Logo pappers Justice

INPI, 20 octobre 2015, 2015-1976

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • publication • société • propriété • terme • risque

Chronologie de l'affaire

INPI
20 octobre 2015
Institut national de la propriété industrielle
3 septembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-1976
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-1976, 20 oct. 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MY LITTLE ; MY LITTLE LAWYER
  • Numéros d'enregistrement : 4087535 \ 4153230
  • Parties : MY LITTLE PARIS (société par actions simplifiée) c. LIBRE 2 (société à responsabilité limitée unipersonnelle)
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 3 septembre 2015
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
LIBRE 2
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 15-1976 / DGV 03/09/2015 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Devenu définitif le 06/10/2015 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LIBRE 2 (société à responsabilité limitée unipersonnelle) a déposé, le 2 février 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 153 230, portant sur le signe verbal MY LITTLE LAWYER. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés), y compris logiciels (programmes enregistrés) permettant à des utilisateurs professionnels du droit et/ou à des particuliers d'entrer en contact via des réseaux professionnels virtuels ; logiciels informatiques, téléchargeables ou préenregistrés, sous forme d'applications mobiles, y compris logiciels informatiques, téléchargeables ou préenregistrés, sous forme d'applications mobiles permettant à des utilisateurs professionnels du droit et/ou à des particuliers, d'entrer en contact via des réseaux professionnels virtuels ; Articles et accessoires de bureau, y compris stylos, porte-stylos, agendas, sous- main, blocs-notes, coupe-papier ; guides pratiques, y compris guides pratiques relatifs au domaine du droit et au métier d'avocat ; Sacs, y compris sacs de transport et baluchons protecteurs pour robes d'avocats ; Vêtements ; Formations, y compris formations dans le domaine juridique ; édition et publication de livres, y compris édition et publication de livres juridiques ; édition et publication électronique de périodiques et de revues en ligne, y compris édition et publication de périodiques et de revues en ligne dans le domaine juridique ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, y compris organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès dans le domaine juridique ; Exploitation de logiciels (programmes enregistrés), de sites Internet et d'applications (logicielles) pour Smartphones et tablettes pour l'organisation et la conduite de réseaux sociaux professionnels virtuels ; exploitation de logiciels (programmes enregistrés), de sites Internet et d'applications (logicielles) pour Smartphones et tablettes pour l'organisation et la conduite de réseaux professionnels virtuels à destination des professionnels du droit et des particuliers ; conception, développement, installation, mise à jour et maintenance, de logiciels (programmes enregistrés), de sites Internet et d'applications (logicielles) pour Smartphones et tablettes pour l'organisation et la conduite de réseaux professionnels virtuels ; services informatiques, notamment création pour les utilisateurs enregistrés, de communautés virtuelles permettant l'organisation de groupes et d'événements, la participation à des discussions et l'engagement dans des réseaux professionnels ; Services juridiques, y compris consultations juridiques ; services de mise en relation sociale et professionnelle (réseautage), services de réseaux et de prise de contact entre professionnels et entre professionnels et particuliers, y compris services de mise en relation sociale et professionnelle entre professionnels du droit et entre professionnels du droit et particuliers». Le 27 avril 2015, la société MY LITTLE PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est marque française MY LITTLE déposée le 29 avril 2014 et enregistrée sous le numéro 14 4 087 535. Cette marque porte notamment sur les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; ordinateurs. Appareils téléphoniques ; tablettes graphiques ; articles de papeterie ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; papier ; livres ; instruments d'écriture ; sacs ; Vêtements, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; Télécommunications ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des blogs sur Internet ; formation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; publication électronique de livres, de périodiques, de journaux en ligne ; micro-édition » L'opposition a été notifiée à la société déposante le 18 mai 2015 sous le n° 15-1976 et la déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue une imitation de la marque antérieure. B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services en présence, ainsi que celle des signes en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés), y compris logiciels (programmes enregistrés) permettant à des utilisateurs professionnels du droit et/ou à des particuliers d'entrer en contact via des réseaux professionnels virtuels ; logiciels informatiques, téléchargeables ou préenregistrés, sous forme d'applications mobiles, y compris logiciels informatiques, téléchargeables ou préenregistrés, sous forme d'applications mobiles permettant à des utilisateurs professionnels du droit et/ou à des particuliers, d'entrer en contact via des réseaux professionnels virtuels ; Articles et accessoires de bureau, y compris stylos, porte-stylos, agendas, sous- main, blocs-notes, coupe-papier ; guides pratiques, y compris guides pratiques relatifs au domaine du droit et au métier d'avocat ; Sacs, y compris sacs de transport et baluchons protecteurs pour robes d'avocats ; Vêtements ; Formations, y compris formations dans le domaine juridique ; édition et publication de livres, y compris édition et publication de livres juridiques ; édition et publication électronique de périodiques et de revues en ligne, y compris édition et publication de périodiques et de revues en ligne dans le domaine juridique ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, y compris organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès dans le domaine juridique ; Exploitation de logiciels (programmes enregistrés), de sites Internet et d'applications (logicielles) pour Smartphones et tablettes pour l'organisation et la conduite de réseaux sociaux professionnels virtuels ; exploitation de logiciels (programmes enregistrés), de sites Internet et d'applications (logicielles) pour Smartphones et tablettes pour l'organisation et la conduite de réseaux professionnels virtuels à destination des professionnels du droit et des particuliers ; conception, développement, installation, mise à jour et maintenance, de logiciels (programmes enregistrés), de sites Internet et d'applications (logicielles) pour Smartphones et tablettes pour l'organisation et la conduite de réseaux professionnels virtuels ; services informatiques, notamment création pour les utilisateurs enregistrés, de communautés virtuelles permettant l'organisation de groupes et d'événements, la participation à des discussions et l'engagement dans des réseaux professionnels ; Services juridiques, y compris consultations juridiques ; services de mise en relation sociale et professionnelle (réseautage), services de réseaux et de prise de contact entre professionnels et entre professionnels et particuliers, y compris services de mise en relation sociale et professionnelle entre professionnels du droit et entre professionnels du droit et particuliers » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; ordinateurs. Appareils téléphoniques ; tablettes graphiques ; articles de papeterie ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; papier ; livres ; instruments d'écriture ; sacs ; Vêtements, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; Télécommunications ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des blogs sur Internet ; formation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; publication électronique de livres, de périodiques, de journaux en ligne ; micro-édition ». CONSIDERANT que les « Vêtements » de la demande d'enregistrement contestée figurent dans les mêmes termes dans la marque antérieure ; qu'il s'agit donc de produits identiques, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les produits suivants : « Logiciels (programmes enregistrés), y compris logiciels (programmes enregistrés) permettant à des utilisateurs professionnels du droit et/ou à des particuliers d'entrer en contact via des réseaux professionnels virtuels ; logiciels informatiques, téléchargeables ou préenregistrés, sous forme d'applications mobiles, y compris logiciels informatiques, téléchargeables ou préenregistrés, sous forme d'applications mobiles permettant à des utilisateurs professionnels du droit et/ou à des particuliers, d'entrer en contact via des réseaux professionnels virtuels » de la demande d'enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « logiciels (programmes enregistrés)» de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc également de produits identiques ; Qu'à cet égard, l'argument de la société déposante selon lequel la clientèle des produits de la demande d'enregistrement est plus ciblée, ne saurait être retenue dès lors que la formulation « y compris … permettant à des utilisateurs professionnels du droit et/ou à des particuliers » utilisée dans le libellé de la demande d'enregistrement n'est pas restrictive d'un public donné ; Que les « Articles et accessoires de bureau, y compris stylos, porte-stylos, agendas, sous-main, blocs- notes, coupe-papier ; guides pratiques, y compris guides pratiques relatifs au domaine du droit et au métier d'avocat » de la demande d'enregistrement contestée, appartiennent à la catégorie générale des « articles de papeterie ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; papier ; livres ; instruments d'écriture » de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, l'argument de la société déposante selon lequel « ….les guides pratiques, y compris guides pratiques relatifs au domaine du droit et au métier d'avocat ...ne sont en rien similaires aux livres ne saurait être retenu dès lors que la mention « y compris » n'est pas limitative et qu'ils appartiennent en tout état de cause, tout comme les « livres » à la catégorie générale des produits de l'imprimerie ; Qu'il s'agit donc, contrairement à ce que soutient la déposante, de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les « Sacs, y compris sacs de transport et baluchons protecteurs pour robes d'avocats » de la demande d'enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « sacs» de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ; Qu'à cet égard, l'argument de la société déposante selon lequel la clientèle des produits de la demande d'enregistrement est plus ciblée, ne saurait être retenue dès lors que la formulation «y compris sacs de transport et baluchons protecteurs pour robes d'avocats » utilisée dans le libellé de la demande d'enregistrement n'est pas restrictive; Que les services suivants « ; Formations, y compris formations dans le domaine juridique ; édition et publication de livres, y compris édition et publication de livres juridiques ; édition et publication électronique de périodiques et de revues en ligne, y compris édition et publication de périodiques et de revues en ligne dans le domaine juridique ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, y compris organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès dans le domaine juridique ;» de la demande d'enregistrement contestée, appartiennent à la catégorie générale des « formation ;publication de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; publication électronique de livres, de périodiques, de journaux en ligne ; micro-édition » de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de services identiques ; Qu'à cet égard, l'argument de la société déposante selon lequel la clientèle des services de la demande d'enregistrement est plus ciblée, ne saurait être retenue dès lors que la formulation « y compris … dans le domaine juridique » utilisée dans le libellé de la demande d'enregistrement n'est pas restrictive d'un public donné ; Que les services suivants : «Exploitation de logiciels (programmes enregistrés), de sites Internet et d'applications (logicielles) pour Smartphones et tablettes pour l'organisation et la conduite de réseaux sociaux professionnels virtuels ; exploitation de logiciels (programmes enregistrés), de sites Internet et d'applications (logicielles) pour Smartphones et tablettes pour l'organisation et la conduite de réseaux professionnels virtuels à destination des professionnels du droit et des particuliers ; conception, développement, installation, mise à jour et maintenance, de logiciels (programmes enregistrés), de sites Internet et d'applications (logicielles) pour Smartphones et tablettes pour l'organisation et la conduite de réseaux professionnels virtuels» de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les produits «logiciels (programmes enregistrés) ; Appareils téléphoniques ; tablettes graphiques » de la marque antérieure invoquée les premiers ayant directement pour objet les seconds ; Qu'il s'agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les services suivants : « services informatiques, notamment création pour les utilisateurs enregistrés, de communautés virtuelles permettant l'organisation de groupes et d'événements, la participation à des discussions et l'engagement dans des réseaux professionnels » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des blogs sur Internet » de la marque antérieure invoquée les premiers ayant directement pour objet les seconds ; Qu'il s'agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que les services suivants : « Services juridiques, y compris consultations juridiques ; services de mise en relation sociale et professionnelle (réseautage), services de réseaux et de prise de contact entre professionnels et entre professionnels et particuliers, y compris services de mise en relation sociale et professionnelle entre professionnels du droit et entre professionnels du droit et particuliers » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité », les premiers pouvant être rendus indépendamment des seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MY LITTLE LAWYER ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination MY LITTLE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ; Que ces signes ont en commun l'ensemble verbal MY LITTLE, constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme LAWYER ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet, au sein du signe contesté le terme LAWYER apparait faiblement distinctif au regard des produits et services en cause dont il indique une caractéristique, à savoir d'être rendus ou destinés à un avocat ou ayant pour objet un avocat ; Qu'à cet égard, il importe peu que l'ensemble verbal MY LITTLE vienne qualifier le terme LAWYER dès lors que le terme LAWYER ne faisant qu'indiquer l'origine, l'objet ou la destination des produits et services concernés, l'attention du consommateur se portera sur l'ensemble distinctif MY LITTLE présenté en attaque du signe contesté ; Qu'il s'ensuit que les différences entre les deux signes résultant de la présence du terme LAWYER au sein du signe contesté, relevées par la déposante, ne sont pas de nature à écarter ce risque d'association dans l'esprit du public concerné ; CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté MY LITTLE LAWYER constitue l'imitation de la marque antérieure MY LITTLE, le signe contesté pouvant apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de produits et services destinés ou rendus par un avocat ou ayant pour objet un avocat. CONSIDERANT qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure, conjuguée à l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des marques pour le consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté MY LITTLE LAWYER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MY LITTLE .

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés), y compris logiciels (programmes enregistrés) permettant à des utilisateurs professionnels du droit et/ou à des particuliers d'entrer en contact via des réseaux professionnels virtuels ; logiciels informatiques, téléchargeables ou préenregistrés, sous forme d'applications mobiles, y compris logiciels informatiques, téléchargeables ou préenregistrés, sous forme d'applications mobiles permettant à des utilisateurs professionnels du droit et/ou à des particuliers, d'entrer en contact via des réseaux professionnels virtuels ; Articles et accessoires de bureau, y compris stylos, porte-stylos, agendas, sous-main, blocs-notes, coupe-papier ; guides pratiques, y compris guides pratiques relatifs au domaine du droit et au métier d'avocat ; Sacs, y compris sacs de transport et baluchons protecteurs pour robes d'avocats ; Vêtements ; Formations, y compris formations dans le domaine juridique ; édition et publication de livres, y compris édition et publication de livres juridiques ; édition et publication électronique de périodiques et de revues en ligne, y compris édition et publication de périodiques et de revues en ligne dans le domaine juridique ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, y compris organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès dans le domaine juridique ; Exploitation de logiciels (programmes enregistrés), de sites Internet et d'applications (logicielles) pour Smartphones et tablettes pour l'organisation et la conduite de réseaux sociaux professionnels virtuels ; exploitation de logiciels (programmes enregistrés), de sites Internet et d'applications (logicielles) pour Smartphones et tablettes pour l'organisation et la conduite de réseaux professionnels virtuels à destination des professionnels du droit et des particuliers ; conception, développement, installation, mise à jour et maintenance, de logiciels (programmes enregistrés), de sites Internet et d'applications (logicielles) pour Smartphones et tablettes pour l'organisation et la conduite de réseaux professionnels virtuels ; services informatiques, notamment création pour les utilisateurs enregistrés, de communautés virtuelles permettant l'organisation de groupes et d'événements, la participation à des discussions et l'engagement dans des réseaux professionnels». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Domitille GUESDON-VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...