Cour d'appel de Reims, 27 mai 2025, 24/00824
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • désistement • siège • société • principal
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
27 mai 2025
Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne
16 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Reims
- Numéro de déclaration d'appel :24/00824
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Reims, 27 mai 2025, n° 24/00824
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, 16 mai 2024
- Identifiant Judilibre :6837ed54f611f03b615e462d
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
27 mai 2025
Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne
16 mai 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
ENTREPRISE BOITUZAT
défendu(e) par SOLY Corinne
Partie intimée
LA MARNAISE
défendu(e) par PELLETIER Thierry du Cabinet PELLETIER ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/00824 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP2Q-11
La société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS LA MARNAISE, société anonyme au capital de 600.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Châlons-en-Champagne sous le numéro B 736 120 270, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié de droit audit siège,
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
La société BOITUZAT, société à actions simplifiée immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Châlons-en-Champagne sous le numéro 327 267 258, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié de droit audit siège,
Représentant : Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEFENDRESSE A L'INCIDENT
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 27 mai 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Jocelyne DRAPIER, greffière ;
Après débats à l'audience du 13 mai 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Vu la déclaration du 24 mai 2024 par laquelle la SA Entreprise générale de travaux publics et particuliers la marnaise a interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d'avocat de la SAS Boituzat notifiée par RPVA le 11 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d'appel adressées au conseiller de la mise en état par RPVA le 23 avril 2025 par l'appelante ;
Vu les conclusions aux fins de constat du désistement d'appel de l'appelante adressées au conseiller de la mise en état par RPVA le 12 mai 2025 par l'intimée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le désistement d'appel A titre liminaire, il convient de rappeler que sous réserve des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, seuls les articles 400 à 405 du même code sont applicables au désistement en cause d'appel. Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code ajoute que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. L'article 403 de ce code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 23 avril 2025 et l'intimée a pris acte de ce désistement par conclusions notifiées le 12 mai suivant. Par suite, il y aura lieu de constater le désistement d'appel de l'appelante. Par application de l'article 399 du code de procédure civile, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.PAR CES MOTIFS
, Statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d'appel de la SA Entreprise générale de travaux publics et particuliers la marnaise, Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de la partie qui les a exposés. Le greffier Le conseiller de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...