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Tribunal judiciaire de Dunkerque, 26 mai 2026, 23/02602

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARDON Franck

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE JUGEMENT DU 26 MAI 2026 AFFAIRE RG N°23/02602 - N° Portalis DBZQ-W-B7H-FN62 N° Minute : 26/00082 PARTIES : DEMANDEUR : S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 318 771 995 [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [I] [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour avocat Me Franck CARDON, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Président : Emmanuel BRANLY - Assesseur : Raphaelle RENAULT - Assesseur : Angélica BRUNEAU - Greffier : Elise LARDEUR DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l'audience tenue le 2 décembre 2025 par Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Elise LARDEUR, Greffière. EXPOSE DU LITIGE En novembre 2022, Monsieur [Z] [I] a loué un véhicule automobile de marque OPEL CRSX immatriculé [Immatriculation 1] à la société ENTERPRISE HOLDINGS France. Un sinistre est intervenu le 09 novembre 2022, le véhicule automobile étant restitué avec des dommages. Selon la société ENTERPRISE HOLDINGS France, le coût des réparations a été chiffré à un montant de 11.670,00 euros TTC. C'est dans ces conditions qu'une facture a été adressée à Monsieur [Z] [I], correspondant à la fois aux dommages, mais également aux frais de d'assistance, de dossier et de diminution de valeur. Malgré plusieurs relances, le règlement de la facture demandée à Monsieur [I] pour un montant total de 13.504,23 euros n'est pas intervenu. Par assignation du 07 décembre 2023, la société ENTERPRISE HOLDINGS France a saisi le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE. * Par ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 02 décembre 2024, la société ENTERPRISE HOLDINGS France demande à la juridiction de : - Débouter Monsieur [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS France, la somme de 13.504,23 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'au jour du plus complet paiement ; - Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS France, la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance. Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. * Par ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 janvier 2025, Monsieur [Z] [I] demande au tribunal de : À titre principal de : - Débouter la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 13.504,23 euros ; - Débouter la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour resistance abusive ; À titre subsidiaire de : - Dimiuer le montant de la somme en principal à 817,23 euros ; En tout état de cause : - Condamner la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE à verser à Monsieur [Z] [I] une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la brutalité de la procédure et de l'intimidation ; - Condamner la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE à verser à Monsieur [Z] [I] une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en vertu de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE à verser à Monsieur [Z] [I] une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE aux dépens. Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2025. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Au sens de l'article 12 du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur l'obligation d'information à la charge de la société de location L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du Code civil édicte que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Au terme de l'article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. En application des articles L. 111-1 à L. 111-8 du Code de la consommation, une obligation générale d'information pèse sur tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services auprès d'un client consommateur. Cette obligation générale d'information précontractuelle concerne tout, donc toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. L'article L. 111-5 du Code de la consommation vient préciser qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. L'article L. 211-1 du Code de la consommation édicte que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Concernant les loueurs de véhicules, il est précisé à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information précontractuelle des consommateurs et à la publicité des prix des prestations de location de véhicules, que le professionnel met à la disposition du consommateur, par tout moyen, les informations listées à l'annexe A. Ces informations sont présentées conjointement et de manière distincte des autres informations commerciales ou contractuelles. Elles sont disponibles au lieu d'accueil de la clientèle dans l'établissement du professionnel. Les consommateurs sont informés de la disponibilité de ces informations par un affichage visible et lisible à l'intérieur de l'établissement. Lorsque l'offre de location est proposée en ligne, ces informations sont facilement accessibles par voie électronique, notamment depuis la page principale du site internet du loueur, et, le cas échéant, en un clic depuis la page de présentation de chacune des catégories de véhicules proposés. L'annexe A portant informations générales sur les conditions de location, se présente ainsi : « 1. Prix et conditions de la prestation principale a) Les conditions de délivrance de la prestation notamment les conditions d'ancienneté du permis de conduire. b) Les modalités de calcul du prix de la prestation principale, notamment les prix unitaires TTC de tous les éléments de la prestation (au kilomètre, au temps) et les éventuelles surcharges applicables dans les gares et aéroports. c) Les modalités de facturation du carburant, notamment les prix forfaitaires ou unitaires appliqués. d) Le montant TTC du dépôt de garantie, les conditions de sa restitution et les conditions de dispense du versement du dépôt. e) Les avances sur location exigées, leur montant et les conditions de dispense. f) Toutes autres conditions et informations tarifaires dont notamment les frais et conditions d'annulation et les frais et conditions applicables en cas de restitution du véhicule au-delà du délai de retour ou du forfait kilométrique, prévus au contrat. g) Le cas échéant, les frais dont le consommateur doit assurer directement l'avance pour le compte du professionnel. 2. Assurances a) L'information selon laquelle l'assurance responsabilité civile est incluse dans la location. b) Les garanties, exclusions et franchises des autres assurances incluses dans la location. c) Les options d'assurances proposées, leur prix TTC et, pour l'ensemble des garanties, leurs exclusions et le montant des franchises. 3. Autres prestations annexes a) La liste des autres prestations annexes commercialisées ainsi que leur prix TTC ou le mode de calcul de ce prix lorsqu'il ne peut être déterminé à l'avance. b) Les obligations, outre celles résultant des garanties légales, auxquelles s'engage le loueur en matière d'entretien, réparation, assistance et remplacement du véhicule en cas d'incident ou d'accident, ainsi que les éventuelles limitations de sa responsabilité contractuelle. ». L'annexe B portant informations devant figurer dans le devis se présente ainsi : « 1. Informations devant figurer dans tous les devis a) Date de rédaction du devis. b) Dénomination, coordonnées physiques, téléphoniques et électroniques de l'entreprise de location. c) Les caractéristiques principales de l'offre de location, notamment sa durée de validité, la période de location et la catégorie du véhicule. d) Les lieux de remise et de restitution des clefs. e) Le prix total TTC à payer préalablement à la prise du véhicule, et son décompte détaillé, en quantité et prix TTC, pour chaque prestation, en rappelant le cas échéant les prix unitaires utilisés. f) Les informations visées au 1 (c) de l'annexe A. g) Le cas échéant, les sommes TTC à payer après le retour du véhicule, et leur décompte détaillé en quantité et prix TTC, pour chaque prestation, en rappelant le cas échéant les prix unitaires utilisés ; si un élément du prix n'est pas connu, notamment car il dépend de l'utilisation du véhicule pendant la période de location, le mode de calcul de cet élément figure. h) Le cas échéant, les dénominations des forfaits inclus dans la prestation et leur contenu. i) Le cas échéant, les réductions ou promotions et leurs conditions d'octroi. 2. Informations complémentaires devant figurer dans les devis pour les offres de location d'une durée supérieure à six mois a) Un rappel des conditions exigées du consommateur en matière d'usage du véhicule, d'assurance et d'entretien. b) Les conditions de mise en jeu de la responsabilité du consommateur en matière de couverture des dommages éventuels, ainsi que la nature et le montant des franchises laissées à sa charge. c) La durée du contrat et les conditions de résiliation anticipée. d) Les modalités de révision éventuelle du prix, notamment le caractère automatique ou conditionnel de la révision, ses conditions de déclenchement, les paramètres objectifs permettant le calcul du prix révisé et les conditions de sortie du contrat en cas de révision du prix. e) Une mention permettant au consommateur d'identifier les informations ci-dessus comme étant les conditions particulières applicables aux contrats de location d'une durée supérieure à six mois. ». En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le seul document contractuel produit par la société ENTERPRISE HOLDINGS France se présente sur la forme d'une page de format A4 particulièrement succincte imprimée avec l'indication du véhicule loué du 09 au 14 novembre 2022 et le prix, et comportant une signature électronique avec le paraphe de Monsieur [I] « DD » indiquant qu'il reconnait avoir accepté ou refusé des couvertures qui ne sont pas détaillées et comportant l'indication que la franchise pour dommages/vol n'est pas prise (0 euros) ainsi que la franchise assistance routière (0 euro). La page A4 produite contient aussi manifestement des indications qui ne concernent pas la formation du contrat mais plutôt le retour du véhicule pour accident. Ainsi, le document produit par la société loueuse est manifestement un assemblage de plusieurs impressions informatiques. Le document comprend des termes anglais et des abréviations ou acronymes non expliqués comme « PAI/PEC » et « DW INCLUS ». Le document produit par la société correspond au document dont dispose le locataire et qui date du 10 novembre 2022 et non du 09 novembre 2022. Concernant le document contractuel du 09 novembre 2022 produit par le locataire à la procédure, se présente en deux pages A4 succinctes seulement avec la signature autorisant le paiement et portant la mention « acceptation de l'intégralité du contrat par le locataire ». En toute hypothèse, la société ENTERPRISE HOLDINGS France n'établit aucunement avoir informé Monsieur [I] quant aux options possibles et leurs conséquences, et quant à une absence d'assurance. Il résulte de ce qui précède que la société ENTERPRISE HOLDINGS France a donc manqué à son obligation d'information et a clairement omis de conseiller la souscription d'une assurance spécifique. Monsieur [I] précise d'ailleurs que le véhicule disposerait d'une garantie « dommage » puisque le contrat de location mentionne « DW inclus » ; garantie que le loueur n'aurait pas mis en œuvre. La mention « DW inclus » est également présente dans la fiche retour du véhicule. La société ENTERPRISE HOLDINGS France est donc seule responsable de la non indemnisation des préjudices subis. En outre, il convient de relever qu'aucun élément sérieux ne vient détailler l'état du véhicule après l'accident, le document appelé « rapport d'expertise » par l'entreprise loueuse étant un simple document sur lequel il est seulement mentionné une valeur après dépréciation temporelle et correctif pour conclure à une valeur de remplacement de 14.004,00 euros. Il résulte de ce qui précède que la société ENTREPRISE HOLDINGS France n'a pas justifié que les travaux de réparation facturés correspondaient effectivement aux dommages résultant de l'accident de Monsieur [I]. Par conséquent, la société ENTREPRISE HOLDINGS France a manqué à son obligation d'information et sera déboutée de sa demande visant à condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 13.504,23 euros au prinicipal. Sur les demandes de dommages et intérêts Logiquement, la société ENTERPRISE HOLDINGS France sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'article 1231 du Code civil édicte qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L'article 1231-1 du Code civil dispose aussi que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, Monsieur [Z] [I] invoque un préjudice du fait de la brutalité de la procédure et de l'intimidation. Aucun élément ne permet de démontrer par des pièces objectives la brutalité de la procédure et une intimidation de la part de la société ENTREPRISE HOLDINGS France, Monsieur [I] ne contestant pas avoir eu un accident avec le véhicule loué, de sorte que Monsieur [Z] [I] sera débouté de sa demande. L'artilcle 32-1 du Code de procédure civile dispose que la personne qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000,00 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, la société ENTREPRISE HOLDINGS France a relancé à plusieurs rerpises Monsieur [Z] [I] pour le paiement de la facture lié au sinitre, par trois courriers, dont une lettre de mise en demeure. L'envoi de ces courriers ne permet pas de caractériser une faute de la part de la société ENTREPRISE HOLDINGS France et un abus de son droit d'agir en justice. Le caractère manifestement abusif de ses actions n'est pas démontrait, le seul fait d'agir à tort n'est pas une faute, de sorte que Monsieur [Z] [I] sera débouté de sa demande. Sur les dispositions accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société ENTREPRISE HOLDINGS France, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la société ENTREPRISE HOLDINGS France, partie perdante à l'instance, sera condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Concernant l'exécution provisoire, elle est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, DEBOUTE la société ENTREPRISE HOLDINGS France de sa demande visant à la condamnation de Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 13.504,23 euros au principal ; DEBOUTE la société ENTREPRISE HOLDINGS France de sa demande visant à la condamnation de Monsieur [Z] [I] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour resistance abusive ; DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de toutes ses demandes de condamnation de la société ENTREPRISE HOLDINGS France à lui payer des dommages et intérêts; CONDAMNE la société ENTREPRISE HOLDINGS France aux dépens ; CONDAMNE la société ENTREPRISE HOLDINGS France à payer à Monsieur [Z] [I] la somme totale de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes les autres demandes et les demandes contraires ou plus amples ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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