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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème Chambre, 31 mars 2023, 2007821

Mots clés
société • requête • emploi • rejet • soutenir • transports • contrat • mandat • mutation • principal • rapport • reclassement • représentation • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
8 avril 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
31 mars 2023
Ministre du travail
5 juin 2020
Inspection du travail de la 6ème section de l'unité de contrôle n° 3 des Hauts-de-Seine
8 avril 2020
Inspecteur du travail
25 novembre 2019
Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
4 juillet 2019
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
12 février 2019
Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
21 janvier 2016
Inspecteur du travail de la 6ème section de l'unité de contrôle n° 3 des Hauts-de-Seine
21 juillet 2015

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2007821
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 31 mars 2023, n° 2007821
  • Rapporteur : Mme Debourg
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Inspecteur du travail de la 6ème section de l'unité de contrôle n° 3 des Hauts-de-Seine, 21 juillet 2015
  • Avocat(s) : CABINET RACINE PARIS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
DIRECCTE d'Ile-de-France

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 11 août 2020, Mme D B, représentée par Me Saada, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société GEFCO SA a prononcé son licenciement pour motif économique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le document rendant compte des conclusions de l'audit informatique ne lui a pas été communiqué dans son intégralité ; - elle est illégale en raison de l'absence de lien entre le motif du licenciement allégué et la classification de son emploi, révélant un lien entre le licenciement et son mandat ; - la réalité du motif économique n'est pas établie en l'absence de mutation technologique ; - la société GEFCO SA a commis des manquements en ce qu'elle a organisé volontairement le déclin du département informatique et n'a pas respecté son obligation de formation ; - la décision attaquée est illégale dès lors que l'obligation de reclassement a été méconnue ; - il existe des motifs d'intérêt général s'opposant à son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France, devenue la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2020, la société GEFCO SA, représentée par Racine Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure ; - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ; - et les observations de Me Viard, représentant Mme B et de Me Cruceru, représentant la société GEFCO SA.

Considérant ce qui suit

: 1. La société GEFCO SA, établie à Courbevoie, est spécialisée dans le domaine de la logistique industrielle. Mme B a été recrutée par cette société le 1er mars 2004 par contrat de travail à durée indéterminée. Elle a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel, et en dernier lieu, celui de membre titulaire du comité social et économique. Le 10 février 2020, la société GEFCO SA a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de Mme B pour motif économique. Par une décision du 8 avril 2020, l'inspection du travail a autorisé son licenciement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail, " () La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III () ". 3. La décision litigieuse a été signée par Mme C A, inspectrice du travail affectée à la 6ème section de l'unité de contrôle n°3 de l'unité départementale des Hauts-de-Seine. Par une décision n° 2020-94 du 28 février 2020 de la DRIEETS d'Ile-de-France portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle de gestion des intérims dans le département des Hauts-de-Seine, Mme C A a reçu compétence pour exercer le contrôle sur les communes de Colombes, Garches, Nanterre, Rueil-Malmaison et Vaucresson s'agissant des établissements de transports routiers dotés notamment du code NAF 52-29 B dont relève la société GEFCO SA. Il est constant que cette décision ne comporte pas la commune de Puteaux, sur laquelle est située la société GEFCO SA. En défense, la DRIEETS soutient qu'il s'agit d'une simple erreur de plume, compensée par la décision n°2018-43 du 10 avril 2018 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail de l'unité départementale des Hauts-de-Seine du DRIEETS d'Ile-de-France. Cette décision donne compétence à Mme A en charge de la section 3-6 pour le contrôle des établissements de transports routiers précités dans les communes de Colombes, Nanterre, Rueil-Malmaison, Courbevoie, La-Garenne-Colombes et Puteaux. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ressort de la décision du 28 février 2020 que celle-ci ne s'est pas bornée à prononcer l'affectation de Mme C A au sein de la section 3-6 dont les compétences sont fixées par la décision du 10 avril 2018, elle précise également la compétence de Mme A sur un champ géographique limité qui diffère de celui fixé par la décision du 28 février 2020 de sorte que l'absence de mention de la commune de Puteaux ne saurait révéler une simple erreur de plume. Par conséquent, la DRIEETS ne peut valablement soutenir que la décision, a fortiori antérieure, du 10 avril 2018 est de nature à corriger la décision du 28 février 2020 qui ne donne pas compétence à Mme A sur la commune de Puteaux. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2020 par laquelle l'inspection du travail a autorisé la société GEFCO SA a prononcé son licenciement pour motif économique. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société GEFCO SA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 8 avril 2020 est annulée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société GEFCO SA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société GEFCO SA. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2007821

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