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Tribunal judiciaire de Paris, 19 septembre 2024, 24/02704

Mots clés
caducité • requête • siège • société • forclusion • vestiaire • recours • renvoi • représentation • retrait • condamnation • syndicat • prétention • ressort • saisine

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
28 juin 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
S.A.R.L. MANGO
défendu(e) par CABINET LÉA BEDDOUKCabinet ROUTHE BEAUCART MATHILDE
Fédération FO
Fédération UNSA
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 19/09/2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/02704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HSG N° MINUTE : 24/00210 JUGEMENT rendu le 19 septembre 2024 DEMANDERESSE Fédération DES SERVICES CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [S] [G], munie d'un pouvoir spécial DÉFENDERESSES S.A.R.L. MANGO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Léa BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D631 substitué par Me Mathilde ROUTHE BEAUCART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0631 Madame [K] [T], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Madame [A] [O], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée Fédération FO, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Fédération UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Décision du 19 septembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HSG INTERVENANT VOLONTAIRE Fédération UNSA COMMERCES ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0368 COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 août 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Exposé du litige Dans le cadre d'un protocole d'accord pré-électoral signé le 28 mars 2024 entre la société Mango, la CFDT, la CFTC et FO portant sur l'organisation des élections des membres du comité social et économique avec un premier tour fixé le 23 avril 2024 et un second tour éventuel le 3 mai 2024, il a été prévu à l'article 3.3 que 13 sièges seraient attribués au collège ouvriers - employés avec une répartition de 2 sièges masculin et de 11 sièges féminins. L'article 3.4 relatif à la mixité a retenu que la répartition des hommes et des femmes dans le collège ouvriers - employés était de 210 hommes (soit 16,33 % de l'effectif) et de 1 076 femmes (soit 83,67 % de l'effectif). Au premier tour des élections, l'UNSA a présenté une liste incomplète de 6 candidats composée de 5 femmes et 1 homme. A défaut d'atteinte du quorum, un second tour a dû être organisé le 3 mai 2024, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée dans le protocole au 25 avril 2024 à 12 heures, la direction devant afficher la liste des candidats le 26 avril 2024. L'UNSA a présenté ses candidats pour le second tour le 25 avril 2024 composée de la manière suivante : Mme [I] [V] [H] (F)M. [U] [F] (H)Mme [O] [A] (F)Mme [P] [J] (F)et Mme [T] [K] [R] (F). La société Mango a informé l'UNSA que M. [U] contestait s'être porté candidat, et que même si l'UNSA disposait de la preuve contraire, il était acquis qu'un candidat pouvait se retirer jusqu'au jour du scrutin. En conséquence, il était demandé au syndicat s'il entendait modifier sa liste ou ne rien faire en s'exposant au risque de voir les élections entachées d'irrégularité. Le second tour s'est déroulé le 3 mai 2024 sans modification de la liste UNSA. A l'issue du scrutin, ont été déclarées élues pour l'UNSA : Mme [I] [V] [H] Mme [O] [A] Mme [P] [J] et Mme [T] [K] [R]. Par déclaration au greffe du 17 mai 2024, la Fédération CFDT a saisi le tribunal pour obtenir : L'annulation de l'élection de Mme [T] [K] [R],L'annulation de l'élection de Mme [A] [O],Et la condamnation de l'UNSA à lui verser la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier d'accompagnement de la requête, il était sollicité la convocation des deux élues susvisées présentées par l'UNSA, de « l'organisation syndicale UNSA », de la société Mango, de « l'organisation syndicale CFTC » et de « l'organisation syndicale FO ». Lors de l'audience du 21 juin 2024 à laquelle les parties intéressées ont été avisées par le greffe au moins trois jours à l'avance, le tribunal a prononcé d'office la caducité de la requête, à défaut de comparution de la partie requérante. Par mail du 25 juin 2024 confirmée par requête du 2 juillet 2024, la Fédération des services CFDT a sollicité le relevé de la caducité, en faisant valoir qu'elle avait été informée tardivement de la demande de renvoi de l'UNSA et indiqué par courriel transmis avant l'audience ne pas s'y opposer. Par ordonnance du 28 juin 2024, le tribunal a constaté que l'UNSA disposait d'un motif légitime et a ordonné le relevé de caducité, les parties étant convoquées à l'audience du 29 août 2024. Aux termes de ses conclusions écrites visées et reprises oralement à l'audience, la Fédération des Services CFDT maintient ses prétentions initiales. Y ajoutant oralement, elle demande au tribunal judiciaire de se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation du relevé de caducité, cette prétention relevant de la cour d'appel mais également de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'erreur matérielle relative à la dénomination de l'UNSA, alors que cette dernière ne justifie d'aucun grief, ayant été avisée de l'audience à son siège social. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l'audience, la Fédération UNSA Commerces et Services, en qualité « d'intervenante volontaire et défenderesse », demande au tribunal judicaire de : A titre liminaire, Rapporter l'ordonnance de relevé de caducité obtenue par fraude par la Fédération des Services CFDT et déclarer caduque la requête de la CFDT,A titre principal, Déclarer irrecevables les prétentions et la requête de la Fédération des Services CFDT,A titre subsidiaire, Débouter la Fédération de ses demandes d'annulation de l'élection de Mme [T] [K] [R] et de Mme [O] [A], élues sur la liste des titulaires pour le 1er collège présenté pour l'UNSA,En tout état de cause, Condamner la Fédération des Services CFDT lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l'audience du 19 septembre 2024 Exposé des motifs Sur le relevé de caducité La Fédération UNSA Commerces et Services soutient que c'est frauduleusement que la CDFT a sollicité le relevé de caducité en se prévalant d'une demande de renvoi formée en réalité à réception de l'ordonnance de caducité et nullement avant l'audience comme elle le prétend. La Fédération des Services CFDT, après avoir indiqué que sa demande de renvoi avait bien été formée par mail peu avant l'audience du 21 juin 2024, soutient que la contestation de l'ordonnance de relevé de caducité devait être portée devant la cour d'appel.

Sur ce,

En application de l'article 468 du code de procédure civile, si la voie de recours ouverte contre la décision de caducité est la demande de relevé de caducité à la requête de la partie non comparante à l'audience, la décision statuant sur cette requête ne peut ensuite être rapportée par le juge qui l'a prononcée, mais relève du recours de droit commun. La demande tendant à rapporter l'ordonnance de relevé de caducité est donc irrecevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à défendre de « l'organisation syndicale UNSA » A l'appui de sa fin de non-recevoir, la Fédération Commerces et Services UNSA soutient qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque cette partie est dépourvue de personnalité juridique, serait-ce par l'intervention volontaire à l'instance d'une autre partie ; que « l'organisation syndicale UNSA » visée à la requête n'a aucune existence juridique, l'irrecevabilité en découlant étant d'autant plus manifeste que le délai de contestation était forclos. En réponse, la Fédération Services CFDT soutient que l'imprécision de la dénomination de l'UNSA ne lui a pas fait grief, cette dernière ayant été régulièrement convoquée à son siège social, étant précisé que l'avertissement de la partie intéressée peut être régularisée postérieurement. Sur ce, En application de l'article R.2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection. Et selon l'article R.2314-25, le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Il résulte de ces dispositions que si le tribunal judiciaire doit être saisi à peine de forclusion dans les quinze jours suivant l'élection, il lui appartient d'avertir les parties intéressées au litige en renvoyant au besoin l'affaire à une audience ultérieure pour permettre une régularisation de la procédure, en se faisant communiquer le cas échéant le nom et l'adresse personnelle des parties intéressées. Il s'en déduit qu'une fois saisi, le tribunal judiciaire a la charge de faire convoquer les parties intéressées sous leur dénomination précise, sans que l'omission ou l'imprécision de la requête à cet égard ne puisse constituer un moyen d'irrecevabilité, et ce dès lors que sa saisine est intervenue dans le délai de forclusion. En l'espèce, l'organisation syndicale UNSA, qui est désignée sous cette dénomination au protocole préélectoral, a été visée en cette qualité à la requête puis avisée de l'audience à son siège social situé [Adresse 2] correspondant à celui de la Fédération Commerces et Services UNSA. En outre, il est constaté que par mail du 20 juin 2024, Me Abadie a indiqué à la juridiction saisie qu'il interviendrait à l'audience du lendemain pour la défense des intérêts de la Fédération Commerces et Services UNSA, défenderesse, que l'ordonnance de relevé de caducité du 28 juin 2024 portant convocation des parties a été notifiée à « la Fédération UNSA », à son siège [Adresse 2], et que la Fédération UNSA Commerces et Services a déposé des conclusions en qualité « d'intervenante volontaire et défenderesse ». Il n'est pas prétendu par cette Fédération qu'elle aurait disposé d'un temps insuffisant pour organiser sa défense. Il s'en déduit que la Fédération Commerces et Services UNSA a été avisée de l'audience au moins trois jours à l'avance et qu'aucune forclusion de l'action ne peut être relevée. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. Sur le respect de la représentation équilibrée femmes/hommes La Fédération des services CFDT (ci-après la CFDT) soutient que la liste présentée au second tour par l'UNSA méconnaît la règle légale de parité, puisqu'au regard de la proportion existant dans le 1er collège, elle aurait dû comporter au moins un homme ; qu'elle ne peut se prévaloir du désistement du candidat masculin intervenu après la date limite de dépôt des candidatures au second tour puisqu'il lui suffisait de retirer sa quatrième candidate pour respecter la règle de proportionnalité ; qu'en outre, elle n'a pas respecté la règle d'alternance, puisque le premier ou le second candidat aurait dû être une femme, de sorte qu'il convient non seulement d'annuler l'élection du dernier candidat élu sur la liste, mais également celle de la seconde candidate sur la liste au vu de son positionnement irrégulier. En réplique, la Fédération Commerces et Service UNSA (ci-après l'UNSA) soutient que le respect de la parité doit être appréciée non au jour du scrutin mais au jour du dépôt des candidatures ; que le retrait du candidat masculin intervenu après la date limite du scrutin, qui est dû à des pressions exercées par une adhérente de la CFDT, ne lui est pas imputable et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les candidatures ; qu'elle ne pouvait plus en effet modifier à cette date la liste de ses candidats. Sur ce, Aux termes de l'article L.2314-30 du code du travail, « pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1o Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2o Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants ». En outre, selon l'article L.2314-32 du code du travail, « les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'État. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail ». Pour garantir une représentation proportionnée effective des deux sexes, il y a lieu de considérer que la conformité de la présentation des listes de candidats aux règles susvisées de proportionnalité des deux sexes et d'alternance homme/femme s'apprécie au jour du scrutin. En effet, eu égard à la finalité de la loi, les circonstances particulières entraînant le retrait de candidatures ne sauraient avoir d'incidence sur le respect objectif des conditions légales des listes de candidats présentées par les organisations syndicales à cette date. En l'espèce, il n'est pas contesté que la liste de l'UNSA pour le 1er collège (titulaires) comportait au jour du scrutin 4 candidates de sexe féminin alors qu'au regard de la proportion des femmes et des hommes dans le 1er collège respectivement de 83,67 % et 16,33 %, cette liste de candidats aurait dû comporter un homme. Il importe peu que cette situation résulte du retrait de la candidature du seul candidat homme intervenu après la date limite de dépôt des candidatures. La surreprésentation des femmes doit entraîner l'annulation de l'élection de la dernière candidate sur la liste, soit celle de Mme [T] [K] [R]. Par ailleurs, indépendamment de la composition de listes équilibrées en fonction de la répartition des femmes et des hommes dans le collège électoral, la règle de positionnement en alternance sur la liste de candidats d'un homme et d'une femme poursuit un but distinct tendant à réduire les disparités de chance d'éligibilité. La liste UNSA des candidats titulaires au 1er collège comprend deux candidates en tête de liste, en méconnaissance de la règle d'alternance prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 du code du travail. En conséquence, il convient d'appliquer la sanction distincte prévue et d'annuler l'élection de l'élue dont le positionnement ne respecte pas cette prescription. Composée de quatre candidats, la liste aurait dû comprendre au moins en deuxième position un homme. En conséquence, il convient également de procéder à l'annulation de l'élection de Mme [O] [A], positionnée en deuxième position sur la liste. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n'est pas de condamnation aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES motifs

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande tendant à rapporter l'ordonnance de relevé de caducité du 28 juin 2024, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'organisation syndicale UNSA, Annule l'élection de Mme [T] [K] [R] comme représentante titulaire du 1er collège intervenue lors du second tour du 3 mai 2024 des élections du comité social et économique de la société Mango France, Annule l'élection de Mme [A] [O] comme représentante titulaire du 1er collège intervenue lors du second tour du 3 mai 2024 des élections du comité social et économique de la société Mango France, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant sans frais ni dépens. Le greffier Le président

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