Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 24 juin 2026, 2026002522
Mots clés
rapport • redressement • presse • qualités • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Vannes
24 juin 2026
Tribunal de commerce de Vannes
22 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Vannes
- Numéro de pourvoi :2026002522
- Référence abrégée : T. com. Vannes, 24 juin 2026, n° 2026002522
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Vannes, 22 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a48037393c619cd1f477d7f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Vannes
24 juin 2026
Tribunal de commerce de Vannes
22 avril 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 24 juin 2026
PROCEDURES COLLECTIVES - DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de Madame [Z] née [V] [A] [N]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 22 avril 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Madame [Z] née [V] [A] [N]
Articles de fumeurs, loto, presse, gérance de débit de tabacs - Débit de boissons.
Siège social : [Adresse 1] - [Localité 1]
RCS [Localité 2] :
938 092 392
désignant en qualité de mandataire judiciaire, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [E], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 24 juin 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Vu le rapport établi par le mandataire judiciaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 juin 2026 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges :
Mme B. MARTIN
M. B. TRANCHARD
Greffier :
Mme L. DUPONT, Commis-Greffier
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [E], ès qualités, mandataire judiciaire Madame [Z] née [V] [A] [N], comparant en personne ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'il résulte du rapport établi par le mandataire judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que Madame [Z] née [V] [A] [N] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à Madame [Z] née [V] [A] [N], et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil de manière anticipée, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ; Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à Madame [Z] née [V] [A] [N], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 22 avril 2026, pour les causes sus-énoncées ; Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, de manière anticipée, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ; Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-quatre Juin Deux mil vingt six.Commentaires sur cette affaire
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