Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2024, 23/13735
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • statuer • rapport • requête
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 mars 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Tarascon
3 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :23/13735
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 21 mars 2024, n° 23/13735
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Tarascon, 3 mars 2022
- Identifiant Judilibre :65fd2dbfcd2eb700086baac6
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 mars 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Tarascon
3 mars 2022
Résumé
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Parties appelantes
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par CHADEYRON Mathilde du Cabinet ABEILLE & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHADEYRON Mathilde du Cabinet ABEILLE & ASSOCIES
Parties intimées
CAISSE RETRAITE PREVOYANCE
défendu(e) par MAGNAN Joseph du Cabinet PAUL ET JOSEPH MAGNAN NIGLIO Nathalie du Cabinet NIGLIO AVOCAT
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAGNAN Joseph du Cabinet PAUL ET JOSEPH MAGNAN NIGLIO Nathalie du Cabinet NIGLIO AVOCAT
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT
EN OMISSION DE STATUER DU 21 MARS 2024 N° 2024/ 92 N° RG 23/13735 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDXB [W] [J] S.A. AXA FRANCE IARD C/ [N], [S], [D] [R] CARPIMKO CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL ABEILLE & ASSOCIES -SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/08269. DEMANDEUR à la REQUÊTE Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 8] S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 7] représentés et assisté par Me Mathilde CHADEYRON, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. DEFENDEUR Madame [N], [S], [D] [R], assurée [Numéro identifiant 3] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], Exerçant la profession de kinésithérapeute et d'ostéopathe CARPIMKO (Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinesithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes) caisse autonome de retraite et de prévoyance, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] représentées par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nathalie NIGLIO, membre de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES, plaidant CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 5] Défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 27 septembre 2019 Mme [R] a assigné M.[W] [J] exploitant du centre équestre, son assureur la SA AXA France Iard et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir déclarer M.[J] responsable de son dommage sous la garantie de la SA AXA France Iard, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil à titre principal, et de l'article 1243 du Code civil à titre subsidiaire et afin que ceux-ci soient tenues à réparation in solidum, qu'une expertise judiciaire soit ordonnée avec l'octroi d'une provision de 30 000 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par jugement rendu le 3 mars 2022 le tribunal judiciaire de Tarascon a : ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au 20 janvier 2022, déclaré M.[J] exploitant responsable du Centre équestre des Arnelles des conséquences dommageables de la chute de cheval subie par Mme [N] [R] le 28 avril 2018, déclaré recevable l'intervention de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et ortoptistes; Statuant avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire sur la personne de Mme [N] [R], désigné le Dr [Z], expert près la cour d'appel de Nîmes demeurant [Adresse 1] aux fins d'examen médical de Mme [N] [R] avec la mission habituelle ; dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; donné délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; fixé à 800 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ; dit que cette somme devra être versée par Mme [N] [R] au régisseur de ce tribunal avant le ler mai 2022, par chèque a l'ordre de la Regie du TJ de Tarascon ; rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ; dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ; dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier ou la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; dit que l'expert redigera, au terme de ses opérations un pré- rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 3 mois ; rappelle que l'article 173 du code de procédure civile, fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou pour elles à leur avocat ; condamné M.[J] exploitant du centre équestre des Arnelles, à payer à Mme [N] [R] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; condamné in solidum M.[J] et la SA AXA France Iard à payer à Mme [N] [R] la somme de 2 000 euros en application dc l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M.[J] exploitant du Centre équestre des Arnelles à payer à la CPAM et à la CARPIMKO la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CARPIMKO ; déclaré le présent jugement opposable à la SA AXA France Iard ; réservé les autres demandes ; renvoyé l'affaire après dépôt du rapport d'expertise à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022 à 09 h00 ; réservé les dépens. M.[J] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 2 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : -confirmé la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, -débouté les appelants de l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité des demandes soulevées; -condamné M.[W] [J] et sa compagnie d'assurance AXA France Iard à supporter in solidum la charge des dépens d'appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -les a déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -les a condamnés in solidum à payer la somme de 2 500 euros à Mme [N] [R] et celle de 1 000 euros à la CARPIMKO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par requête déposées le 3 novembre 2023, M. [W] [J] exploitant le centre équestre les Arnelles et la SA AXA France Iard par la voix de leur conseil ont saisi la cour d'une omission de statuer. L'affaire a été fixé à l'audience du 6 février 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Par requête en omission de statuer déposée le 3 novembre 2023 par leur conseil, la SA AXA France Iard et M.[W] [J] demande à la cour de constater que l'arrêt du 2 novembre 2023 n'a pas statuer sur la demande de réformation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné M.[J] et la compagnie AXA à payer à la CARPIMKO au article 700 du code de procédure civile.En conséquence
, la cour complètera l'arrêt en jugeant que s'agissant des frais irrépétibles de première instance une seule somme doit être allouée à la CARPIMKO. Ils demandent ainsi que le dispositif soit complété de la manière suivante : 'Réforme le jugement ayant condamné M.[J] et la compagnie AXA à payer chacun à la CARPIMKO un article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros ; Juge qu'une seule somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être allouée à la CARPIMKO' ; A titre subsidiaire, faisant application de l'article 462 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de : -rectifier l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 ; -juger qu'une seule somme au titre de l'article 700 ne peut être allouée à la CARPIMKO ; -dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [R] et la CARPIMKO demandent à la cour de : *à titre principal, -juger que les demandes en omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel du 2 novembre 2023 formées par M. [W] [J] exploitant le centre equestre les Arnelles et la SA AXA France Iard sont irrecevables car ce point a déjà été tranché par la cour d'appel par une confirmation de leur condamnation solidaire à la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance au profit de CARPIMKO ; -en conséquence, débouter M. [W] [J] exploitant le centre équestre les Arnelles et la SA AXA France Iard de ces demandes ; -confirmer le jugement ayant condamné M. [W] [J] exploitant le centre equestre les Arnelles et la SA AXA France Iard à payer « in solidum » la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; *à titre subsidiaire, -si néanmoins la cour estimait qu'elle ait saisi de ces demandes, juger que la demande nouvelle formée par M. [W] [J] exploitant le centre équestre les Arnelles et la SA AXA France Iard relative aux sommes allouées au titre de l'article 700 de première instance par le tribunal judiciaire de Tarascon à la CARPIMKO est irrecevable car elle ne figurait pas dans les prétentions initiales des appelants, et ce, en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile, et que la cour n'est pas saisie d'une telle demande ; -en conséquence, débouter M. [W] [J] exploitant le centre équestre les Arnelles et la SA AXA France Iard de cette demande ; -confirmer le jugement ayant condamné « in solidum » M. [W] [J] exploitant le centre équestre les Arnelles et la SA AXA France Iard à payer à la CARPIMKO la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; *à titre infiniment subsidiaire, -confirmer le jugement ayant condamné « in solidum » M. [W] [J] exploitant le centre équestre les Arnelles et la SA AXA France Iard à payer à la CARPIMKO la somme de 1000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; En tout état de cause, -condamner M. [W] [J] exploitant le centre équestre les Arnelles et la SA AXA France Iard à payer à la CARPIMKO la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la présente instance ; -condamner la SA AXA France Iard à payer à la CARPIMKO la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la présente instance ; -condamner solidairement M. [W] [J] exploitant le centre equestre les Arnelles et la SA AXA France Iard aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan représentée par maître Joseph Magnan sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; -débouter M. [W] [J] exploitant le centre équestre les Arnelles et la SA AXA France Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En l'espèce, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2023, la SA AXA France Iard et M.[W] [J] ont demandé à la cour de réformer le jugement ayant déclaré M.[J], exploitant du centre équestre des Arnelles entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute de cheval subie par Mme [N] [R] le 28 avril 2018 et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions. Ils ont demandé également dans tous les cas : ' -d'infirmer le jugement les ayant condamnés à payer chacun à la CARPIMKO un article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros ; - de juger qu'une seule somme au titre de l'article 700 ne peut être allouée à la CARPIMKO; -de débouter Mme [R] et la CARPIMKO de leur demande d'article 700 du code de procédure civile.' Ils soutiennent que la cour n'a pas répondu à leur demande de voir réformer les dispositions condamnant et M.[J] et la SA AXA à payer chacun la somme de 1 000 euros à la CARPIMKO et de ne fixer qu'une somme sur ce fondement. Mme [R] et la CARPIMKO soutiennent au contraire que la cour en confirmant la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour a statué sur la demande de réformation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, si la cour a répondu à la demande de réformation des dispositions prises par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CARPIMKO en déclarant dans sa motivation que c'est avec raison que les dépens et les démandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ont été réservés et qu'il convient de confirmer ces dispositions, il n'a pas statuer sur la dispositions du jugement qui ne réservait pas les dispositions de l'article 700 à l'égard de la CARPIMKO mais condamner M.[J] et la SA AXA Iard à lui payer la somme de 1 000 euros chacun. Mme [R] et la CARPIMKO soutiennent encore que cette demande est en toute hypothèse, irrecevable car elle ne figurait pas dans les prétentions initiales des appelants, et ce, en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile, et que par voie de conséquence la cour n'est pas saisie d'une telle demande. Elles précisent que dans les dernières conclusions des appelants (n°3) ces derniers sollicitent la réformation des dispositions les condamnant à payer à la CARPIMKO des sommes sur le fondement de l'article 700 mais ne demandent pas d'en être déboutés. Toutefois, il ressort des conclusions déposées dans le délai 908 du code de procédure civile que les appelants demandent 'de débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes et de débouter la CPAM et la CARPIMKO de l'intégralité de leurs demandes'. Par voie de conséquence, aucune irrecevabilité n'est encourue sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile et il y a lieu de juger qu'effectivement la cour a omis de statuer sur la demande de réformation des dispositions de l'article 700 au bénéfice de la CARPIMKO, la confirmation d'une disposition sans motivation ne permettant pas de considérer que la cour a statué. Pour autant, la cour considère que la condamnation de M.[J] qui succombe mais également de son assureur AXA à 1 000 euros est pleinement justifiée par l'équité qui conduit à ne pas laisser à la charge de la CARPIMKO les frais et honoraires non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance. Ainsi la cour confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M.[W] [J] et la SA AXA France Iard à payer à la CARPIMKO la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aussi, le dispositif de l'arrêt du 2 novembre 2023 sera complété par la mention suivante à coté de la mention 'confirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;' : y compris dans ses dispositions en ce qu'il a condamné M.[W] [J] et la SA AXA France Iard à payer à la CARPIMKO la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article R 91 et R 93 du code de procédure pénale.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Fait droit à la requête en omission de statuer de M.[J] et dela SA AXA France Iard ; Complète l'arrêt du 2 novembre 2023 dans son dispositif par la mention suivante à coté de la mention 'confirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour;' par la mention :' y compris dans ses dispositions en ce qu'il a condamné M.[W] [J] et la SA AXA France Iard à payer à la CARPIMKO la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement Laisse les présents dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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