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Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2020, 19-86.890

Mots clés
pourvoi • produits • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 novembre 2020
Cour d'appel d'Amiens
20 septembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-86.890
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 3 nov. 2020, n° 19-86.890
  • Rapporteur : M. Seys
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Amiens, 20 septembre 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2020:CR01947
  • Identifiant Judilibre :5fca2c3af58f461c14b50559
  • Avocat général : M. Lagauche
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Résumé

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Texte intégral

N° P 19-86.890 F-N N° 1947 EB2 3 NOVEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2020 M. M... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2019, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une peine d'amende de 300 euros. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt.

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