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Cour d'appel de Dijon, 23 novembre 2023, 23/00201

Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Dirigeants • Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement • société • litispendance • révocation • connexité • pouvoir • référé • requête • ressort • siège • restitution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
23 novembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
20 juin 2023
Tribunal de commerce de Dijon
1 février 2023
Cour d'appel de Paris
8 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Dijon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00201
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Dijon, 23 nov. 2023, n° 23/00201
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2022
  • Identifiant Judilibre :65619d44f64b618318aec6c3
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FIORESE Thierry

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Texte intégral

[O] [I] C/ [M] [I] SARL BRASSERIE DE CHABLIS Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile

ARRÊT

DU 23 NOVEMBRE 2023 N° RG 23/00201 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD5Y MINUTE N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 01 février 2023, par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2022/2598 APPELANT : Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (89) domicilié : [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Agnès PARTY-BOURDIE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (89) domicilié : [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 59 SARL BRASSERIE DE CHABLIS [Adresse 4] [Localité 7] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 puis prorogé au 23 Novembre 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SARL Brasserie de Chablis a été constituée le 14 octobre 2016 entre MM [O] [I] et [M] [I], associés à concurrence de la moitié du capital social chacun et désignés co-gérants. MM. [O] [I] et [M] [I] ont également constitué une SCI de la Porte Romane. Les relations entre les deux associés se sont dégradées à compter du mois de décembre 2021 et en avril 2022, M. [M] [I] a vainement souhaité racheter les parts de son cousin. Le 23 avril 2022, M. [O] [I] a prélevé sur le compte bancaire de la SARL La Brasserie de Chablis une somme de 7 440,34 euros en remboursement de son compte courant d'associé. Le 13 juin 2022, M. [M] [I] et la SARL Brasserie de Chablis ont fait assigner M. [O] [I] devant le tribunal de commerce d'Auxerre aux fins de le voir révoqué de ses fonctions de gérant et condamné à restituer une somme de 7 440,34 euros et à payer 10 000 euros de dommages-intérêts. L'épouse de M. [M] [I] étant juge consulaire au sein de la juridiction saisie, M. [O] [I] a déposé une requête en suspicion légitime et par ordonnance du 8 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris, y faisant droit, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris. Par acte d'huissier du 23 juin 2022, M. [M] [I] et la SARL Brasserie de Chablis ont fait citer M. [O] [I] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon, afin essentiellement : - d'une part que lui soit ordonné de : . restituer tous les moyens de paiement de la société, . cesser d'emporter des documents sociaux hors du siège et des locaux de la société, . cesser tout comportement de nature à porter atteinte à la vie privée et à l'intégrité du personnel salarié de l'entreprise, . demeurer à distance des membres du personnel salarié et des locaux de la société jusqu'au prononcé de la décision à intervenir sur sa révocation, - d'autre part qu'il soit condamné à payer à la société, à titre de provision, la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis. Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon, au visa des articles 47 et 101 du code de procédure civile : - a déclaré recevable l'exception de procédure soulevée in limine litis par M. [O] [I], - s'est déclaré compétent pour juger l'affaire, - a rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. [O] [I], - a enjoint les parties à conclure au fond, - les a convoquées à l'audience du 8 mars 2023, - a réservé les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile - a dit que les dépens seraient partagés entre les parties et les a liquidés. Suivant déclaration au greffe du 14 février 2023, M. [O] [I] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'il les a énumérées dans son acte d'appel. Sur sa requête du 16 février 2023 et selon ordonnance de la Première Présidente du 20 février suivant, M. [O] [I] a été autorisé à assigner M. [M] [I] et la SARL Brasserie de Chablis à jour fixe pour l'audience du 8 juin 2023. Les assignations ont été délivrées le 27 février 2023. Par jugement rendu le 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - prononcé la révocation judiciaire de M. [O] [I] de ses fonctions de gérant de la SARL Brasserie de Chablis ; - débouté M. [M] [I] de sa demande de condamner M. [O] [I] à payer à la société Brasserie de Chablis la somme de 7 440,30 euros et la somme de 17 451 euros à titre de dommages-intérêts, - débouté M. [M] [I] de sa demande de condamner M. [O] [I] à lui payer la somme de 9 500 euros à titre de dommages-intérêts. M. [O] [I] a relevé appel partiel de cette décision et l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Paris.

Prétentions et moyens

de M. [O] [I] : Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2023, M. [O] [I] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 1er février 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon, en ce qu'elle a : déclaré le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon compétent pour juger la présente affaire, rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. [O] [I], réservé les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau : - in limine litis, - déclarer le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, - à titre subsidiaire, - déclarer M.[M] [I] irrecevable en ses demandes, - en tout état de cause, - condamner M. [M] [I] et la société Brasserie de Chablis à payer chacun à M. [O] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [M] [I] et la société Brasserie de Chablis aux entiers dépens. M. [O] [I] conteste que l'article 47 du code de procédure civile, puisse fonder la compétence du tribunal de commerce de Dijon, aucune des parties n'étant magistrat ou auxiliaire de justice, alors que statuant sur sa requête en suspicion légitime, le premier président de la cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris. Il soutient qu'en vertu de l'article 42 du code de procédure civile, son domicile, comme tous les éléments du litige, le rattache à la seule compétence territoriale du tribunal de commerce d'Auxerre. Il considère que les demandes présentées devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon sont connexes à celles présentées devant le tribunal de commerce de Paris relatives à sa révocation de ses fonctions de co-gérant, puisque portant sur ses conséquences. Subsidiairement, il soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [M] [I]. Prétentions et moyens de M. [M] [I] : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, M. [M] [I] entend voir : - juger recevables et bien fondées les demandes de M. [M] [I], - en conséquence : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon, le 1er février 2022, en ce qu'elle a déclaré le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon compétent pour juger l'affaire et rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. [O] [I], - et en tout état de cause, - rejeter l'exception de connexité soulevée par M. [O] [I], - débouter l'ensemble des demandes de M. [O] [I], - condamner M. [O] [I] à verser à M. [M] [I], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - enfin, le condamner aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Thierry Fiorese, comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. M. [M] [I] expose avoir saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon aux fins de prévenir tout soupçon de partialité du tribunal de commerce d'Auxerre et invoque l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme l'autorisant à saisir une juridiction limitrophe. Il fait valoir que l'affaire dont il a saisi la juridiction des référés du tribunal de commerce de Dijon est distincte de celle instruite devant le tribunal de commerce de Paris, qu'il ne s'agit pas d'un même litige porté devant deux juridictions de même degré, que les demandes n'ont pas de liens entre elles et qu'il n'y a pas d'intérêt à les instruire ensemble. Il considère que la cour ne peut faire usage de son pouvoir d'évocation pour déclarer ses demandes irrecevables, l'ordonnance n'ayant pas mis fin à l'instance de référé. Prétentions et moyens de la SARL Brasserie de Chablis : Assignée à son siège social le 27 février 2023, la SARL Brasserie de Chablis n'a pas constitué avocat devant la cour. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

: 1°) sur la compétence du tribunal de commerce de Dijon : L'article 47 du code de procédure civile dispose que : « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ». Dès lors qu'il n'est pas discuté qu'aucune des parties au litige n'a la qualité de magistrat ou d'auxiliaire de justice, ces dispositions, instituant une option dérogatoire de compétence, ne trouvent pas à s'appliquer. Il est cependant constant que l'épouse de M. [M] [I] est juge consulaire au sein du tribunal de commerce d'Auxerre, dont le litige relève quant à la compétence territoriale. Cette situation, qui ne relève pas des dispositions de l'article 47, entache l'exigence d'impartialité de la juridiction telle qu'elle résulte de l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et rend nécessaire de délocaliser l'affaire devant une juridiction limitrophe. Dans ces conditions, c'est de manière justifiée que le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon, juridiction située dans un ressort limitrophe de celui d'Auxerre, a pu se déclarer territorialement compétent pour connaître du litige. 2°) sur la litispendance : Conformément aux dispositions de l'article 100 du code de procédure civile, si un même litige est pendant devant deux juridictions du même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre, si l'une des parties le demande. Selon l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Il résulte des termes de l'assignation délivrée à M. [O] [I] le 13 juin 2022 que le tribunal de commerce d'Auxerre, initialement, puis le tribunal de commerce de Paris, ont été saisis de demandes de : - restitution de fonds sociaux, - révocation de M. [O] [I] de ses fonctions de gérant de la SARL Brasserie de Chablis, - indemnisation des préjudices financiers de M. [M] [I] et de la société Brasserie de Chablis. L'instance introduite postérieurement devant le tribunal de commerce de Dijon vise à obtenir des mesures conservatoires et provisionnelles constituées de : - la restitution par M. [O] [I] des moyens de paiement de la société Brasserie de Chablis, - l'interdiction faite au même d'emporter des documents sociaux en dehors du siège social de la société Brasserie de Chablis, de se présenter dans les locaux de cette société et de cotoyer ses salariés, - le versement d'une provision de 10 000 euros sur l'indemnisation des préjudices de ladite société, ce dans l'attente de la décision à intervenir sur sa révocation judiciaire. Si les deux instances concernent le même litige relatif à la révocation du gérant de la société Brasserie de Chablis, elles n'ont pas le même objet, l'une portant sur le fond et l'autre sur des mesures provisoires en référé et il n'existe entre elles aucune litispendance requérant le dessaisissement du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon. En outre, nonobstant leur apparente connexité, cette différence de nature entre elles ne permet pas de considérer qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, sauf à priver de tout intérêt les mesures conservatoires poursuivies dans l'attente de la décision au fond et à dénier à l'une des parties en litige la faculté qui lui est ouverte par l'article 873 du code de procédure civile, de rechercher la prévention d'un dommage ou la cessation d'un trouble qu'elle estime imminent et manifestement illicite. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il a écarté l'exception de litispendance et complétée en ce qu'il y a lieu de rejeter l'exception de connexité. 3°) sur la fin de non recevoir et l'évocation : M. [O] [I] dénie la qualité à agir de M. [M] [I], fin de non recevoir qui n'a pas été soumise au premier juge. S'il sollicite de la cour qu'elle exerce son pouvoir d'évocation, la décision du juge des référés, confirmée par la cour, n'a pas mis fin à l'instance devant lui et les parties ont été invitées à conclure sur le fond. Les conditions d'exercice par la cour de son pouvoir d'évocation ne se trouvent pas réunies au regard des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile et les parties seront renvoyées devant le juge des référés pour débattre de la fin de non recevoir et du fond des demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il : - s'est déclaré compétent pour juger l'affaire, - a rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. [O] [I], Y ajoutant, REJETTE l'exception de connexité, RENVOIE l'affaire et les parties devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon pour voir statuer sur les demandes présentées par M. [M] [I] et la SARL Brasserie de Chablis, CONDAMNE M. [O] [I] à payer à M. [M] [I] et la SARL Brasserie de Chablis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens de son appel. Le Greffier, Le Président,

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