Cour d'appel de Douai, 4 mai 2023, 21/05780
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
4 mai 2023
Cour d'appel de Douai
22 septembre 2022
Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
12 octobre 2021
Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
14 mars 2019
Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer
7 décembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :21/05780
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 4 mai 2023, n° 21/05780
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 7 décembre 2018
- Identifiant Judilibre :64549ef4eedb07d0f818608d
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Cour d'appel de Douai
4 mai 2023
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14 mars 2019
Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer
7 décembre 2018
Résumé
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Parties appelantes
RM&A RUFFIN MANDATAIRES ET ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet RM&A RUFFIN MANDATAIRES ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEHEE Emmanuelle
Partie intimée
DIAC
défendu(e) par LESTOILLE Jérôme
Suggestions de l'IA
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT
DU 04/05/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05780 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6RK Jugement (N° 2020000101) rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne- sur-Mer Ordonnance (n° 22/431) rendue le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai APPELANTS Monsieur [I] [L] exerçant sous l'enseigne '[I] Rénov' né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] Maître [C] [B] désormais SELARL [B] Mandataires et Associés RM&A prise en la personne de Me [C] [B], agissant initialement en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur [I] [L] ayant son siège social, [Adresse 4] représentés par Me Emmanuelle Dehee, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué INTIMÉE SA Diac prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 janvier 2023 **** Par ordonnance d'injonction de payer en date du 10 janvier 2013, M. [L] a été condamné à régler à la société Diac la somme en principal de 6 943,20 euros. Monsieur [I] [L] et son épouse ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] le 09 septembre 2014 et des mesures recommandées ont été établies le 13 février 2015 qui prévoyaient le remboursement de la créance de la société Diac par 2 mensualités de 0 euros, puis 22 mensualités de 22 euros et le solde de 5 002,03 euros à la dernière mensualité ou le dépôt d'un nouveau plan de surendettement. Le 03 avril 2017, la société Diac, à l'issue du plan, a mis en demeure Monsieur [L] de lui régler la somme de 5002,03 euros. Le 10 avril 2017, Monsieur et Madame [L] ont saisi 1e tribunal d'instance afin que la dette envers la société Diac soit réintégrée au dossier de surendettement, à la suite d'un oubli de la commission de surendettement, cette question devant être évoquée à l'audience du 9 octobre 2018. Le 26 avril 2018 la société Diac a mis en demeure une nouvelle fois Monsieur [I] [L] d'avoir à lui payer le solde de la créance et a diligenté une saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2018 entre les mains de la caisse de Crédit mutuel, dénoncée le 27 novembre 2018. Dans l'attente du délibéré du tribunal d'instance, M. [L] a assigné la SA Diac devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer afin de solliciter le sursis à l'exécution de la saisie initiée sur le compte au Crédit mutuel dans l'attente de l'examen de son dossier de surendettement. Un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de la décision du tribunal. Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer a déclaré recevable mais sans objet le recours de M. et Mme [L] formé à l'encontre de la décision rendue le 6 avril 2017 par la commission de surendettement et a déclaré irrecevable la demande de M. [L] et de Mme [L] tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, au regard du nouveau statut d'auto-entrepreneur de M. [L] lui permettant de bénéficier des procédures collectives. M. [L] a donc déposé une déclaration de cessation des paiements le 7 janvier 2019, auprès du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, lequel a par jugement en date du 17 janvier 2019 ouvert une procédure de redressement judiciaire, Me [B] étant nommé mandataire judiciaire et la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 17 juillet 2017. Par jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a autorisé le maintien de la période d'observation. Aux termes d'un jugement du 25 juin 2020, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de Monsieur [L], Me [B] intervenant désormais en qualité de commissaire à 1'exécution du plan. Arguant que la saisie pratiquée par la société Diac le 20 novembre 2018 était intervenue durant la période suspecte, Me [B] (désormais SELARL RM&A prise en la personne de Me [C] [B]), ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [L], a initié une action en nullité de l'article L 632-2 2ème alinéa du code de commerce et ce, afin de reconstituer l'actif du débiteur, par assignation du 24 décembre 2019. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a statué en ces termes : «Vu les pièces versées au débat et l'article L 632-2 du Code de commerce ; DIT n'y avoir lieu à nullité de la procédure de saisie attribution pratiquée par la SA DIAC 1e 20 novembre 2018 entre les mains du crédit mutuel de Boulogne sur Mer. DEBOUTE Me [B] (désormais [B] MANDATAIRES ET ASSOCIES RM&,A, agissant par Me [B]), ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [L], de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNE Me [B] (désormais [B] MANDATAIRES ET ASSOCIES RM&A, agissant par Me [B]), es qualité de commissaire à1'exécution du plan de Monsieur [L], à payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNE Me [B] (désormais [B] MANDATAIRES ET ASSOCIES RM&A, agissant par Me [B]), es qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [L], aux entiers dépens de la présente instance, liquidés concernant les frais de greffe a la somme de 69,59 euros TTC ». Par acte en date du 15 novembre 2021, M. [L] et Me [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ont interjeté appel de la décision, reprenant dans leur acte d'appel l'ensemble des chefs de la décision précitée. Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé.MOYENS
ET PRÉTENTIONS Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 6 janvier 2022, M. [L] et la SELARL [B] mandataires et associés RM&A, prise en la personne de Me [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [L], demandent à la cour de : « Déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par Maître [C] [B] et Monsieur [L] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 12 octobre 2021. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 12 octobre 2021.Sur le
visa de l'article L632-2 2 ème alinéa du code des procédures collectives, Déclarer recevable et bien fondée l'action en nullité de Maître [C] [B] à l'encontre de la créance de la société DIAC. Dire et juger nulle la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2018 entre les mains de la Caisse de CREDIT MUTUEL de BOULOGNE SUR MER à l'initiative de la SA DIAC, en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendu le 1er février 2013. Condamner la société DIAC à payer à Maître [B] agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [L] et à Monsieur [I] [L] une somme de 2 139,60 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel». M. [L] et Me [B], ès qualités, critiquent le jugement du 12 octobre 2021, lequel a considéré que la saisie-attribution avait été réalisée lors de la période suspecte, mais qu'il n'était pas justifié du courrier du 21 avril 2017 de M. [L] informant la société Diac de l'intégration de cette créance dans le plan de surendettement. Le tribunal a toutefois fait une lecture erronée des écritures de première instance. Ils estiment que la société Diac avait une parfaite connaissance de la situation obérée de M. [L] aux motifs que : - sa créance avait été intégrée précédemment dans un dossier de surendettement, avant que le débiteur ne change d'activité et s'installe en qualité d'auto-entrepreneur ; - ce n'est qu'à raison de ce changement de statut que M. [L] a été déclaré irrecevable à prétendre à une nouvelle procédure de surendettement, la commission de surendettement ayant omis lors du réexamen de sa situation de réintégrer la dette de la société Diac ; - la commission de la Banque de France avait confirmé cet oubli et la société Diac avait été informée par cette dernière de sa situation de surendettement et de celle de son épouse au plus tard au mois de juillet 2018, la société Diac ayant en outre été régulièrement convoquée par le greffe du tribunal d'instance pour l'audience du 9 octobre 2018. Me [B], ès qualités, et M. [L] soulignent que, peu importe la date à laquelle la société Diac a eu connaissance de la situation professionnelle précise du débiteur, dans la mesure où elle n'ignorait pas les mesures prises par la Banque de France et la situation financière obérée du couple. La mauvaise foi du créancier est établie en l'espèce, puisque la créance de la Diac avait été intégrée dans le dossier de surendettement dès 2015, puis reprise en juillet 2018, dans le nouveau plan, soit avant la saisie pratiquée le 20 novembre 2018. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023. À l'audience du 7 février 2023, le dossier a été mis en délibéré au 4 mai 2023. MOTIVATION Le rapprochement des différents chefs du dispositif des écritures des appelants et la rédaction maladroite de ces derniers conduisent la cour à les interpréter, non comme une demande de nullité de la procédure de saisie-attribution, mais, dans le cadre d'une action en nullité de la période suspecte, comme une demande tendant à voir annuler le paiement de la créance Diac par le biais de la saisie-attribution mise en oeuvre. Aux termes de l'article L632-2 du code de commerce, les paiements pour dette échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Il s'induit de ce texte, que c'est au vu des preuves soumises qu'est apprécié si le créancier avait ou non connaissance de l'état de cessation des paiements lors du paiement, sans qu'il ne soit exigé la caractérisation d'une mauvaise foi de celui qui a traité avec le débiteur. Le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 17 juillet 2017 et la mesure contestée ayant entraîné paiement de la créance de la société Diac a été diligentée le 20 novembre 2018, soit au cours de la période suspecte. Des pièces du dossier, on peut retenir que : - la dette de la société Diac, reprise dans le premier dossier de surendettement du couple, a fait l'objet de mesures recommandées établies le 13 février 2015, consistant en un moratoire, et expirant en avril 2017, à charge pour le couple soit d'honorer les dettes soit de déposer un nouveau dossier ; - la mise en demeure adressée en avril 2017 par la société Diac porte sur un montant de plus de 5 002,03 euros, alors même que la dette initiale était de 6 943,20 euros en principal en 2013 ; - les mesures recommandées établies en avril 2017 reprennent les dettes initiales, hormis celles de la société Diac, ainsi que de nouvelles dettes, l'avis de la commission de surendettement détaillant la situation personnelle et financière de Mme et M. [L] et prévoyant un effacement partiel, après rééchelonnement des dettes, à hauteur de 52 950,36 euros, soit 68,5 % de l'endettement à l'issue des mesures envisagées ; - dès le 10 avril 2017, M. [L] a saisi le tribunal d'instance, soulignant l'absence de reprise de cette dette Diac dans le nouvel échéancier, établi par la commission de surendettement ; - ce recours a fait l'objet d'un avis d'audience délivré le 20 août 2018 pour l'audience du 9 octobre 2018, l'affaire a été plaidée à cette date, suivant jugement du tribunal d'instance du 7 décembre 2018 ; - la société Diac a fait parvenir, pour l'audience précitée, un décompte pour l'une de ses créances ; - une saisie-attribution a été diligentée sur les comptes du couple par la société Diac le 20 novembre 2018 entre les mains du Crédit mutuel, laissant apparaître deux comptes créditeurs de 4 405,73 euros et 1 677,53 euros ; - en sa qualité d'auto-entrepreneur, M. [L] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 17 janvier 2019, l'état de cessation des paiements ayant été fixé au 17 juillet 2017. Au vu de l'ancienneté de la situation de surendettement reconnue de M. et Mme [L], du non-règlement de la créance de la société Diac à l'issue du premier dossier de surendettement, et de la concomitance des dates entre l'avis d'audience, l'audience et la saisie-attribution réalisée, alors même que la créancière était informée de la situation délicate du couple ayant justifié de longue date des mesures, tel un moratoire avec de très faibles mensualités, puis un nouveau dépôt de dossier, comprenant une autre dette Diac d'ailleurs, la société Diac ne pouvait ignorer l'incapacité pour le couple, et surtout pour M. [L], de faire face à leurs dettes exigibles, situation obérée qu'une reprise d'activité en qualité d'auto-entrepreneur ne pouvait permettre de redresser, ce qui a d'ailleurs justifié la fixation par le jugement prononçant le redressement judiciaire de l'état de cessation des paiements à la date la plus lointaine possible, dans la limite de 18 mois. Le fait que la société Diac n'ait pas été informée du changement de situation professionnelle de M. [L] et de la reprise d'une activité, sous un statut d'auto-entrepreneur, voire de la date à laquelle cette reprise a été effective, est sans emport, au vu du texte précité, étant observé que la date de l'état de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture est définitive et ne saurait plus être contestée dans le cadre de la présente procédure, fût-elle erronée. En conséquence, le paiement de la créance de la société Diac intervenu dans le cadre de la saisie-attribution diligentée le 20 novembre 2018 entre les mains du Crédit mutuel de [Localité 5], et dénoncée le 27 novembre 2018, ne peut qu'être annulé. La décision des premiers juges est donc infirmée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Diac succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés. Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Diac à payer à M. [L] et à Me [B] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, une somme de 2 139,60 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, FAIT DROIT à l'action en nullité de la période suspecte diligentée par M. [L] et Me [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan en vue de reconstituer l'actif du débiteur ; ANNULE le paiement de la créance de la société Diac intervenu dans le cadre de la saisie-attribution diligentée par cette dernière le 20 novembre 2018 entre les mains du crédit mutuel de [Localité 5], et dénoncée le 27 novembre 2018 ; CONDAMNE la société Diac à payer à M. [L] et à Me [B] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, une somme de 2 139,60 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Marlène Tocco Le président Samuel VitseCommentaires sur cette affaire
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