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Cour d'appel de Nîmes, 28 juillet 2026, 26/00061

Mots clés
société • risque • siège • preuve • principal • référé • remboursement • requête • sommation • rapport • relever • ressort • vente

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
28 juillet 2026
Tribunal de commerce de Nîmes
30 octobre 2025
Tribunal de commerce de Nîmes
26 février 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
SELARL MMJ

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE AFFAIRE : N° RG 26/00061 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5HU AFFAIRE : S.A.S. THOMAX C/ S.A.S. BROTHERS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Juillet 2026 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 19 Juin 2026, Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.S. THOMAX S.A.S immatriculé au RCS de Nîmes sous le n° 821 865 029 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA - DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE S.A.S.U BROTHERS, S.A.S.U immatriculé au RCS de Pontoise sous le n° 838 955 128, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Assignée à personne habilitée non comparante DÉFENDERESSE Monsieur SELARL MMJ prise en la personne de Maître [T] [O], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU BROTHERS (suivant jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE de Pontoise du 26 janvier 2026) [Adresse 3] [Localité 3] Assigné à personne habilitée non comparant PARTIE INTERVENANTE Avons fixé le prononcé au 28 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 19 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE La société Thomax est locataire d'un local commercial situé à [Localité 4]. Dans le cadre d'une opération de travaux de transformation du bâtiment en surface de vente alimentaire, celle-ci a confié à la société Brothers deux lots de de travaux, numérotés 3 (menuiseries extérieures alu pour un montant de 31 000 euros HT) et 6 (serrurerie pour un montant de 77 000 euros HT). Le 22 janvier 2024, la société Brothers a saisi le tribunal de commerce de Nîmes d'une requête en injonction de payer les factures émises au titre des travaux susvisés. Par ordonnance du 26 février 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes a condamné la société Thomax à payer à la société Brothers les sommes suivantes : -80 888,42 euros en principal des factures impayées selon sommation de payer en date du 03 novembre 2023, -1 271,88 euros au titre des intérêts acquis au taux actuel de 5,07 %, -379,49 euros au titre des frais de procédure, -51,07 euros au titre des frais de requête. La société Thomas a formé opposition a cette ordonnance le 24 avril 2024. Par jugement contradictoire du 30 octobre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions : -déclaré l'opposition de la société Thomax recevable en la forme, mais la dite infondée sur le fond ; -confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 26 février 2024 ; -dit que ce jugement s'y substitue ; -condamné la société Thomax à payer à la société Brothers les sommes suivantes : *80 888,42 euros en principal des factures impayées selon sommation de payer en date du 03 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 02 février 2023, *465,83 euros au titre des frais de procédure, *47,99 euros d'émolument proportionnel, *72,98 euros au titre de remboursement du coût de l'acte TTC ; -condamné la société Thomax à payer à la société Brothers la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Thomax aux dépens taxés à la somme de 104,32 euros. La société Thomax a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 09 et 11 décembre 2025. Par exploits en date du 09 mars 2026, la société Thomax a fait assigner la société Brothers et la SELARL Mmj, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Brothers, par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de : -juger que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives à l'encontre de la société Thomax ; En conséquence, -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes me 30 octobre 2025 ; -condamner in solidum la société Brothers et la SELARL Mmj, ès-qualité, aux dépens de la présente procédure. La SELARL Mmj et la société Brothers n'étaient ni comparants ni représentées à l'audience du 19 juin 2026. A cette audience, la société Thomax a soutenu et sollicité le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de ses faits et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

: Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ». Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. *sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce sans reprendre les nombreuses contestations dont la société Thomax a saisi la cour d'appel au fond, il convient de relever qu'elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance notamment en ce qu'elle excipe des difficultés relatives à la démonstration de la réalisation des travaux litigieux par la société Brothers qui est, au demeurant, non comparante dans le cadre de la présente instance, à l'instar de son liquidateur judiciaire. Cette condition est donc satisfaite. *sur les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier. En l'espèce, la société demanderesse produit une attestation de son expert-comptable qui indique que le paiement de la somme objet des condamnations « entrainerait des conséquences financières sur la société Thomax provoquant un état de cessation des paiements » ainsi que des prévisionnels de trésorerie. La lecture de ces documents permet effectivement de considérer que l'exécution de la décision dont appel risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives pour la société Thomax. Cette condition est donc également satisfaite. La société Thomax ayant rapporté la preuve des deux conditions cumulatives prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 30 octobre 2025. Sur la charge des dépens La société Brothers et la SELARL Mmj, ès-qualité, succombant, seront tenues de supporter la charge des entiers dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes du 30 octobre 2025, DISONS que la société Brothers et la SELARL Mmj, ès-qualité supportera les dépens de la présente procédure qui seront inscrits en frais privilégiés de partage. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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