS) [Adresse 1] RCS 882 679 905 Représentant légal M [K] [D], président de ladite société, non comparant, non représenté. Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : H. LALIBERTE : AC. MAGUIRE Ministère Public : Cyril DELHAYE - Avisé -Vice-Procureur de la République Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en Chambre du Conseil du 05/11/2025 Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III 41525219 2025 002793 Le tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit, Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SNAP FOOD (SAS) [Adresse 1] immatriculée au RCS sous le numéro 882 679 905. Le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en chambre du conseil. Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que M [K], président de la société SAS SNAP FOOD n'a pas donné suite à la convocation qui lui a été adressée, qu'une tierce personne M [Y] [T] a indiqué que la société SNAP FOOD avait cédé son droit au bail et que le dirigeant de cette société était à l'étranger ; dans ces conditions considérant l'absence totale de collaboration de la part de M [D] [K] qui n'a pu être rencontré, il est demandé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Au terme des délais légaux, M. le juge-commissaire a établi un rapport. Il ressort du rapport de M. le juge-commissaire que compte tenu des faits rapportés par le mandataire judiciaire la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'impose. Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L.631-15 II du code de commerce. Il échet de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Entendu le mandataire judiciaire, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Après lecture des réquisitions écrites du Ministère Public à l'audience,

Prononce

la liquidation judiciaire à l'encontre de la société SNAP FOOD (SAS) ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS sous le numéro 882 679 905. Maintient [S]. COSTE en qualité de juge-commissaire Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [N] [W], en qualité de liquidateur. Dit qu'en application de l'article L.641-7 du code de commerce le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. 2025002793 Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.642-19 du code de commerce. Fixe à 24 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai, les jour mois et an indiqués cidessus. Le Président Le Greffier.

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