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Tribunal administratif de Limoges, 1 juillet 2024, 2400870

Mots clés
requête • ressort • siège • subsidiaire • pouvoir • principal • recours • recouvrement • relever • représentation • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Limoges
1 juillet 2024
Tribunal administratif de Bordeaux
29 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2400870
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Bordeaux
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 1 juill. 2024, n° 2400870
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 29 janvier 2024
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, la SARL Le Rézervoir, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire daté du 21 mars 2024 émis par l'Agence de services et de paiement, portant ordres de recouvrement n°AEMP2024027762 et AEMP2024027763 pour un montant de 30 646,77 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exigibilité de la créance réclamée par l'agence de services et de paiement au motif du recours pour excès de pouvoir enregistré devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre de la décision du 29 janvier 2024 de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de la Gironde, unité " activité partielle " ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal administratif de Bordeaux.

Vu :

- les pièces jointes au dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". L'article R. 312-10 du même code dispose que " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Selon l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ". 2. La requête de la SARL Le Rézervoir, qui a pour objet un litige relatif à un trop-perçu d'aide au titre de " l'activité partielle ", dépend de la législation régissant les activités professionnelles. Le siège de l'établissement dont l'activité est à l'origine de l'indu se situant à Bordeaux dans le département de la Gironde, cette requête relève donc du tribunal administratif de Bordeaux.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SARL Le Rézervoir est transmis au Tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à la SARL Le Rézervoir. Fait à Limoges, le 1er juillet 2024. Le vice-président, N. NORMAND La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière M. A bb

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