Cour d'appel de Montpellier, 1 février 2024, 19/00082
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
1 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Perpignan
6 décembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :19/00082
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 1 févr. 2024, n° 19/00082
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Perpignan, 6 décembre 2018
- Identifiant Judilibre :65bc9f564dbe9d00086671e5
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
1 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Perpignan
6 décembre 2018
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAULET François
Parties intimées
Société GRH
défendu(e) par FITA Bruno du Cabinet FITA-BRUZIATTALI Laura
ESAJ ECOLE SUPERIEURE D'ARCHITECT.DES JARDINS
défendu(e) par FITA Bruno du Cabinet FITA-BRUZIATTALI Laura
Association CGEA DEUNEDIC Délégation AGS CGEA de
défendu(e) par CLAMENS-BIANCO Delphine du Cabinet CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENSDA SILVA Andreia
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET
DU 01 FEVRIER 2024 N° : Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00082 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6XX Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F18/00178 APPELANT : Monsieur [N] [H] né le 09 février 1967 à [Localité 10] de nationalité Française Domicilié [Adresse 12] [Localité 4] Représenté par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001622 du 20/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : Me [V] [M] - Mandataire liquidateur de Société GRH Domicilié [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER SELARL ESAJ PRIS EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L EXECUTION DU PLAN DE LA SARL GRH Domiciliée [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER Association CGEA DE [Localité 13] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 13], Domiciliée [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DA SILVA Andreia, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : La société GRH exploite l'hôtel [8] à [Localité 9]. Le 23 novembre 2017 était signé entre M. [H] et la société GRH un contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] étant engagé en qualité de cadre, pour un horaire mensuel de 169 heures et le versement d'une rémunération brute de 2 973,76 €. Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Le 8 février 2018 M. [H] consulte le docteur [A] au servic des urgences de la clinique de [11]. Par courrier du 21 mars 2018 rectifié le 23 mars 2018 la société GRH notifiait à M. [H] la fin de la relation contractuelle à la date du 5 avril 2018. Le 9 mai 2018 M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, sollicitant la nullité de son licenciement, une indemnité de 38 640 € pour perte d'emploi, une indemnité de 38 640 € pour préjudice lié à la perte d'emploi et 4 000 € à titre de rappel de salaire. Selon jugement rendu le 6 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté M. [H] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [H]a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2019. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 15 juillet 2022 M. [H] demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; Dire et juger que la relation de travail a débuté au 1er octobre 2017 et l'inopposabilité de la période d'essai ; Fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire à hauteur des sommes suivantes : - 5 524,44 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 23 novembre 2017 ; - 3 255,12 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 38 640 € à titre licenciement abusif ; - 19 530,72 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 9 765,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 976,53 € à titre d'indemnité congés payés sur le préavis ; Inviter le mandataire liquidateur à remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard les bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés ; Fixer la créance du salarié à hauteur de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. ** Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 juillet 2022 la société GRH représentée par son mandataire liquidateur la société MJSA demande à la cour de : A titre principal : Voir dire et juger que les demandes nouvelles de M. [H] sont irrecevables et notamment celles relatives à : - l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - l'indemnité compensatrice de préavis ; - l'indemnité congés payés sur le préavis ; A titre très subsidiaire et sur le fond : Voir dire et juger que la date d'embauche effective de M. [H] est fixée au 23 novembre 2017 ; Voir dire et juger que le contrat a valablement été rompu avant l'expiration de la période d'essai ; En conséquence voir débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de son contrat de travail, et notamment : - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'indemnité pour licenciement abusif ; - l'indemnité compensatrice de préavis ; - l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - de condamnation sous astreinte à verser les documents sociaux rectifiés ; A titre infiniment subsidiaire, Voir réduire à de plus justes proportions ne pouvant dépasser un demi mois de salaire brut, soit la somme de 1 627,56 € allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Le voir débouter pour le surplus ; Le condamner au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ** L'AGS CGEA de [Localité 13] dans ses conclusions déposées par RPVA le 25 janvier 2022 demande à la cour de : Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes totalement injustifiées ; Constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D.3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique ; Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ; Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail ; Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2023, fixant la date d'audience au 11 décembre 2023.MOTIFS
: Sur le commencement de la relation contractuelle : Le contrat de travail signé par les deux parties mentionne un début d'activité au 23 novembre 2017 mais M. [H] soutient qu'en réalité il a débuté son activité au sein de la société GRH à compter du 1er octobre 2017. Pour en justifier il produit le courrier « attestation d'emploi pour M. [N] [H] » dans lequel Mme [E] [I] agissant en qualité de pouvoir de l'employeur de la société GRH atteste le 7 septembre 2017 que M. [H] travaillera au sein de la société à partir du 1er octobre 2017 en qualité de directeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Cet écrit qui ne comporte aucune précision sur la rémunération de M. [H], les fonctions exercées en sa qualité de directeur, les délais de préavis, n'est ni une offre de contrat de travail, ni une promesse unilatérale de contrat de travail, et en tout état de cause M. [H] n'a manifesté avant le 1er octobre 2017, et entre le 1er octobre 2017 et le 23 novembre 2017 aucune intention de se déclarer lié avec la société GRH par une relation de travail. M. [H] justifie que le 14 août 2017 il a adressé à son ancien employeur un courrier lui faisant part de son intention d'entamer une procédure de rupture conventionnelle de la relation de travail. Il ne produit toutefois pas aux débats les documents de rupture conventionnelle et ne justifie pas de la date à laquelle son ancienne relation de travail a pris fin. Il produit l'état des lieux de l'appartement qu'il louait à [Localité 7], signé le 30 septembre 2017, et la demande faite auprès de sa banque le 3 octobre 2017 dans laquelle il sollicite le transfert de son compte bancaire à l'agence de [Localité 9] à compter du 13 novembre 2017 avec annulation des virements automatiques au 3 novembre 2017. Il produit l'attestation de Mme [Z] qui déclare avoir vu M. [H] à l'hôtel [8] à [Localité 9] lors d'un week-end début octobre 2017 et de celle sa fille [P] [H] qui déclare être montée à [Localité 9] début octobre visiter son père à l'hôtel [8] pendant ses heures de travail en présence de son amie Mme [W] avoir vu M. [H]. Ces éléments démontrent effectivement que M. [H] a entamé une procédure de rupture de relation contractuelle avec son ancien employeur le 14 août 2017, a quitté son logement sur [Localité 7] le 30 septembre 2017 et qu'il a été logé à compter du début du mois d'octobre dans l'hôtel [8], ce que ne conteste pas l'employeur, faisant valoir qu'il avait effectivement autorisé M. [H] à résider sur place avant le début de la relation contractuelle afin de faciliter son déménagement. Par contre les pièces ne démontre pas que M. [H] a exercé à compter du début du mois d'octobre ses fonctions de directeur (niveau V échelon 2) de la société GRH, en effet la fille de M. [H] se contente d'affirmer qu'elle a vu son père pendant ses horaires de travail, mais elle ne précise pas quels étaient ces horaires et surtout quelle était l'activité de celui-ci au sein de l'établissement, les photographies que M. [H] déclare avoir prises de l'hôtel le 13 septembre et les 5 et 6 novembre 2017 n'apportent aucune information sur l'activité de M. [H] pas plus que la photocopie du document intitulé « données de gestion » pour le mois d'octobre et celle d'une partie d'une facture datée du 3 novembre 2017. Le seul document qui fait référence à une activité de M. [H] est l'échange de courriel entre Mme [B] salariée de la Mairie de [Localité 9] chargée de la régie publicitaire, qui a contacté M. [H] sur sa messagerie personnelle le 26 septembre à 15H59 relativement au guide d'accueil hivers 2017-2018, lui indiquant qu'elle n'a pas de nouvelles de [E] qui devait lui envoyer une photo et lui confirmer les tarifs et lui demandant dans un second courriel de corriger ou valider le guide d'accueil le même jour à 16h01 et la réponse de M. [H] le 4 octobre 2017 dans laquelle il demande si la photo de l'hôtel a pu convenir et transmet une nouvelle mouture de la « rubrique restaurant ». Il ressort de cet échange de courriel que M. [H] et Mme [B] se tutoient et signent par leur prénom, ce qui démontre des relations personnelles, mais surtout il ne ressort pas de cet échange ponctuel que M. [H] a entre le 1er octobre 2017 et le 23 novembre 2017 date de son embauche, exécuté un travail rémunéré sous l'autorité de la société GRH qui lui a donné des ordres et des directives. Il n'est donc pas justifié de l'existence d'une relation de travail avant le 23 novembre 2017, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2017 au 23 novembre 2017 et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la rupture de la relation contractuelle : Le contrat de travail de M. [H] mentionne une période d'essai de 3 mois. Il en résulte que la période d'essai devait prendre fin le 23 février 2018. La société GRH soutient que M. [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 9 février 2018 et qu'à compter de cette date il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail. M. [H], tout en ne produisant aucune pièce justificative sur cet arrêt maladie reconnaît dans ses conclusions qu'il se trouvait depuis le 9 février 2018 et jusqu'au 23 mars 2018 en arrêt maladie. L'arrêt maladie de M. [H] a suspendu la période d'essai à compter du 9 février 2018. A cette date M. [H] avait 2 mois et 17 jours d'ancienneté et il avait donc effectivement moins de 3 mois d'ancienneté au 23 mars 2018, l'employeur n'avait donc pas à indiquer les motifs de la rupture de la relation contractuelle et avait uniquement à respecter un délai de prévenance de 2 semaines. La société GRH a rédigé le 21 mars 2018 un courrier de rupture de la relation contractuelle pendant la période d'essai et indiqué à M. [H] qu'après application du délai de prévenance de deux semaines la rupture serait effective au 3 avril 2018. Elle a dressé le même courrier par courrier recommandé le 23 mars 2018, ledit courrier faisant référence à une date de rupture au 5 avril 2018, et le même jour a été établi le reçu pour solde de tout compte dont M.[H] ne conteste pas la remise et le paiement. Le seul fait d'avoir établi deux courriers de rupture n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la rupture de la relation contractuelle pendant la période d'essai, il en résulte que la société GRH a valablement prononcé la rupture de la relation contractuelle au 5 avril 2018. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de requaifation de la rupture en licenciement sans cause et réelle, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de remise des bulletins de salaire sous astreinte. Sur les autres demandes : M. [H] qui succombe sera tenu aux dépens sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La cour ; Confirme par adjonction de motifs le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 6 décembre 2018 ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Commentaires sur cette affaire
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