Tribunal judiciaire de Paris, 15 septembre 2026, 25/01655
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
15 septembre 2026
Tribunal administratif de Nancy
25 août 2022
Tribunal administratif de Nancy
2 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/01655
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Paris, 15 sept. 2026, n° 25/01655
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 2 février 2022
- Identifiant Judilibre :6aa992c9c27382d099b4bd49
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
15 septembre 2026
Tribunal administratif de Nancy
25 août 2022
Tribunal administratif de Nancy
2 février 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
IARD
Parties défenderesses
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
défendu(e) par RIBAUT Vincent du Cabinet GRV ASSOCIES
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
défendu(e) par PRUD'HOMME Isabelle
COMPAGNIE ALLIANZ IARD
défendu(e) par PIN Patrice
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par TERCQ Xavier du Cabinet LAMBERT & ASSOCIES
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/01655 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67W2
N° MINUTE :
Assignation du :
06 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 septembre 2026
DEMANDERESSE
[M] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage
2 RUE PILLET WILLE
75009 PARIS
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de ARCHITECTURE CREATION
189 rue Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0010
LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de TERRANERGIE
C/O Etablissement en France 8-10, rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0510
COMPAGNIE ALLLIANZ IARD en qualité d'assureur de THEISEN
1 Cours Michelet CS 30051
92076 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de [O] [F]
[P]
79180 CHAURAY
représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l'audience du 15 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 15 septembre 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de Fontenay, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à des travaux de réhabilitation du presbytère situé place de l'Abbé Tard à Fontenay (88).
Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
le groupement de maîtrise d'œuvre composé de la société ARCHITECTURE CREATION, architecte, et de la société TERRANERGIE, bureau d'étude technique ; la société [F] au titre de la réalisation des travaux du lot « menuiseries extérieures » ; la société THEISEN au titre de la réalisation des travaux du lot « chauffage- ventilation ».
Pour les besoins de l'opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société [M] IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 11 février 2015 sans réserve.
Le maître d'ouvrage a déclaré auprès de l'assureur dommages-ouvrage :
le sinistre n° 00AP062809 tenant à l'apparitions de taches importantes d'humidité et de moisissures aux embrasures de fenêtre, un problème d'étanchéité des fenêtres du rez-de-chaussée et du 1er étage ainsi qu'une déficience des batteries de vélux ;le sinistre n°0AP065126 tenant à l'apparition de taches importantes de moisissure et d'humidité (aux embrasures des fenêtres du rez-de-chaussée, sur divers vélux des 1er et 2d étage), une déficience des batteries vélux ainsi que des taches d'humidité importantes dans la cage d'escalier ;le sinistre n°00AP069909 relatif à :la chaufferie bois : un déséquilibre de débit, une fuite à l'arrière du ballon tampon, un manque moteur de vanne 3 voies sur circuit périscolaire, au niveau du groupe de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux, trop bruyant ;au logement sis au 2d étage du presbytère : l'existence de moisissures à l'angle du vélux et de fissures à l'angle du plafond et de la cloison, un décollement du lavabo et du boîtier électrique du mur dans la salle de bain, une motorisation de l'ouverture du vélux qui ne fonctionne pas, des coulures d'eau sur le projeté nord et sud dans le séjour et des joints au sol trop ouverts dans le séjour ;au logement sis au 1er étage du presbytère : le manque de joint au niveau de la fenêtre, une tache d'infiltration sur la tablette, une butée de volet pliée, une moisissure à l'angle de la fenêtre, un joint au sol trop ouvert dans la cuisine, des moisissures à l'angle du vélux sur l'ébrasement, une motorisation du vélux qui ne fonctionne pas et une butée de volet arrachée dans la chambre ;au dégagement du presbytère : l'existence des traces de moisissure sur l'ébrasement dans le séjour, un décollement du chambranle de la porte de salle de bain et des moisissures, une prise de courant non conforme dans la salle de bain, de la moisissure dans la chambre et la cuisine, des butées de volets arrachées ;aux parties communes : la présence d'humidité.
Par requête enregistrée le 22 juin 2021, la commune de Fontenay a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 02 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Y] [N], au contradictoire notamment des sociétés ARCHITECTURE CREATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), [M] IARD, ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCES.
Suite à la requête en ordonnance commune déposée le 06 mai 2022 par la société [M] IARD, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, par ordonnance datée du 25 août 2022, rendu les opérations d'expertise communes notamment à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (ci-après « la société LIC »).
L'expert judiciaire a clos son rapport le 15 avril 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 06 février 2025, la société [M] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la MAF en qualité d'assureur de la société ARCHITECTURE CREATION, la société LIC en qualité d'assureur de la société TERRANERGIE, ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société THEISEN, et MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de Monsieur [O] [F], aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ou à rembourser les sommes qu'elle pourrait être amenée à verser en suite des déclarations de sinistre régularisées entre ses mains.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la MAF sollicite le juge de la mise en état de :
« Vu l'article 789-6° du code de procédure civile,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 125 du code de procédure civile,
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
DECLARER la société [M] irrecevable en ses prétentions,
CONDAMNER la société [M] aux dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ».
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, ALLIANZ IARD sollicite le juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l'article L. 121-12 du Code des Assurances
Vu les dispositions de l'article 334 du Code de Procédure Civile
Vu les articles
32, 122 et 789 - 6° du Code de Procédure Civile DECLARER l'action introduite par la Compagnie GÉNÉRALI IARD irrecevable pour défaut de tout droit d'agir, et PRONONCER cette irrecevabilité, CONDAMNER la Compagnie GÉNÉRALI IARD au paiement d'une somme de 7.000,00 € en faveur de la Compagnie ALLIANZ IARD, et ce, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Compagnie GÉNÉRALI IARD aux entiers frais et dépens du présent incident ». Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société LIC sollicite le juge de la mise en état de : « Vu les Articles L 121-12 du Code des Assurances, - Vu l'Article 334 du Code de Procédure Civile, - Vu les Articles 31 et suivants du Code de Procédure Civile, DECLARER l'action de la Compagnie d'Assurance [M], irrecevable pour défaut de droit à agir.En conséquence
, PRONONCER l'irrecevabilité des prétentions de la Compagnie d'Assurances [M]. CONDAMNER la Compagnie d'Assurances [M] au paiement d'ne somme de 2 500 € à la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la Compagnie d'Assurances [M] aux entiers frais et dépens du présent incident ». Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, MAAF ASSURANCES sollicite le juge de la mise en état de: « Vu les Articles L 121-12 du Code des Assurances, Vu l'Article 334 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 31 et suivants du Code de Procédure Civile Juger l'action introduite par la Compagnie GÉNÉRALI IARD irrecevable pour défaut de tout droit d'agir, Condamner la Compagnie GÉNÉRALI IARD au paiement d'une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société [M] aux entiers dépens ». Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, [M] IARD sollicite le juge de la mise en état de : « Vu l'article 378 du code de procédure civil, Vu la jurisprudence, Vu l'ensemble des pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal de céans de : JUGER recevable l'action engagée par la Compagnie d'assurances [M] ; REJETER l'incident soulevé par les défenderesses tiré de l'irrecevabilité prétendue de l'action de la Compagnie d'assurances [M] ; ORDONNER un sursis à statuer RESERVER les dépens ». * Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été appelé à l'audience du 18 mai 2026 et renvoyé à l'audience du 15 juin 2026. MOTIVATION I - Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir : Aux termes de l'article 789 1° et 6° du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » Aux termes de l'article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l'article 31 du même code : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Aux termes de l'article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Il est acquis qu'une action en justice doit présenter des demandes et ne peut avoir pour seul objet d'interrompre le délai de forclusion. Aux termes de l'article L.121-12 alinéa 1 et 2 du code des assurances : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. » Aux termes de l'article 334 du code de procédure civile : « La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. » Il résulte des articles L. 121-12 du code des assurances et 334 du code de procédure civile que l'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi, de sorte qu'il appartient à l'assuré d'assigner l'assureur dans un délai lui permettant d'appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d'assigner lui-même les responsables pour préserver les recours de l'assureur (Civ.3e, 25 mai 2022, n°21-18.518). En l'espèce, [M] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage ne justifie ni avoir accordé sa garantie à son assurée au titre des sinistres déclarés, ni avoir été assignée au fond par son assurée, à la date de la délivrance de son assignation dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, elle ne démontre pas l'existence d'un intérêt à agir né et certain au jour de l'introduction de sa demande en justice, aussi sera-t-il fait droit à la fin de non-recevoir soulevée à son encontre pour défaut d'intérêt à agir. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande de sursis à statuer formée par [M] IARD. II - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, [M] IARD succombant, elle sera condamnée aux dépens relatifs à l'incident. En équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : Déclarons irrecevables les demandes formées par [M] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre de l'assignation délivrée dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, de ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCES, pour défaut d'intérêt à agir ; Condamnons [M] IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage aux dépens afférents au présent incident ; Rejetons l'ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 15 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...