Cour administrative d'appel de Douai, 1ère Chambre, 7 avril 2016, 14DA01540
Mots clés
procédure • introduction de l'instance Qualité pour agir Représentation des personnes morales • société • maire • requête • rejet • mandat • recours • pouvoir • rapport • requis • ressort • retrait
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
7 avril 2016
Tribunal administratif de Lille
17 juillet 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
- Numéro d'affaire :14DA01540
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. Riou
- Référence abrégée : CAA Douai, 1ère ch., 7 avr. 2016, 14DA01540
- Rapporteur : M. Christian Bernier
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 17 juillet 2014
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000032405371
- Président : M. Yeznikian
- Avocat(s) : SCP MASSON & DUTAT
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
7 avril 2016
Tribunal administratif de Lille
17 juillet 2014
Résumé
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Partie appelante
COMMUNE DE GRAVELINES
défendu(e) par Cabinet MASSON ET CIE S A R L
Partie intimée
IMWO FRANCE
défendu(e) par VOYE Roger du Cabinet FORGEOIS ERIC
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société Imwo France a demandé le 18 mai 2012 au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le maire de la commune de Gravelines a retiré le permis de construire tacite intervenu le 9 septembre 2011 et a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'édification d'une surface commerciale sur un terrain situé rue des Dunes, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1203267 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 novembre 2011 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2014, la commune de Gravelines, représentée par la SCP Masson etA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la société Imwo France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai imparti à la société Imwo pour présenter des observations dans le cadre de la procédure contradictoire était suffisant au regard également des motifs de retrait et de leur difficulté ; - le projet ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1NAb3 du plan local d'urbanisme en ce qui concerne, en l'espèce, l'accès et la desserte par les engins de lutte contre les incendies. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2015, la société Imwo France, représentée par la SCP Savoye et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Gravelines de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire n'a pas été valablement autorisé à introduire la requête d'appel par le nouveau conseil municipal ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2016.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me D...A..., représentant la commune de Gravelines, et de Me B...C..., représentant la société Imwo France.Sur la
fin de non-recevoir opposée par la société Imwo France : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la requête d'appel introduite par lui au nom de la commune le 15 septembre 2014 contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 juillet 2014, le maire de la commune de Gravelines a produit la copie d'une délibération du conseil municipal du 23 mai 2011 donnant délégation générale au maire pour intenter en justice des actions au nom de la commune ; que, cependant, cette délibération avait cessé de produire ses effets après le renouvellement du conseil municipal intervenu en mars 2014 ; que, par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2015, la société Imwo France, en sa qualité de partie intimée, a expressément opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir du maire au nom de la commune, l'autorisation produite étant devenue caduque à la date de l'enregistrement de la requête d'appel ; que la commune de Gravelines, qui a eu communication de ce mémoire, n'a cependant produit aucune délibération du conseil municipal installé après les élections de mars 2014 autorisant le maire à ester en justice en son nom, et notamment à interjeter appel du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la société Imwo France et de rejeter comme irrecevable la requête d'appel présentée par la commune de Gravelines ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Gravelines, partie perdante, sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 1 500 euros à verser à la société Imwo France au titre des mêmes dispositions ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Gravelines est rejetée. Article 2 : La commune de Gravelines versera à la société Imwo France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gravelines et à la société Imwo France. Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 avril 2016. Le président-rapporteur, Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°14DA01540 3Commentaires sur cette affaire
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