INPI, 15 octobre 2020, 2020-0853
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • risque • produits • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2020-0853
- Référence abrégée : INPI, déc. 2020-0853, 15 oct. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : LE GRAND RENDEZ-VOUS ; Bande Dessinée, le grand rendez-vous
- Numéros d'enregistrement : 3379757 ; 4604723
- Parties : EUROPE 1 TELECOMPAGNIE / 9EART+
Chronologie de l'affaire
INPI
15 octobre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
9eArt+
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 20-0853/ AVP15/10/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société 9eArt+ (société à responsabilité limitée) a déposé, le 4 décembre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4604723 portant sur le signe verbal BANDE DESSINEE, LE GRAND RENDEZ VOUS.
Le 27 février 2020, la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LE GRAND RENDEZ- VOUS, déposée le 13 septembre 2005, enregistrée et renouvelée sous le n° 3379757.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée à la société déposante par courrier du 5 mars 2020. Une notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 23 août 2020.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société 9eArt+ (société à responsabilité limitée) a déposé, le 4 décembre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4604723 portant sur le signe verbal BANDE DESSINEE, LE GRAND RENDEZ VOUS.
Le 27 février 2020, la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LE GRAND RENDEZ- VOUS, déposée le 13 septembre 2005, enregistrée et renouvelée sous le n° 3379757.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée à la société déposante par courrier du 5 mars 2020. Une notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 23 août 2020.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «communications radiophoniques ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; divertissement» ;Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Communications radiophoniques; émissions radiophoniques, télévisées. Divertissements dont divertissements radiophoniques, télévisés, sur tous supports multimédia et réseaux dont l'Internet». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal présenté ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte six éléments verbaux et une virgule alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux ; Que les signes ont en commun l'ensemble verbal LE GRAND RENDEZ-VOUS, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent, par la présence des éléments BANDE DESSINEE et d'une virgule dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, l'ensemble verbal LE GRAND RENDEZ VOUS dont le caractère distinctif au regard des services en cause n'est pas contesté, constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère essentiel dans le signe contesté, les termes BANDE DESSINEE, apparaissent peu distinctif en ce qu'ils laissent entendre que les services en cause sont en lien avec le domaine de la bande dessinée ; Qu'ainsi, le signe contesté apparaîtra comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu'enfin, la virgule n'affecte pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'ensemble verbal LE GRAND RENDEZ VOUS dans le signe contesté ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que la prise en compte des éléments distinctifs et essentiels, il existe un risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT en conséquence que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et du risque de confusion sur l'origine des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le verbal contesté BANDE DESSINEE, LE GRAND RENDEZ VOUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure LE GRAND RENDEZ-VOUS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants :« communications radiophoniques ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ;divertissement ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle VJuristeCommentaires sur cette affaire
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