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INPI, 2 juin 2016, 2016-0042

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • publicité • risque • service • restitution • spectacles • statuer • terme • tiers • transmission • voyages

Chronologie de l'affaire

Institut National de la Propriété Industrielle
3 juin 2016
INPI
2 juin 2016

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-0042
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-0042, 2 juin 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : UCAR ; YESYOUCAR
  • Numéros d'enregistrement : 99827189 ; 4214560
  • Parties : UCAR (société anonyme) / Marc C

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 16-0042/ MCR03/06/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Marc C a déposé, le 2 octobre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 214 560 portant sur le signe verbal YESYOUCAR. Le 24 décembre 2015, la société UCAR (société anonyme), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française verbale UCAR, déposée le 6 décembre 1999, enregistrée sous le n° 99 827 189, régulièrement renouvelée et dont elle indique en être devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au registre national des marques. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée dont il apparait être la déclinaison. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure et la grande similarité des services en cause qui viennent renforcer le risque de confusion entre les signes. Elle fournit de la documentation à l'appui de son argumentation. L'opposition, a été adressée au déposant le 13 janvier 2016 sous le n°16-0042. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé". Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « publicité ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de chauffeurs ; accompagnement de voyageurs ; transport en automobiles ; informations en matière de trafic » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « publicité, distribution de prospectus, conseil en organisation et gestion des affaires, bureau de placement ; location de véhicules automobiles et services d'entretien, réparations, assistance, conseil au choix du véhicule ; transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution de journaux ; distribution d'eau et d'électricité ; exploitation de transbordeurs ; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires ; dépôt, gardiennage d'habits ; location de réfrigérateurs ; location de garages ; réservation de places pour le voyage et les spectacles ». CONSIDERANT que les « publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de chauffeurs ; accompagnement de voyageurs ; transport en automobiles » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que, contrairement à ce qu'indique la société opposante, le service de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement contestée, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « publicité ; conseil en organisation et gestion des affaires » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas spécifiquement destinés à l'accomplissement des seconds ; Que le seul fait que la prestation des seconds requière l'usage du premier, ce qui au demeurant n'est pas forcément le cas, ne saurait suffire à caractériser une similarité entre ces services, contrairement à ce qu'indique société opposante ; qu'en décider autrement reviendrait à assimiler au service de « gestion de fichiers informatiques » les prestations les plus diverses, compte tenu de la généralisation de l'outil informatique dans tous les domaines de la vie économique ; Que ces services, ne sont donc pas complémentaire, ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce qu'indique la société opposante, les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent l'ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients, ne constituent pas une catégorie générale incluant le service de « bureau de placement » de la marque antérieure, ce dernier visant des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois ; Que ces services ne sont donc pas identiques ; Qu'en outre, ils n'ont pas les mêmes nature, objet et destination ; qu'il ne saurait suffire qu'un tiers intervienne dans la prestation des services précités pour les déclarer similaires dès lors qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin qu'en n'établissant pas de liens précis entre les services d'« informations en matière de trafic » de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à elle pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal YESYOUCAR, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination UCAR ci-dessous reproduite : UCAR CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté YESYOUCAR et la marque antérieure UCAR en présence présentent la même séquence -UCAR ; Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'en effet, visuellement ces signes se distinguent par leur longueur (neuf lettres pour le signe contesté ; quatre lettres pour la marque antérieure) et leur séquence d'attaque (YESYO- pour le signe contesté ; U- pour la marque antérieure) ce qui leur confère une physionomie bien distincte ; Que phonétiquement, ces signes ne se prononcent pas selon le même rythme (trois temps pour le signe contesté ; deux temps pour la marque antérieure) et présentent des sonorités bien distinctes, à savoir [yes-iou-kar] pour le signe contesté et [u-kar] pour la marque antérieure ; Que contrairement à ce qu'indique la société opposante, rien ne permet d'affirmer que le consommateur français de référence prononce le signe antérieur à l'anglaise à savoir [iou-kar] plutôt que selon les règles françaises à savoir [u-kar] ; qu'à cet égard la pratique du langage SMS consistant à « abréger un terme par une simple lettre ou un chiffre » ne s'applique que quand les termes en question ont un sens ; Qu'il résulte de ce qui précède des différences d'ensemble entre les signes YESYOUCAR et UCAR ; Qu'enfin, la société opposante ne saurait invoquer la notoriété dont bénéficie la marque antérieure UCAR en France ; qu'en effet, si certains des documents fournis attestent d'une certaine connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, cette connaissance sur le marché n'est pas suffisante pour apprécier plus largement le risque de confusion entre les signes qui se distinguent nettement comme relevés précédemment, et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des services en cause. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté YESYOUCAR ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure UCAR ; Qu'à cet égard, ne saurait être pris en compte la décision d'opposition citée par la société opposante dès lors qu'elle porte sur une espèce différente de la présente affaire. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l'identité et la similarité de certains des services en cause ; CONSIDERANT que le signe verbal YESYOUCAR peut donc être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque verbale UCAR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée. Marie-Charlotte RIVASSEAU, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BResponsable de pôle

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