Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 2022, 21/01071
Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur • société • étranger • assurance • vol • préjudice • contrat • preuve • subrogation • transports • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
24 mai 2022
Tribunal de commerce de Toulouse
2 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :21/01071
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Toulouse, 24 mai 2022, n° 21/01071
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 2 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :628dcb0a14cc2751aa86bbd9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
24 mai 2022
Tribunal de commerce de Toulouse
2 décembre 2020
Résumé
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Partie appelante
JIMENEZ FVA LOGISTIQUE
défendu(e) par DAUMAS Georges du Cabinet DAUMAS GEORGESOLIVAS-GUISSET Caroline
Parties intimées
XL INSURANCE COMPANY SE
défendu(e) par GUILLARD CécileFANGET Nicolas du Cabinet EMILY VEBER-MAYON ET JEROME MATHIAS, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARI
S.A.R.L. CALBERSON AUVERGNE-GEODIS
défendu(e) par GUILLARD CécileFANGET Nicolas du Cabinet EMILY VEBER-MAYON ET JEROME MATHIAS, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARI
Société AIG EUROPE SA
défendu(e) par GUILLARD CécileFANGET Nicolas du Cabinet EMILY VEBER-MAYON ET JEROME MATHIAS, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARI
Société XL INSURANCE COMPANY SE Succursale de XL INSURANCE COMPANY SE
défendu(e) par GUILLARD CécileFANGET Nicolas du Cabinet EMILY VEBER-MAYON ET JEROME MATHIAS, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARI
WESPECIALTY
défendu(e) par GUILLARD CécileFANGET Nicolas du Cabinet EMILY VEBER-MAYON ET JEROME MATHIAS, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARI
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Texte intégral
24/05/2022
ARRÊT
N° 394/2022 N° RG 21/01071 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAT6 CBB/IA Décision déférée du 02 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2018J00403 M. [O] S.A.S. JIMENEZ FVA C/ S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A.R.L. CALBERSON AUVERGNE Société AIG EUROPE SA Société XL INSURANCE COMPANY SE S.A.S. WESPECIALTY CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S. JIMENEZ FVA [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Caroline OLIVAS-GUISSET, avocat plaidant au barreau de NARBONNE INTIMÉES Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (radiée le 2 mars 2020 suite à la fusion) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON S.A.R.L. CALBERSON AUVERGNE-GEODIS (devenue la SARL Geodis D&E Auvergne) [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON Société AIG EUROPE SA Venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON Société XL INSURANCE COMPANY SE Succursale de XL INSURANCE COMPANY SE, Société européenne domiciliée [Adresse 3] (Irlande) intervenant en son nom personnel [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON S.A.S. WESPECIALTY [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS Courant mai 2017 la SA Algo domiciliée à [Localité 6] a sollicité la Sarl Calberson Auvergne, filiale du groupe Geodis, pour l'enlèvement de 3 palettes d'articles de maroquinerie depuis son atelier de fabrication au sein de la société Sofama à Vozelle (03). Les palettes ont transité sur la plateforme Geodis à [Localité 7] (69) puis sur celle de [Localité 6] (11). Mais seules 2 palettes ont été livrées à la SA Algo à [Localité 6]. Il s'est avéré que la palette manquante (refusée par le client dans un premier temps en raison d'un problème d'étiquetage) avait été dérobée alors qu'elle se trouvait en transit sur la plateforme Calberson à Carcassonne, par une salariée de la société de transports routiers la SA Jimenez FVA, qui a été condamnée pour vol en réunion par le tribunal correctionnel de Lyon le 6 décembre 2018. La SARL Calberson est assurée auprès d'un groupement de co-assureurs composé de la SA Axa Corporate Solution Assurance, la SA AIG Euope, les sociétés de droit étranger XL Insurance Compagny SE et Wespecialty selon une police DIOT couvrant le groupe Geodis et l'ensemble de ses filiales. La SAS Calberson a indemnisé la société Algo par le biais de ses assureurs du montant de son préjudice matériel à hauteur de 33 601,76€. PROCEDURE Par acte en date du 31 mai 2018, la SA Axa Corporate Solution Assurance, la SAS Calberson Auverge-Geodis, la société de droit étranger Aig Europe Limited, la société de droit étranger XL Insurance Compagny SE et la société Wespecialty ont fait assigner sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sur le fondement des articles 1242 du code civil et subsidiairement l'article L 133-1 et suivants du code de commerce, la SAS Jimenez FVA devant le Tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 33 601,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et leur capitalisation, ainsi qu'une indemnité de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2020, le Tribunal a': - dit l'action de la SA Axa Corporate Solution Assurance, la société de droit étranger Aig Europe Limited, la société de droit étranger XL Insurance Compagny SE et la société Wespecialty recevable; - dit irrecevable l'action de la SAS Calberson Auverge-Geodis ; - débouté la SAS Jimenez FVA de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - condamné la SAS Jimenez FVA à payer aux sociétés la SA Axa Corporate Solution Assurance, la société de droit étranger Aig Europe Limited, la société de droit étranger XL Insurance Compagny SE et la société Wespecialty la somme de 33 601,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné la SAS Jimenez FVA à payer aux sociétés la SA Axa Corporate Solution Assurance, la société de droit étranger Aig Europe Limited, la société de droit étranger XL Insurance Compagny SE et la société Wespecialty la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la SAS Jimenez FVA aux entiers dépens. Par déclaration en date du 8 mars 2021, la SAS Jimenez FVA a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués, à l'exception de l'irrecevabilité de l'action de la SAS Calberson Auvergne Geodis.MOYENS
ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS Jimenez FVA, dans ses dernières écritures en date du 31 mai 2021, demande à la cour au visa des articles 121-12 du Code des assurances, L 1244-5 et 1346-1 du Code Civil, des «'articles et suivants L133-1 du Code de Commerce'» (sic), de': - infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - dire et juger l'action de la SA Axa Corporate Solution Assurance, la SAS Calberson Auverge-Geodis, la société de droit étranger Aig Europe Limited, la société de droit étranger XL Insurance Compagny SE et la société Wespecialty irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle, - dire et juger que les demandeurs sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe et rejeter leurs demandes, - tenant de l'absence d'instructions particulières ou de signalement en raison de la valeur des marchandises transportées, d'un défaut d'étiquetage de la part de l'expéditeur, de l'absence de réserve émise alors que le destinataire savait parfaitement qu'il n'avait été livré que partiellement, - prononcer un partage de responsabilité, - faire application des limitations d'indemnisation à hauteur de la somme de 1,000 euros, qu'il conviendrait de minorer en fonction de la part de responsabilité retenue, - en cas de faute inexcusable retenue, fixer le montant du préjudice subi à la somme de 12 389,25 euros, somme qu'il conviendrait de minorer en fonction de la part de responsabilité retenue, à titre très subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle, - dire et juger que les demandeurs sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe et rejeter leurs demandes, - tenant de l'absence d'instructions particulières ou de signalement en raison de la valeur des marchandises transportées, d'un défaut d'étiquetage de la part de l'expéditeur, de l'absence de réserve émise alors que le destinataire savait parfaitement qu'il n'avait été livré que partiellement, - prononcer un partage de responsabilité, - fixer le montant du préjudice subi à la somme de 12 389,25 euros, somme qu'il conviendrait de minorer en fonction de la part de responsabilité retenue, - les condamner à payer à la SAS Jimenez FVA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient': - l'irrecevabilité de la demande à défaut de subrogation légale dès lors que l'indemnisation est intervenue à titre commercial et ne repose pas sur les clauses du contrat d'assurance ou, à défaut de subrogation conventionnelle de l'assureur de la SA Calberson, en l'absence de preuve d'un paiement'; - le contrat de transport était toujours en cours lors du vol, de sorte que sa responsabilité contractuelle se trouve engagée mais la faute inexcusable de Calberson qui était chargée de la protection de la marchandise qui pourtant a été volée dans ses locaux, a pour effet d'exonérer Jimenez de sa responsabilité'; ou au moins cette responsabilité doit être partagée avec la société Calberson, considérant le défaut d'instruction particulière ou d'information (erreur d'étiquetage, défaut d'information sur la valeur des marchandises) ; et dès lors, il conviendra d'appliquer la clause de minoration de l'indemnisation à la valeur déclarée, - subsidiairement, sa responsabilité délictuelle en qualité de commettant n'est pas engagée du fait de sa préposée qui a commis une faute détachable c'est à dire au regard de son abus de fonction'; et si sa responsabilité délictuelle devait être engagée, elle serait également partagée avec Calberson pour les motifs su-évoqués. La SAS Calberson Auverge-Geodis (devenue la SARL Geodis D&E Auvergne), la société de droit étranger Aig Europe Limited, la société de droit étranger XL Insurance Compagny SE et la société Wespecialty, dans leurs dernières écritures en date du 31 août 2021 demandent à la cour au visa des articles 1242, 1346 et suivants du Code civil et L 133-1 et suivants du Code de commerce, de': - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; - condamner la SAS Jimenez FVA à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SAS Jimenez FVA aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elles soutiennent que': - les assureurs du commissionnaire de transport soit, la SARL Calberson tenue dune obligation de bonne fin, ont indemnisé directement à l'amiable son mandant la société Algo'; ils sont donc subrogés dans les droits du mandant'; mais ils bénéficient également d'une subrogation conventionnelle pour avoir été quittancés le 4 juin 2018 pour un paiement postérieur le 8 juin 2018'; ils justifient donc d'un intérêt à agir, - la responsabilité contractuelle de Jimenez n'est pas engagée dès lors que le vol est intervenu en dehors de l'exécution du contrat de transport, alors que la palette litigieuse avait été refusée par le destinataire en raison d'une erreur d'étiquetage, - la responsabilité délictuelle de Jimenez est engagée de plein droit du fait de sa préposée dont il n'est pas justifié de l'abus de fonction, de nature à exonérer son commettant, - subsidiairement,si sa responsabilité contractuelle devait être mobilisée, Jimenez serait tenu au paiement en application de l'article L 133-1 du code de commerce au regard de l'obligation de résultat qui pèse sur le transporteur dont il ne peut s'exonérer en raison de sa faute inexcusable constituée par le vol commis par sa préposée (L 133-8), - et le montant de la condamnation doit être égale au mmontant de l'indemnisation qu'elles ont versé directement à la SA Algo. La SA Axa Corporate Solutions Assurance n'a pas constitué avocat. Suite à l'avis d'avoir à signifier du 6 avril 2021, la SAS Jimenez FVA a fait connaître que cette société n'existe plus pour avoir été absorbée par la Société XL Insurance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2022.MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action de la SA Axa Corporate Solution Assurance, la SAS Calberson Auverge-Geodis, la société de droit étranger Aig Europe Limited, la société de droit étranger XL Insurance Compagny SE et la société Wespecialty La SAS Jimenez FVA soutient l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Il ressort de l'enquête pénale que Mme [C] chauffeure routier salariée de la SAS Jimenez FVA, a reconnu avoir dérobé une palette d'articles de maroquinerie refusée par le client qu'elle livrait à [Localité 8], en raison d'une erreur d'étiquetage et, avoir revendu le contenu avec l'aide d'un ami notamment sur le site le Bon Coin. Suivant quittance en date du 4 juin 2018 la SAS Algo a accusé réception du règlement de la somme de 33 601,76€ par les assureurs SA Axa Corporate Solution Assurance, Aig Europe Limited, XL Insurance Compagny SE et WeSpecialty'à titre de règlement final et définitif pour solde de tout compte, par l'intermédiaire de DIOT, au titre de la perte et/ou du dommage vol du 1er juin 2017 d'une palette d'articles de maroquinerie au cours du transport effectué par Transports Jimenez de Feurs (42) à [Localité 6] (11). Il est constant que la responsabilité de la SAS Calberson Auverge-Geodis en sa qualité de commissionnaire de transport, tenue d'une obligation de résultat de bonne fin, est engagée contractuellement à l'égard de la SAS Algo, son mandant. C'est donc à ce titre que le groupement d'assureurs, qui ne lui a pas dénié sa garantie, a indemnisé directement le client. Dès lors que ce dernier atteste avoir reçu paiement de l'indemnisation et qu'il a subrogé le groupement d'assureurs, ce dernier est recevable en son recours subrogatoire à l'encontre du responsable final du dommage. En revanche, la Sarl Calberson-Geodis qui a été garantie par ses assureurs et qui n'a donc versé aucune somme à son mandant, ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la SAS Jimenez FVA et son action est irrecevable. La décision qui a déclaré l'action du groupement d'assureurs recevable tout en excluant celle de la Sarl Calberson Geodis, sera en conséquence confirmée. Sur la responsabilité de la SAS Jimenez FVA Mme [C] salariée de la SAS Jimenez FVA a déclaré devant le service d'enquête avoir ramené la palette litigieuse refusée par le client de [Localité 8] pour erreur de destinataire, sur le quai de chargement de la plateforme Geodis à [Localité 6] et profitant du défaut de destinataire identifié, elle l'a faite recharger dans son camion le lendemain en la faisant rajouter sur ses bons de livraison au bureau de Calberson, 'afin d'être en règle lors d'un contrôle'. Puis, elle s'en est emparée avec l'aide d'un ami, au cours de sa tournée chez un client à [Localité 8] en utilisant son chariot élévateur. Il ne ressort d'aucune pièce produite au débat ni d'aucune déclaration tant de la Sarl Calberson (M. [F], responsable de la plateforme Geodis à [Localité 7] (69) que le la SAS Algo (Me [Z], responsable logistique) que la SAS Jimenez FVA a été affrétée pour le transport de trois palettes depuis l'atelier de fabrication dans l'Ain jusqu'à la SA Algo à [Localité 6], via les plateformes de transit de Geodis à [Localité 7] (69) puis [Localité 6]. Et, il n'est même produit aucune lettre de voiture concernant les deux autres palettes qui ont été correctement livrées sur les trois commandées. Au demeurant, il est constant qu'en raison de l'erreur d'étiquetage, la SAS Jimenez FVA a effectué le transport de la palette litigieuse à [Localité 8] puis, en raison du refus du client, elle l'a ramenée sur la plateforme Geodis à [Localité 6]. Dès lors, elle a reconnu le contrat de transport de [Localité 6] à [Localité 8] et retour. Toutefois, à défaut de tout contrat de transport ou lettre de voiture la mandatant au delà de cette mission, celle-ci s'arrêtait au retour à la plateforme de [Localité 6]. Ainsi, la preuve n'est pas rapportée du vol intervenu dans le cadre d'un contrat de transport de sorte que la responsabilité de la SAS Jimenez FVA ne peut être engagée comme elle le soutient sur le terrain contractuel mais délictuel. En vertu de l'article 1242 les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Mais le commettant s'exonère de toute responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ces trois conditions étant cumulatives. En l'espèce, le vol de la palette litigieuse a été exécuté par Mme [C] salariée de la SAS Jimenez FVA pendant ses heures de travail, durant une de ses tournées de chauffeur routier, en dissimulant la palette dans le camion qui lui avait été attribué par son employeur et, en utilisant le chariot élévateur d'un client chez qui elle devait livrer d'autres marchandises. Dès lors, il peut en être déduit qu'ayant agi durant son temps de travail, à l'occasion de l'exécution d'une livraison qui lui avait été commandée par son employeur, elle ne s'est pas placée hors de ses fonctions. Son emploi lui a donné les moyens de commettre le délit c'est à dire le vol de marchandises qui lui avaient été confiées la veille par son employeur et pour lequel elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Lyon le 6 décembre 2018. La SAS Jimenez FVA ne peut donc valablement soutenir pour s'exonérer, que la faute pénale de sa préposée n'a aucun lien avec sa fonction. La décision qui a retenu sa responsabilité délictuelle sera donc confirmée sans qu'elle puisse opposer un partage de responsabilité avec la Sarl Calberson Geodis qui aurait manqué à son obligation de veiller à la surveillance de la marchandise au sein de ses locaux, sur son quai de chargement, alors que sa préposée a elle-même reconnu avoir usé d'un stratagème pour régulariser la situation de la palette dans son camion, en la faisant rajouter sur ses bons de livraison au bureau de Calberson afin d'être en règle lors d'un contrôle. De même, l'absence d'instructions particulières ou de signalement de la valeur des marchandises transportées ou le défaut d'étiquetage correct de la part de l'expéditeur qu'elle invoque ne sont pas en lien direct avec le dommage et donc ne sont pas de nature à limiter sa responsabilité. Enfin, il est faux d'affirmer que la SAS Algo n'a émis aucune réserve sur le manque d'une troisième palette à la livraison alors que justement c'est cette réserve qui a déclenché une enquête interne au sein de la Sarl Calberson-Geodis laquelle lui a permis de déposer plainte et de mettre à jour le vol de sa salariée. Sur le montant de l'indemnisation Les intimés ont indemnisé directement la SAS Algo de son préjudice à hauteur de la somme de de 33 601,76€ ainsi qu'elle l'a reconnu aux termes de la quittance en date du 4 juin 2018 se disant définitivement remplie de la perte et/ou du dommage résultant du vol du 1er juin 2017 d'une palette d'articles de maroquinerie au cours du transport effectué par les Transports Jimenez. La SAS Jimenez FVA soutient pour limiter l'indemnisation du préjudice subi que l'expéditeur ayant reconnu qu'il avait fait transporter la marchandise comme s'il s'agissait d'une marchandise courante et donc en fonction de son poids (140kg) et non au regard de sa valeur marchande s'agissant de maroquinerie de luxe, alors l'indemnisation ne devrait pas être supérieure à 1000€. Or, d'une part, la valeur marchande de la maroquinerie volée est incontestable au regard non seulement des déclarations du responsable de la SAS Algo mais encore des déclarations de Mme [C] sur le montant des bénéfices qu'elle a réalisés ou qui étaient attendus par la vente sur internet (17 100€) voire des déclarations des quatre revendeurs entendus par la police qui tous révèlent l'importance de leur propre bénéfice (de 1200 à 7500€)'; d'autre part, les déclarations de valeur du risque (1000€) et des conditions de garantie du contrat d'assurance de la SAS Algo telles que déclarées par son représentant lors du dépôt de plainte ne sont pas opposables à la SAS Jimenez FVA et sont sans rapport avec le montant réel du préjudice. La SAS Jimenez FVA soutient alors qu'il faudrait s'en tenir à la somme de 12 389,25€ correspondant au montant de la perte déclarée par le représentant de la Sarl Calberson-Geodis devant les enquêteurs le 22 juillet 2017. Or, d'une part, le commissionnaire de transport qui n'a donné aucune facture ni aucune justification lors de sa déposition, n'est pas apte à procéder à l'évaluation de la valeur des marchandises qu'il fait transporter. D'autre part, il apparaît que le montant du préjudice a été discuté entre les parties, puisque la SAS Algo qui sollicitait initialement la somme de 213 750€ (déposition devant la police le 1er septembre 2017) au titre du prix de vente des articles volés hors préjudice moral d'atteinte à la marque, a réduit sa demande à la somme de 33 601,76€ (courrier du 24 octobre 2017) au seul titre du coût de la façon et des matières premières multiplié par le coût de revient. Dans ces conditions à défaut de justification probante d'une limitation du dommage subi, il convient de confirmer la décision sur ce point.PAR CES MOTIFS
La cour - Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 2 décembre 2020 en toutes ses dispositions. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Jimenez FVA à verser à la société de droit étranger Aig Europe Sa, la société de droit étranger XL Insurance Compagny SE et la société Wespecialty, ensemble la somme de 2500€. - Condamne la SAS Jimenez FVA aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT M. BUTELC. BENEIX-BACHERCommentaires sur cette affaire
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