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Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 9 février 2012, 10VE02800

Mots clés
domaine • domaine public Régime Contentieux de la responsabilité • responsabilité de la puissance publique • réparation Préjudice Caractère direct du préjudice Absence • société • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
9 février 2012
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
25 juin 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    10VE02800
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    Mme KERMORGANT
  • Référence abrégée :
    CAA Versailles, 2ème ch., 9 févr. 2012, 10VE02800
  • Rapporteur : Mme Brigitte GEFFROY
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juin 2010
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000025448862
  • Président : M. BOULEAU
  • Avocat(s) : LEWIN
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Résumé

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Partie appelante
Société L'ARCHE DE NOE
défendu(e) par LEWIN Yehochoua
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 août 2010, présentée pour la société L'ARCHE DE NOE, dont le siège est 23, place des Cerclades à Cergy-Pontoise (95000), représentée par son gérant en exercice, par Me Lewin, avocat à la Cour ; la société L'ARCHE DE NOE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711099 du 25 juin 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il rejette sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Cergy a implicitement rejeté sa demande en date du 26 juillet 2007 tendant à l'indemniser du préjudice qu'elle subit du fait de l'occupation illégale du domaine public par les restaurants L'oasis et L'Istanbul kiss et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Cergy à lui verser la somme de 288 677 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la commune de Cergy consistant à ce qu'elle lui verse un euro symbolique à titre de dommages et intérêts et une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 3°) de condamner la commune de Cergy à lui verser la somme de 288 677 euros, à titre de dommages et intérêts, sous réserve du préjudice postérieur au 30 juin 2007, d'assortir le montant des condamnations des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2007, date de réception de sa demande ; 4°) de lui donner acte que la SCI Limassol d'une part, et M. A, d'autre part, se réservent de réclamer l'indemnisation de leurs préjudices personnels non compris dans la demande précédente ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner la commune de Cergy aux entiers dépens ; La société L'ARCHE DE NOE soutient que l'occupation du domaine public par les restaurants voisins de son établissement préjudicie à ses droits tels que protégés par l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; que c'est en méconnaissance du principe de l'égalité des citoyens devant la loi que l'administration n'a pas exigé le retrait des installations du domaine public et la remise en état des lieux ; que la bonne foi alléguée des exploitants du restaurant L'oasis ne peut être invoquée utilement par la commune ; sur le préjudice, que dès 1992, les travaux du restaurant voisin L'oasis ayant eu pour conséquence de masquer pour la clientèle de passage l'entrée et l'enseigne Naxos , il existe une relation directe entre le préjudice subi et l'inaction persistante de la commune pour mettre fin aux occupations illégales de son domaine public ; qu'en 2005, l'installation d'une terrasse au profit d'un autre restaurant voisin, L'Istanbul kiss , a restreint davantage l'accès à son établissement ; que les courriers du syndic du centre commercial adressés au maire et la reconnaissance par ce dernier des infractions commises par les deux restaurants n'ont pas été suivis d'effet ; que la valeur du fonds de commerce perdue doit être appréciée pour 5 fois l'excédent brut d'exploitation soit une somme de 115 000 euros ; que la perte d'exploitation depuis 1994 à la fin de l'année 2005 s'élève à 126 677 euros et du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 à la somme de 17 000 euros ; que l'importante gêne occasionnée dans ses conditions d'exploitation doit être indemnisée par la somme de 30 000 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des collectivités publiques ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Marcou, pour la commune de Cergy ;

Considérant que

la société L'ARCHE DE NOE, qui exploite depuis 1991 le restaurant Le Naxos , situé 23, place des Cerclades à Cergy, interjette appel du jugement du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cergy soit condamnée à lui verser les sommes de 115 000 euros, au titre de la dépréciation de la valeur commerciale de son fonds de commerce, de 143 677 euros, au titre des pertes d'exploitation, et de 30 000 euros au titre de l'importante gêne occasionnée dans ses conditions d'exploitation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'occupation illégale du domaine public par les restaurants L'oasis et L'Istanbul kiss ; Considérant que la société requérante soutient que, d'une part, la terrasse fermée du restaurant l'Oasis , d'une surface de 42 m², d'autre part, la terrasse du restaurant L'Istanbul kiss , d'une surface de 26 m², occupant irrégulièrement le domaine public de la commune de Cergy, masquent, en fonction de l'angle d'approche des piétons, partiellement ou totalement la façade voisine du restaurant Naxos et qu'elle aurait ainsi subi des pertes d'exploitation, la perte de la valeur de son fonds de commerce ainsi qu'une gêne dans ses conditions d'exploitation ; Considérant que les comptes de la société L'ARCHE DE NOE font apparaître une baisse continue de son chiffre d'affaires entre 1991 et 1998 alors que les travaux d'adjonction en façade fermée de la terrasse de 42 m² susévoquée n'ont été effectués qu'en 1997 ; que la société n'établit pas davantage devant le juge d'appel le lien de causalité direct et certain entre cette baisse de son activité commerciale et l'irrégularité de l'occupation du domaine public survenue depuis 1998 à la suite de la dénonciation par la commune de la convention d'occupation ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les dommages consistant en la perte de la valeur totale de son fonds de commerce et en une gêne occasionnée dans ses conditions d'exploitation dont la réparation est sollicitée par la société L'ARCHE DE NOE résultent de manière directe et certaine d'une inaction de la commune pour faire cesser les occupations du domaine par les terrasses, lors même, d'ailleurs, que les occupations du domaine public communal auraient été illégales ; que, par suite, la société L'ARCHE DE NOE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires, motif pris d'une absence de lien de causalité ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Cergy : Considérant, d'une part, que si la commune de Cergy présente en défense des conclusions tendant à la condamnation de la société L'ARCHE DE NOE à lui verser un euro symbolique à titre de dommages et intérêts, elle n'établit, pas davantage devant le juge d'appel, l'existence d'un préjudice ; que, d'autre part, la faculté pour le juge, prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive relève de son pouvoir propre ; qu'ainsi, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cergy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société L'ARCHE DE NOE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cergy tendant à ce que soit mise à la charge de la société L'ARCHE DE NOE une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article1er : La requête de la société L'ARCHE DE NOE est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles et accessoires présentées par la commune de Cergy sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE02800

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