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Tribunal administratif de Nîmes, 12 août 2024, 2302829

Mots clés
requête • statuer • désistement • rejet • condamnation • requis • retrait

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2302829
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 12 août 2024, n° 2302829
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : LEGIER
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Résumé

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Parties requérantes
Association Défense de la Colline des puits
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Préfète de Vaucluse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 22 janvier 2024, l'association Défense de la Colline des puits, Mmes A B et Coralie Mialon, représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a accordé à l'association Groupe SOS Jeunesse un permis de construire un centre éducatif fermé comprenant un foyer d'hébergement pour mineurs ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le Groupe SOS Jeunesse, représentée par Me Leselbaum, conclut au rejet de la requête, à l'irrecevabilité de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2024, l'association Défense de la Colline des puits, Mmes B et Mialon, concluent au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. En concluant au non-lieu à statuer, par un mémoire présenté le 12 août 2024 au motif, qu'en définitive, le préfet a procédé au retrait du permis de construire litigieux, les requérantes doivent être regardées comme s'étant désistées de leurs conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser à l'association Défense de la Colline des puits et à Mmes B et Mialon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du groupe SOS Jeunesse présentée sur le même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête l'association Défense de la Colline des puits, Mmes B et Mialon. Article 2 : L'État versera à l'association Défense de la Colline des puits, Mmes B et Mialon la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le Groupe SOS Jeunesse au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défense de la Colline des puits, à Mmes A B et Coralie Mialon, au Groupe SOS Jeunesse et à la préfecture de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 12 août 2024 La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2401516

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