Conseil d'État, 18 juin 2014, 368912
Portée importante
Mots clés
associations et fondations • questions communes Contentieux Représentation de l'association • possibilité pour le président d'introduire l'action de sa propre initiative • existence • formalité d'information a posteriori de ces deux instances prescrite à peine d'irrecevabilité • absence • procédure • introduction de l'instance Qualité pour agir Représentation des personnes morales • association
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
18 juin 2014
Cour administrative d'appel de Versailles
5 février 2013
Tribunal administratif de Montreuil
8 novembre 2011
Commission supérieure d'appel de la Ligue de football professionnel
21 novembre 2008
Commission juridique de la ligue de football professionnel
4 juin 2008
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :368912
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. Xavier DominoVoir les conclusions
- Référence abrégée : CE, 18 juin 2014, n° 368912
- Rapporteur : Mme Catherine Chadelat
- Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Commission juridique de la ligue de football professionnel, 4 juin 2008
- Identifiant européen :ECLI:FR:CESSR:2014:368912.20140618
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000029103367
- Commentaires :
- Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; RICARD
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
18 juin 2014
Cour administrative d'appel de Versailles
5 février 2013
Tribunal administratif de Montreuil
8 novembre 2011
Commission supérieure d'appel de la Ligue de football professionnel
21 novembre 2008
Commission juridique de la ligue de football professionnel
4 juin 2008
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 29 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Ligue de football professionnel, dont le siège est au 6, rue Léo Delibes à Paris (75116) ; la Ligue de football professionnel demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12VE00089 du 5 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0905750 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la commission supérieure d'appel de la Ligue de football professionnel en date du 21 novembre 2008 homologuant le contrat de joueur de M. B...A...;
2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
du sport ; Vu les statuts et le règlement administratif de la Ligue de football professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la Ligue de football professionnel, et à Maître Ricard, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il résulte des termes de l'article 31 des statuts de la Ligue de football professionnel que le président de la Ligue de football professionnel assure la direction générale de la Ligue, qu'il la " représente dans les actes de la vie civile " , qu'il " dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes et prendre tous engagements au nom de la Ligue dans la limite de l'objet social " ; que l'article 31 lui donne expressément qualité " pour ester en justice, en toutes matières, au nom de la Ligue de football professionnel, tant en demande qu'en défense, et former tous appels ou pourvois et tous autres recours, sous réserve d'en informer le bureau et le conseil d'administration à leur prochaine réunion " ; que cet article confère ainsi au président de la Ligue qualité pour décider d'introduire toute action en justice au nom de la Ligue ; que la formalité, mentionnée à l'article 31 des statuts, tenant à la simple information a posteriori du bureau et du conseil d'administration sur les actions en justice engagées, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité des actions introduites devant la juridiction administrative ; 2. Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant irrecevable, par l'arrêt attaqué, l'appel formé par le président de la Ligue de football professionnel contre le jugement du 8 novembre 2011 du tribunal administratif de Montreuil ayant annulé la décision d'homologation du contrat de joueur de M. A...prise par la commission supérieure d'appel de la Ligue de football professionnel le 21 novembre 2008, au motif que la régularité de cet appel était subordonnée à la réalisation de la condition d'information du bureau et du conseil d'administration de la Ligue, laquelle n'avait en l'espèce pas été satisfaite, la cour administrative d'appel de Versailles a commis, compte tenu de la portée de l'article 31 des statuts de la Ligue, une erreur de droit ; que, par suite, la Ligue de football professionnel est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la Ligue de football professionnel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Ligue de football professionnel ;D E C I D E :
-------------- Article 1er : L'arrêt du 5 février 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la Ligue de football professionnel et les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ligue de football professionnel et à M. B...A....Commentaires sur cette affaire
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