Cour administrative d'appel de Toulouse, 5 janvier 2023, 22TL22420
Mots clés
préjudice • réparation • requête • condamnation • harcèlement • recours • rejet • requis • service • statuer • suspensif
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
8 avril 2025
Cour administrative d'appel de Toulouse
5 janvier 2023
Cour administrative d'appel
25 octobre 2022
Tribunal administratif de Toulouse
11 octobre 2022
Cour administrative d'appel de Toulouse
20 septembre 2022
Tribunal administratif de Nîmes
12 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
- Numéro d'affaire :22TL22420
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Toulouse, 5 janv. 2023, 22TL22420
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 12 juillet 2022
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20 septembre 2022
Tribunal administratif de Nîmes
12 juillet 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COHEN-TAPIA Annie
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'école nationale de l'aviation civile à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices et d'ordonner au besoin une expertise aux fins de chiffrer précisément son préjudice. Par un jugement n° 1903459 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Cohen-Tapia, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du 11 octobre 2022. Elle soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors qu'elle a été victime de harcèlement moral dans son service ayant conduit à un " burn out " et qu'elle a subi de nombreux préjudices de ce fait. Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 22TL22419 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Mme C demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner l'école nationale de l'aviation civile à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices et d'ordonner au besoin une expertise aux fins de chiffrer précisément son préjudice. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative que leur application se limite aux jugements des tribunaux administratifs prononçant l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur ce seul fondement à l'encontre du jugement du 11 octobre 2022 rejetant sa demande de condamnation de l'école nationale de l'aviation civile à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices et d'ordonner au besoin une expertise aux fins de chiffrer précisément son préjudice, ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal administratif de Toulouse.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à l'école nationale de l'aviation civile. Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22420Commentaires sur cette affaire
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