Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème Chambre, 5 octobre 2023, 2203607
Mots clés
requête • amende • emploi • service • société • irrecevabilité • saisie • sanction • principal • rapport • rejet • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
5 octobre 2023
DREETS de Nouvelle-Aquitaine
14 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2203607
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 5 oct. 2023, n° 2203607
- Rapporteur : M. Willem
- Nature : Décision
- Décision précédente :DREETS de Nouvelle-Aquitaine, 14 juin 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
5 octobre 2023
DREETS de Nouvelle-Aquitaine
14 juin 2022
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, la SAS Syjac doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine a prononcé une amende administrative d'un montant de 900 euros à son encontre en raison de l'utilisation d'un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique sans qu'il ait fait l'objet du contrôle en service selon la périodicité réglementaire. Elle soutient que : - au cours de l'année 2021, l'intervention d'une entreprise chargée du contrôle des instruments de pesage à fonctionnement réglementaire a été reportée en raison des difficultés liées à la pandémie de covid-19 ; - le 25 janvier 2022, l'instrument de pesage à fonctionnement non-automatique a fait l'objet d'une mise en conformité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'expose ni fait ni moyen à l'encontre de la décision du 14 juin 2022, qu'elle n'énonce pas les conclusions soumises au juge et qu'elle n'est pas présentée par ministère d'avocat ; - en tout état de cause, qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. La société par actions simplifiées (SAS) Syjac exerce une activité de supermarché sous la franchise " Super U ". Par une décision du 14 juin 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine lui a infligé une amende administrative de 900 euros pour l'utilisation d'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique, sans qu'il ait fait l'objet du contrôle en service selon la périodicité réglementaire. La SAS Syjac doit être regardée comme demandant la décharge de cette amende. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. En se bornant, pour contester la sanction administrative qui lui a été infligée, à invoquer les circonstances particulières liées à la pandémie de covid-19 et la mise en conformité ultérieure de l'instrument de pesage, la SAS Syjac ne soulève que des moyens d'ordre gracieux. Dès lors, l'administration est fondée à soutenir que la requête, qui ne comporte aucun moyen d'annulation à l'encontre de la décision du 14 juin 2022 en litige, est entachée d'une irrecevabilité et doit, comme telle, être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Syjac est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Syjac et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine (unité de la Gironde de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine). Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le président-rapporteur D. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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