Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 mai 2024, 24/00095
Mots clés
siège • sci • société • provision • rejet • procès • référé • procès-verbal • préjudice • rapport • rôle • assurance • contrat • mineur • possession
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :24/00095
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 27 mai 2024, n° 24/00095
- Identifiant Judilibre :66561c36f76bcc1332ce9ce2
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Résumé
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Partie demanderesse
SCI Bien Être
défendu(e) par Cabinet SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
Parties défenderesses
FCS FRANCE COORDINATION SECURITE
défendu(e) par DECLERCQ Alexendra du Cabinet AEQUO AVOCATS
Compagnie d'assurance MAF Assurance
ARICI
défendu(e) par DUPOUY Franck du Cabinet 3D AVOCATSDUPOUY Vincent
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par JULES Julie du Cabinet DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
MMA IARD
défendu(e) par JULES Julie du Cabinet DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
ALKAR SCOP
défendu(e) par D'ALTON-BIROUSTE MarisolCACHELOU Blandine
Compagnie d'assurance AXA France Iard
défendu(e) par LE BAIL Jean Philippe du Cabinet D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00095 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YTPT
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SELARL 3D AVOCATS
la SAS AEQUO AVOCATS
Me Marisol D'ALTON-BIROUSTE
la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le27/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l'audience publique du 6 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
SCI Bien Être
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. France Coordination Sécurité dénommée FCS
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance MAF Assurance (Mutuelle des Architectes Français)
En sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société FCS selon contrat n° 138982/B et en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle d'architecte, responsabilité civile et décennale
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS ARICI
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Vincent DUPOUY, avocat plaidant au barreau d'AGEN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En sa qualité d'assureur RC décennal de la société ARICI
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD
En sa qualité d'assureur RC décennal de la société ARICI
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALKAR SCOP (CONSTRUCTIONS METALLIQUES)
SA coopérative ouvrière de production (SCOP)
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marisol D'ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Blandine CACHELOU, avocat plaidant au barreau de PAU
Entreprise ETR, ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie d'assurance AXA France Iard
En sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société SCOP ALKAR
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La compagnie d'assurance AXA France Iard
En sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale obligatoire de la société ETR
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 26 décembre 2023 et 2, 3 et 8 janvier 2024 la SCI BIEN ETRE a fait assigner la SARL FRANCE COORDINATION SECURITE dénommée FCS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la société FCS, la SAS ARICI, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société ARICI, la société ALKAR SCOP (CONSTRUCTIONS METALLIQUES), l'entreprise ETR, ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés ETR et SCOP ALKAR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile et voir condamner in solidum les sociétés ALKAR, ETR, ARICI et leur compagnie d'assurance responsabilité civile et décennale à lui verser une provision ad litem de 10.000 euros outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de la prise en charge des entiers dépens de l'instance.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir confié à la SARL FRANCE COORDINATION SECURITE la réalisation d'une opération dénommée "LE CARROUSSEL" à [Localité 19], destinée à la construction d'un bâtiment à usage commercial, situé [Adresse 2]. Elle ajoute que la construction du bâtiment a été confiée à la société ALKAR SCOP SA, le lot gros oeuvre à la société ARICI et la lot VRD à l'entreprise ETR. Elle fait valoir que la construction est affectée de nombreux désordres, ajoutant que les réserves n'ont pas été levées par les entreprises concernées, éléments justifiant qu'une expertise judiciaire soit diligentée, au contradictoire des parties assignées.
La SARL FRANCE COORDINATION SECURITE (FCS) a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise formulée par la SCI BIEN ETRE, sous toutes protestations et réserves d'usage et a conclu au rejet du surplus de ses prétentions.
La société ARICI a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise formulée par la SCI BIEN ETRE, sous toutes protestations et réserves d'usage et a sollicité qu'une mission d'apurement des comptes soit ajoutée à la mission de l'expert judiciaire. Elle a également demandé que la SCI BIEN ETRE soit condamnée au paiement des frais et honoraires principaux et complémentaires à valoir sur la rémunération définitive et taxée de l'expert judiciaire et déboutée de ses demandes formées au titre de la provision ad litem, des frais irrépétibles et des dépens.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d'assureurs de la société ARICI, ont indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise formulée par la SCI BIEN ETRE, sous toutes protestations et réserves d'usage et ont conclu au rejet du surplus de ses prétentions.
La société ALKAR SCOP CONSTRUCTIONS METALLIQUES a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise formulée par la SCI BIEN ETRE, sous toutes protestations et réserves d'usage et a conclu au rejet du surplus de ses prétentions.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés ETR et SCOP ALKAR a indiqué s'en remettre à justice sur la demande d'expertise formée par la SCI BIEN ETRE et a conclu au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la société FCS, et l'entreprise ETR, ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS, n'ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu'il est justifié d'un motif légitime. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI BIEN ETRE, et notamment des procès-verbaux de réception des travaux des sociétés ALKAR, ARICI et ETR du 17 janvier 2023, et du procès-verbal de constat du 12 mai 2023 dressé par Maître [N], que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d'instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l'origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l'expertise sollicitée, au contradictoire de l'ensemble des parties assignées, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l'exclusion de tout autre chef de mission. Sur la demande de provision ad litem Selon l'article 835 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l'article 835 du Code de procédure civile. En l'espèce, le fait d'être bien fondé en sa demande d'expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d'instance à la charge des défendeurs. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que les sociétés ALKAR, ETR et ARICI ainsi que leurs assureurs soient condamnés à assurer le préfinancement d'une procédure. La demande de provision ad litem ne peut dès lors prospérer. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI BIEN ETRE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [J] [G] Agence [J] Architecture [Adresse 15] [Localité 7] Tél.: [XXXXXXXX01] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; - déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; - préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; - vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; - en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; - donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; - proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SCI BIEN ETRE et proposer une base d'évaluation; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI BIEN ETRE les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI BIEN ETRE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SCI BIEN ETRE leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT que la SCI BIEN ETRE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,Commentaires sur cette affaire
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