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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 11 juin 2025, 2022055548

Mots clés
société • procès-verbal • préjudice • solde • preneur • réparation • siège • compensation • preuve • production • risque • absence • condamnation • immeuble • infraction

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2022055548 ENTRE : SA DASA exerçant sous le nom commercial KORUS-KONFORM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Grenoble B 326 507 241, ès qualité d'absorbante de la société SUPERBUILD dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS Avocats au barreau de Lyon et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285) ET : SASU GECITER, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris B 399 311 331 Partie défenderesse : assistée de Me Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR et comparant par la Selarl Jacques MONTA Avocat (D546) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

- Objet du litige La société DASA KORUS (ci-après KORUS), venant aux droits de la société SUPERBUILD absorbée par décision de l'actionnaire unique du 16 novembre 2023, est une entreprise de bâtiment. La société GECITER est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4]. Le 9 juin 2021 GECITER, agissant en qualité de maître d'ouvrage, signait avec KORUS, agissant en tant qu'entreprise générale, un bon de commande de travaux de rénovation tous corps d'état des plateaux du 1 er et 2 ème étage (R+1 et R+2) de l'immeuble situé [Adresse 4], pour un montant de 1.068.000 € TTC et portant sur différents lots; le bon de commande fait référence à un cahier des clauses administratives (CCA) et précise que GECITER a pris connaissance du dossier amiante et plomb; GECITER a confié à la société ATELIER ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT la mission d'architecte de conception et de maîtrise d'œuvre d'exécution. GECITER a confié au bureau d'études GROUPE BUILDERS & PARTNERS la mission de bureau d'études techniques électricité et plomberie. GECITER a désigné la société THOR INGENIERIE en qualité de bureau d'études CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation). GECITER a désigné la société LAMALLE INGENIERIE en qualité de bureau d'études structures. La société QUALICONSULT a été désignée en qualité de bureau de contrôle. GECITER a confié à la société MANEXI une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage plomb. En cours de chantier des travaux supplémentaires ont été demandés par GECITER et, à l'inverse, des travaux initialement prévus ont été retirés, portant le montant final du marché à la somme 1.382.173 € TTC selon KORUS. Selon GECITER, KORUS a mal géré le risque plomb, a été à l'origine de retards dans le chantier, a été défaillante au stade de la synthèse et de la production des documents d'exécution (EXE), a été défaillante dans l'approvisionnement du groupe froid et son raccordement au réseau électrique, et n'a pas respecté la date prévue pour la réception des travaux laquelle devait avoir lieu le 31 mars 2022. Par lettre RAR datée du 3 juin 2022, GECITER a résilié partiellement le marché, à savoir la réalisation du groupe froid du lot CVC, avec effet rétroactif au 25 mai 2022. Selon GECITER, la réception de l'ensemble des autres lots constituant le marché a eu lieu le 27 juillet 2022 avec des réserves, soit avec presque 4 mois de retard ; selon GECITER, KORUS n'est jamais intervenu pour lever les réserves. Selon KORUS les travaux ont été réceptionnés le 31 mars 2022. Les parties sont restées en désaccord sur le décompte général définitif des travaux. GECITER resterait devoir à KORUS la somme de 626 184,08 € TTC ce qu'elle conteste aux motifs que ce montant ne tient compte ni des pénalités de retard, ni des coûts qu'elle a dû engager elle-même au titre de la levée des réserves, ni de moins-values ; Ainsi est né le litige. Procédure Par acte en date du 31/10/2022, la SASU SUPERBUILD exerçant sous le nom commercial KORUS GRANDS PROJETS assigne la SASU GECITER A l'audience du 05/12/2024, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire pour fixation d'un calendrier de procédure, et les parties sont convoquées à son audience du 28 janvier 2025, audience au cours de laquelle un calendrier de procédure est établi avec fixation de la date de l'audience de plaidoirie au 20 mai 2025. Par conclusions récapitulatives, la société SUPERBUILD exerçant sous le nom commercial KORUS GRANDS PROJETS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du Code Civil, * Vu les dispositions des articles 1347 et suivants du Code Civil, * Vu les dispositions des articles 1231-5 du code civil * CONDAMNER la société GECITER à régler à la société DASA KORUS la somme de 626 184,08 € TTC outre intérêts de retard, calculés conformément à l'article 66 du CCAP, à compter du 12 septembre 2022 ; * DEBOUTER purement et simplement la société GECITER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * FIXER la date de réception des travaux au 31 mars 2022 ; * LIMITER le montant des pénalités de retard à la somme de 111 500 € valant solde de tout compte et indemnisation de l'ensemble des préjudices ; * ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties ; A titre infiniment subsidiaire, si la date de réception est fixée au 27 juillet 2022, * ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties ; * DEBOUTER purement et simplement la société GECITER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * LIMITER le montant des pénalités de retard à la somme de 204 818,24 € + 52 500 € valant solde de tout compte et indemnisation de l'ensemble des préjudices ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société GECITER à régler à la société DASA KORUS le solde du marché soit à la somme de 626 184,08 € TTC outre intérêts de retard, calculés conformément à l'article 66 du CCAP, à compter du 12 septembre 2022 ; * CONDAMNER la société GECITER à régler à la société DASA la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en défense n° 5, la société GECITER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 544, 651, 1347 et 1353 nouveaux du Code civil, A titre liminaire, * DEBOUTER la société SUPERBUILD (KORUS GRANDS PROJETS) de sa demande de fixation de la date de réception des travaux au 31 mars 2022 ; En conséquence. * FIXER la date de réception des travaux au 27 juillet 2022 ; A titre principal, DEBOUTER la société SUPERBUILD (KORUS GRANDS PROJETS) de sa demande de condamnation visant à enjoindre le Maître d'Ouvrage à payer la somme de 626.184,08 € au titre du solde du marché ; A titre reconventionnel, * JUGER que la société SUPERBUILD (KORUS GRANDS PROJETS) a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'elle n'a pas respecté le délai de réception et a commis des malfaçons dans le cadre de la réalisation des travaux ; Sur le montant du solde du marché de la société SUPERBUILD (KORUS GRANDS PROJETS) : * JUGER que le montant des pénalités pour non-respect du délai de réception et absence de levée des réserves dû par la société SUPERBUILD (KORUS GRANDS PROJETS) s'élève à hauteur de 485.657,25 € ; * JUGER que l'Entrepreneur est redevable de la somme de 1.110 € HT à l'égard du Maître d'Ouvrage au titre des travaux de remplacement de l'interphone ; JUGER que l'Entrepreneur est redevable de la somme de 10.000 € HT à l'égard du Maître d'Ouvrage au titre des travaux non effectués sur la production CVC ; * JUGER que l'Entrepreneur est redevable de la somme de 46.147,35 € HT à l'égard du Maître d'Ouvrage au titre des travaux de levée des réserves ; * JUGER que le Maître d'Ouvrage est bien fondé à déduire le montant des pénalités et des travaux non réalisés sur le solde du marché conformément aux stipulations de l'article 64.1 du CCA ; * En conséquence, * CONDAMNER la société SUPERBUILD (KORUS GRANDS PROJETS) à payer la somme de 21.094,54 € à la société GECITER, au titre du solde du marché ; Sur les préjudices subis par la société GECITER : * CONDAMNER la société SUPERBUILD (KORUS GRANDS PROJETS) à payer la somme de 445.990 € TTC à la société GECITER en réparation de son préjudice financier en lien avec les sommes versées à la société B WG, locataire du niveau R+2; * CONDAMNER la société SUPERBUILD (KORUS GRANDS PROJETS) à payer la somme de 182.325 € à la société GECITER, soit l'équivalent de six mois de loyers non perçus en raison de l'incapacité pour la société GECITER de commercialiser un local non climatisé ; * CONDAMNER la société SUPERBUILD (KORUS GRANDS PROJETS) à payer la somme de 45.408 € TTC en raison des malfaçons constatées dans la réalisation des travaux de l'Entrepreneur ; * En conséquence * CONDAMNER la société SUPERBUILD (KORUS GRANDS PROJETS) à verser à la société GECITER la somme de 673.723 euros au titre des dommages et intérêts ; En tout état de cause * DEBOUTER la société SUPERBUILD (KORUS GRANDS PROJETS) de l'ensemble de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société SUPERBUILD (KORUS GRANDS PROJETS) à verser à la société GECITER la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 20 mai 2025, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 11 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 450 CPC. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Moyens des parties

: Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante : A l'appui de ses demandes KORUS explique que : * GECITER reconnait lui devoir la somme de 521.820,06 € HT au titre du marché, soit 626.184,07 € TTC ; * Non seulement GECITER refuse de payer cette somme de 626.184,07 € TTC, mais elle demande en plus un montant total de pénalités et indemnités de 673.723 €, et ce pour un marché de 1.382.173 € TTC ; * S'agissant des pénalités de retard, il résulte du procès-verbal de constat daté du 31 mars 2022 dressé par l'huissier diligenté par GECITER que la réception est intervenue le 31 mars 2022, soit à la date contractuellement convenue entre les parties ; en conséquence, GECITER n'est pas fondée à appliquer des pénalités de retard ; de plus, les modalités de calcul des pénalités de retard réclamées par GECITER sont incompréhensibles ; * S'agissant des pénalités pour retard dans la levée des réserves, GECITER ayant refusé de signer toute attestation de levée des réserves il est impossible de prouver que le nécessaire a été fait ; en toute hypothèse, le montant des pénalités de saurait dépasser le montant contractuel de 500 € par jour de retard ; * Les moins-values réclamées par GECITER ne sont pas justifiées ; * Subsidiairement, si le tribunal retient une date de réception des travaux au 27 juillet 2022, GECITER serait fondée à appliquer des pénalités de retard, mais en contrepartie les pénalités pour retard dans la levée des réserves seraient nécessairement moindres ; Pour sa défense GECITER répond : * Le procès-verbal établi par le commissaire de justice n'est pas un procès-verbal de réception ; la réception a eu lieu le 27 juillet 2022 avec réserves lesquelles n'ont pas été levées ; * Ne pas contester que le solde du marché s'élève à la somme de 521.820,06 € HT avant imputation des pénalités de retard, des pénalités pour non levée des réserves, des moins-values, et du coût de reprises des réserves, soit un total à déduire de 542.914,60 € ; * Avoir subi des préjudices causés par les retards et inexécutions de KORUS qui doivent être indemnisés, à savoir : * les indemnisations accordées au locataire du plateau du 2 ème étage pour 445.990 € TTC, * une indemnisation pour perte de chance d'avoir loué le plateau du 1 er étage pendant une durée de 6 mois en raison de l'absence de climatisation, soit un montant de 185.325 €, * le coût des reprises de malfaçons constatées après réception, pour 45.408 € TTC KORUS réplique aux demandes reconventionnelles de GECITER en expliquant que : * S'agissant des malfaçons constatées après réception, GECITER a omis de solliciter KORUS au titre de la garantie biennale ; GECITER n'est donc pas fondée à demander à être indemnisée du coût des travaux de reprise ; * Les autres indemnités réclamées par GECITER sont injustifiées dans leur principe et/ou dans leur quantum ; Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties. Sur ce, le Tribunal, 1- Sur la demande principale de KORUS de condamner GECITER à lui payer la somme de 521.820,06 € HT soit 626.184,07 € TTC outre intérêts de retard GECITER ne conteste pas que le solde du marché s'élève à la somme de 521.820,06 € HT, soit 626.184,07 € TTC, mais fait valoir qu'il y a lieu d'appliquer des pénalités contractuelles, des moins-values, et de déduire le coût des travaux de levée des réserves que KORUS n'a pas reprises ; * Sur les pénalités de retard dans l'exécution du chantier Date de réception et retard d'exécution du chantier Il est constant qu'il était initialement prévu que le chantier soit terminé le 30 septembre 2021, date repoussée d'un commun accord au 31 mars 2022 ; GECITER considère que la réception du chantier, laquelle marque la fin du chantier, a eu lieu le 27 juillet 2022 et donc que le chantier a été achevé avec retard, tandis que KORUS considère qu'elle a eu lieu le 31 mars 2022 et donc qu'il n'y avait pas de retard ; Au soutien de son affirmation, KORUS produit un procès-verbal de constat contradictoire dressé le 31 mars 2022 par un commissaire de justice à la requête de GECITER et considère que ce procès-verbal de constat vaut procès-verbal de réception, ce que GECITER conteste ; Le procès-verbal indique que GECITER lui a exposé que les lots second œuvre et CFO (électricité courant fort) sont réceptionnables, que le lot « technique » n'est en revanche pas réceptionnable ; il n'est rien dit sur les autres lots ; le procès-verbal fait mention d'une liste de réserves relevées lors d'opérations préalables de réception et communiquées au commissaire de justice par le maître d'œuvre, cette liste étant non versée aux débats ; le procès-verbal liste de multiples désordres observés par le commissaire de justice ; Le procès-verbal ne fait pas mention d'une acceptation en l'état de l'ensemble de l'ouvrage par le maître d'ouvrage de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme un procès-verbal de réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil; GECITER produit en pièce 19 un procès-verbal de réception daté du 27 juillet 2022 et signé par GECITER le 3 août 2022 ; lors de l'audience du 20 mai, en réponse à une question du juge, KORUS a reconnu avoir été convoquée à la réception mais ne s'y est pas rendue considérant que celle-ci était intervenue le 31 mars 2022 et a refusé de signer ledit procès-verbal ; Il résulte de ce qui précède que le tribunal dit que la réception du chantier est intervenue le 27 juillet 2022 ; Pénalités Aux termes de l'article 69 du Cahier des Clauses Administratives (CCA), KORUS est redevable de pénalités de retard en cas de non-respect des délais : […] GECITER fait valoir que KORUS n'a pas respecté plusieurs dates jalons indiquées dans le calendrier détaillé d'exécution, et produit en pièce 11 un tableau de calcul de pénalités de retard d'exécution du chantier dont le montant total s'élève à 405.657,25 € (415.657,25 € - 10.000 € pour non-respect des prescriptions relatives à la sécurité du chantier (cf.infra)) ; ce tableau liste 19 items avec pour chacun la date prévue de réalisation, la date de réalisation effective et le montant correspondant des pénalités de retard ; GECITER produit en pièce 5 une « FICHE TECHNIQUE DE MODIFICATION » décrivant précisément les travaux à réaliser pour le seul CVC (Climatisation Ventilation Chauffage) et les prix correspondants, ainsi que le planning détaillé d'exécution de l'ensemble des travaux de tous les lots lequel a été ultérieurement actualisé (pièce 15 GECITER) ; GECITER fait état dans ses conclusions de plusieurs lots (Curage, Ventilation et chauffage, Plomberie, Electricité, Métallerie et serrurerie, Menuiserie, second œuvre) mais aucune pièce n'est produite par les parties détaillant les travaux à réaliser pour les différents lots (hormis le lot CVC) ; Les comptes rendus de chantier produits ne permettent pas de connaître la date de réalisation des items listés dans la pièce 11 de GECITER portant sur le calcul des pénalités de retard ; de plus, force est de constater que la plupart des items listés en pièce 11 ne se retrouvent pas dans les items listés dans le planning de réalisation des travaux produit en pièces 5 et 15 de GECITER, que les dates d'exécution prévues ne correspondent pas et que le calcul des pénalités est faux car il retient 200 € par jour de retard et non 1/1000 ème du prix HT du marché; GECITER ne justifie ainsi pas de l'exactitude de son calcul basé sur les dates de jalons. Toutefois, la date de réception, laquelle marque la fin du chantier, étant intervenue le 27 juillet 2022 alors que le chantier aurait dû être terminé le 31 mars 2022, le chantier a été achevé avec un retard de 97 jours ouvrables ; KORUS reconnait que si le tribunal retenait pour date de réception le 27 juillet, alors elle serait redevable de pénalité de retard de 1/750 ème du prix du marché plus 200 € par jour de retard ; Le tribunal observe que ce montant journalier de pénalité est significativement supérieur au taux de la norme AFNOR NF P 03-001, laquelle fixe les pénalités de retard à 1/1000 ème du montant du marché plafonnées à 5% du montant du marché, mais que l'article 89 du CCA stipule que les parties dérogent à cette norme; Le prix du marché, déduction faite des travaux retirés, s'élève à 1 151 808,90 € HT (1 241 765,55 - 89 956,65 de travaux retirés) ; […] GECITER fait par ailleurs mention d'un non-respect des prescriptions relatives à la sécurité du chantier au niveau de la gestion du risque plomb et demande à ce titre une pénalité de 10.000 € (cf. pièce 11) ; or aux termes de l'article 70 du CCA, la pénalité est de 1000 € par infraction constatée et par jour calendaire ;l'infraction constatée par l'assistant au maître d'ouvrage le 29 juillet 2021 a aussitôt fait l'objet d'un arrêt de chantier ;GECITER affirme que l'infraction a débuté le 20 juillet et aurait ainsi duré 10 jours mais ne le justifie pas; il sera donc retenu un jour, le 29 juillet ; En conséquence, il y a lieu d'imputer au décompte général définitif la somme de 1 000 € au titre d'un non-respect des prescriptions relatives à la sécurité du chantier ; * Sur les pénalités de retard dans la levée des réserves Aux termes de l'article 70 du Cahier des Clauses Administratives (CCA), KORUS est redevable de pénalités pour retard dans la levée des réserves prononcées à la réception et en l'absence de justification sérieuse, d'un montant de 500 € par jour calendaire de retard ; Le procès-verbal du 27 juillet 2022 fait mention de réserves listées dans une annexe laquelle n'est pas produite par les parties ; GECITER réclame un montant de pénalités de 70 000 € correspondant à un retard de 140 jours sans justifier dans ses conclusions ce nombre de jours ; Lors de l'audience du 20 mai, en réponse à une question du juge sur la justification de ces 140 jours, GECITER explique que les réserves n'ont pas été levées - ce qui est contesté par KORUS -, qu'il a bien fallu qu'elle retienne un nombre de jours de retard et qu'elle a décidé - donc arbitrairement - de retenir 140 jours ; En toute hypothèse, GECITER ne peut se prévaloir de retard dans la levée de réserves dont la liste n'est pas versée aux débats; Par ailleurs, KORUS produit une pièce intitulée « Visite de levée des réserves R+1» datée du 27 juillet 2022 rédigée par l'architecte maître d'œuvre mais non signée et qui montre que la quasi-totalité des réserves sont levées (cf. pièce 11); il est troublant que cette visite de levée des réserves ait pu avoir lieu le même jour que la réception des travaux ; Surabondamment, le juge a soulevé d'office le caractère manifestement excessif de cette clause pénale en ce que la pénalité ne tient pas compte du nombre de réserves et de leur importance ; les parties, invitées à faire leur observations, n'en ont pas fait ; En conséquence, le tribunal dit GECITER non fondée en sa demande de condamner KORUS à lui payer 70 000 € au titre des pénalités pour retard dans la levée des réserves ; * Moins-values GECITER considère que KORUS aurait dû déduire de son décompte général deux moins-values : * l'une au titre du non-remplacement de l'interphone pour un montant de 1000 € HT ; * l'autre au titre de travaux non réalisés sur le lot CVC pour un montant de 10.000 € HT S'agissant de l'interphone, GECITER ne rapporte ni la preuve que le remplacement de l'interphone faisait partie du marché, ni qu'il a fait l'objet de réserves à la réception ; GECITER n'est donc pas fondée en sa demande ; S'agissant de la moins-value de 10.000 € HT, lors de l'audience du 20 mai 2025 KORUS a reconnu qu'elle était fondée ; il y a donc lieu de l'imputer sur le DGD ; * Coût des travaux de levée des réserves GECITER expose avoir engagé une somme de 46.147,35 € HT pour faire procéder aux travaux de reprises des réserves par une tierce entreprise, et produit un devis non détaillé et la facture correspondante de la société OPTIM d'un montant de 46.147,35 € HT (cf. pièces 23 et 24) ; Or, d'une part GECITER n'a pas mis en demeure KORUS de procéder aux travaux de levée des réserves avant de recourir à une tierce entreprise, d'autre part GECITER ne produit pas, comme il a été vu supra, la liste des réserves de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve que les travaux commandés à OPTIM correspondent aux travaux nécessaires à la levée des réserves et d'autant moins que le devis d'OPTIM n'est pas détaillé, et d'autre part le tribunal n'a pas obtenu de réponse à la question de KORUS sur les raisons pour lesquelles la commande a été passée à OPTIM aussi tardivement que le 6 décembre 2022 alors que la réception a eu lieu le 27 juillet 2022 ; En conséquence, le tribunal dit non fondée la demande de GECITER ; Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'imputer sur le DGD de KORUS les sommes suivantes : * 168 367,56 € de pénalité de retard d'exécution, * 1 000 € au titre d'un non-respect des prescriptions relatives à la sécurité du chantier, * 10.000 € au titre des moins-values ; En conséquence, le tribunal, Condamnera la société GECITER à payer à la société DASA KORUS la somme de 342 452,50 € HT, soit 410 943,00 € TTC avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal (article 66 CCA) à compter du 12 septembre 2022, date de la mise en demeure ; 2- Sur les demandes reconventionnelles de GECITER S'il est stipulé à l'article 71 du CCA que les pénalités ne sont pas libératoires et n'exonèrent pas l'entrepreneur de l'exécution des travaux, elles constituent cependant une clause pénale en ce qu'elle a pour objet de fixer forfaitairement et par avance le montant des dommages-intérêts dus par KORUS en cas d'inexécution de ses obligations et en même temps de la contraindre, par le forfait de réparation envisagé, à s'exécuter ; Du fait du caractère forfaitaire de la clause pénale, celle-ci exclut en principe toute demande d'indemnité supplémentaire en réparation du préjudice subi, sauf si le créancier a subi un préjudice distinct de celui couvert par la clause ; * Indemnisation accordée au locataire du plateau du 2 ème étage GECITER fait valoir que du fait du retard dans l'exécution des travaux, elle s'est vue contrainte de signer avec la société BWG ASSOCIES, avec laquelle elle a conclu un bail portant sur le niveau R+2 et prenant effet à la date du 15 septembre 2021 reportée au 2 novembre 2021, un avenant n°1 au bail puis un avenant n°2 en date du 14 novembre 2021 par lequel GECITER a accepté de prendre à sa charge des travaux réalisés par le preneur pour un montant de 283.325 € HT, soit 339.990 € TTC, outre une indemnité de 50.000 €, et qu'elle a ainsi subi un préjudice ; Le préjudice dont se prévaut GECITER causé par le retard du chantier ne constitue donc pas un préjudice distinct de celui couvert par la clause pénale stipulée à l'article 69 du CCA ; De plus, GECITER a négocié avec BWG ASSOCIES sans en informer KORUS qui n'a donc pas pu faire d'observations ; enfin, le bail n'étant pas produit, le tribunal ne peut savoir si la franchise de loyer modifié par l'avenant n°2 ne l'a pas éventuellement été à l'avantage de GECITER ; Et surtout, l'avenant n°2 sur lequel se base GECITER a été signé le 14 novembre 2021 alors que GECITER était convenu avec KORUS de repousser la date de fin des travaux au 31 mars 2022, de sorte que ce qui a été concédé par GECITER à son preneur plusieurs mois avant la fin prévue des travaux ne saurait être imputé à KORUS ; GECITER réclame aussi le remboursement de climatiseurs qu'elle a achetés pour permettre à son preneur de bénéficier de la climatisation pendant l'été 2022, mais ne justifie ni de ces achats, ni qu'ils étaient convenus avec son preneur, ni qu'ils incombent à KORUS alors que GECITER avait résilié le lot CVC le 25 mai 2022 ; En conséquence, le tribunal, * Déboutera GECITER de sa demande de condamner KORUS à lui payer la somme de 445.390 € * Perte de chance de louer le plateau du 1 er étage en raison de l'absence de climatisation GECITER fait valoir que du fait du retard dans l'exécution des travaux le plateau R+1 n'a pas bénéficié du système de climatisation ce qui lui a causé une perte de chance de le louer, et estime son préjudice de perte de chance à 6 mois de loyers, soit la somme de 182.325 € sur la base d'un prix de location de 650 €/m 2 et d'une surface de 561 m 2 ; Selon la jurisprudence, la perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; en l'espèce il ne peut pas être conclu du fait que le plateau n'était pas climatisé, mais qu'il était prévu qu'il le soit, que celui-ci ne pouvait pas être loué, fut ce avec des concessions sur le montant du loyer ; l'éventualité de louer le plateau n'avait donc pas disparu de façon certaine ; De plus, GECITER ne justifie pas de la durée de 6 mois de perte de loyer ; Enfin, le préjudice dont se prévaut GECITER a été causé par le retard du chantier et ne constitue donc pas un préjudice distinct de celui couvert par la clause pénale stipulée à l'article 69 du CCA ; En conséquence, le tribunal, * Déboutera GECITER de sa demande de condamner KORUS à lui payer la somme de 182.325 € * Indemnisation du coût des reprises des malfaçons constatées après réception GECITER fait état de malfaçons constatées après réception au niveau du calorifugeage des réseaux d'eaux glacées et produit un courriel du maître d'œuvre daté du 27 juin 2023 adressé à GECITER pour l'en informer, lequel prouve que ces désordres sont apparus dans le délai d'un an après la réception intervenue le 27 juillet 2022; Si GECITER considérait que ces désordres portaient sur des travaux réalisés par KORUS, il appartenait alors à GECITER, en application de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, de signaler à KORUS ce désordre par voie de notification écrite pour qu'elle puisse procéder à sa reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ce que GECITER n'a pas fait ; Si ces désordres portent sur des travaux réalisés par l'entreprise qui a succédé à KORUS pour le lot CVC, il appartenait alors à GECITER de se retourner contre cette entreprise ; GECITER est donc mal fondée en sa demande de condamner KORUS à payer la somme de 45.408 € TTC au titre de la reprise de ces désordres par une tierce entreprise et en sera déboutée ; 3- Sur l'article 700 CPC et les dépens Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, KORUS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; en conséquence, le tribunal condamnera GECITER à payer à KORUS la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 CPC ; GECITER succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance ;

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * dit que la réception du chantier a eu lieu le 27 juillet 2022, * condamne la société GECITER à payer à la société DASA exerçant sous le nom commercial KORUS-KONFORM la somme de 410.943 € TTC avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 septembre 2022, * déboute la société GECITER de sa demande de condamner la société DASA exerçant sous le nom commercial KORUS-KONFORM à lui payer la somme de 445.390 €, * déboute GECITER de sa demande de condamner la société DASA exerçant sous le nom commercial KORUS-KONFORM à lui payer la somme de 182.325 €, * déboute la société GECITER de sa demande de condamner la société DASA exerçant sous le nom commercial KORUS-KONFORM à payer la somme de 45.408 € TTC, * condamne la société GECITER à payer à la société DASA exerçant sous le nom commercial KORUS-KONFORM la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la société GECITER aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

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