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Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2005, 2002/02252

Mots clés
préjudice • ventes manquées • marge bénéficiaire • dommages-intérêts • provision • redevance indemnitaire • redevance indemnitaire • société • produits • recouvrement • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
12 janvier 2005
Tribunal de grande instance de Paris
14 décembre 2004
Tribunal de grande instance de Paris
8 juillet 2004
Tribunal de grande instance de Paris
1 mars 2004
Tribunal de grande instance de Paris
1 juillet 2003

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2002/02252
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 12 janv. 2005, n° 2002/02252
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR9409014
  • Parties : SEL SARL c. HYGIÈNE DISTRIBUTION
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2003
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Résumé

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Parties demanderesses
S.A.R.L. SEL
Société SEL
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Janvier 2005 N°RG: 02/02252 DEMANDERESSE S.A.R.L. SEL 5 Bd des Deux Communes 94120 FONTENAY SOUS BOIS représentée par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire W.07 DEFENDERESSE Société HYGIENE DISTRIBUTION [...] 94200 IVRY SUR SEINE représentée par Me Michèle LES AGE-C ASTEL LEGRAND, avocat au barreau SRTS avocat postulant, vestiaire A 516 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Mme V, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS À l'audience du 14/12/2004, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 05 Janvier 2005, prorogé au 12/01/2005. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Par jugement en date du 1er juillet 2003, ce tribunal a dit qu'en fabriquant, offrant à la vente et commercialisant le dispositif SOLUPIC destiné à repousser les volatiles, la société HYGIENE DISTRIBUTION a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet français n° 94 09014 dont la société SEL est titulaire, prononcé une mesure d'interdiction sous astreinte, alloué au breveté la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et ordonné pour le surplus une mesure d'expertise confiée à Monsieur G avec pour mission de fournir au tribunal tous les éléments de nature à déterminer la masse contrefaisante et d'évaluer la préjudice subi par la société SEL. Le rapport d'expertise a été déposé le 26 juin 2004. Il estime préjudice à 151 750 euros. Par ailleurs, la société SEL a été autorisée à faire procéder à une mesure de saisie-conservatoire par ordonnance du juge de l'exécution en date du 1er mars 2004. Sur demande de mainlevée présentée par la débitrice de l'indemnisation, le juge de l'exécution a par décision en date du 8 juillet suivant maintenu la mesure estimant que la créance de la société SEL paraissait fondée en son principe à hauteur de 121 750 euros, déduction faite de la provision versée et qu'il existait un risque sur le recouvrement de celle -ci du fait de la baisse de 20% du résultat net d'exploitation de la société HYGIENE DISTRIBUTION pour l'exercice 2003. Par conclusions en date du 10 septembre 2004, la société SEL a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision à hauteur de 121 750 euros estimant que le préjudice évalué par l'expert constituait une somme "plancher", considérant pour sa part que son préjudice s'élève en réalité à 541 324,73 euros, le pourcentage des ventes manquées retenues par l'expert, soit 25% de la masse contrefaisante, lui paraissant injustifié. La société HYGIENE DISTRIBUTION, qui souligne que l'affaire doit être plaidée le 1er février 2005, demande de joindre l'incident au fond et subsidiairement conclut au débouté au double motif que l'obligation de paiement de la somme demandée est sérieusement contestable et qu'il n'existe aucun risque sur le recouvrement de la créance de la société SEL. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR QUOI

Nous, Claude V, vice-présidente, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 776 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la seule condition posée par l'article 771 3 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'octroi d'une provision par le juge de la mise en état est que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable sans que soit à considérer ici les éventuels risques liés au recouvrement de la créance de sorte que les développements consacrés par les parties sur ce dernier point au regard de la décision rendue en dernier état par le juge de l'exécution sont dépourvus de portée ; Attendu que le jugement rendu par ce tribunal étant définitif à la suite du désistement d'appel de la société SEL, le principe de l'indemnisation est acquis, seul son montant demeurant sujet à discussion ; Attendu que la masse contrefaisante, telle que déterminée par l'expert à la somme de 1 193 327 euros correspondant aux produits SOLUPIC versions 2 et 4 vendus au cours de la période comprise entre le 29 janvier 1999 et le 4 août 2003, n'est pas remise en cause ; Attendu que les parties discutent le pourcentage des ventes manquées, le point de savoir s'il convient ou non d'ajouter le montant des ventes de colle nécessaire à la fixation du produit, la marge bénéficiaire et le taux de la redevance indemnitaire ; Attendu qu'alors que l'expert fonde son estimation des bénéfices perdus du fait des ventes manquées sur la base de 25% de la masse contrefaisante, la société demanderesse considère pour sa part que la totalité de cette masse doit être retenue ; Qu'en tout état de cause, la société HYGIENE DISTRIBUTION admet un pourcentage de 12,5% comme base de calcul, ainsi qu'il résulte des indications figurant en page 15 du rapport d'expertise ; Attendu que la société HYGIENE DISTRIBUTION conteste les marges bénéficiaires retenues par l'expert au vu de deux attestations du commissaire aux comptes de la société SEL qui certifient que les taux de ces marges varient, selon les années et pour les produits considérés entre 32 et 46%; qu'elle estime que ces attestations ne sont pas probantes au regard du résultat de la société qui fait ressortir un taux de marge global compris entre 4,8 et 6,8%, ce qui induirait que les autres productions généreraient des pertes très importantes ; qu'elle en conclut qu'à défaut pour la société SEL de justifier de ces distorsions, il conviendrait d'appliquer à la masse contrefaisante le ratio général année par année ; Attendu cependant qu'à supposer même qu'en l'état, les marges de la société demanderesse soient insuffisamment justifiées, le préjudice de celle-ci ne peut en aucun cas être calculé sur la base du résultat global de son activité mais sur une estimation que la juridiction considérerait comme plus vraisemblable de la marge dégagée par les seuls produits brevetés ; qu'en effet, le mode de calcul proposé par la défenderesse conduit à une indemnisation volontairement partielle du préjudice, ce qui ne saurait être admis ; Attendu que si l'on s'en tient à une marge moyenne au cours des années de 30%, le préjudice résultant des ventes manquées telles qu'admises par la défenderesse, soit 12^ % de la masse contrefaisante, s'établit à 41 974,50 euros ; Attendu que par ailleurs, le taux de la redevance indemnitaire sur le solde de la masse contrefaisante, soit 979 412 euros, étant retenu ici à 2,5% ainsi que le propose la société HYGIENE DISTRIBUTION et non à 5% comme l'estime l'expert, justifie l'allocation d'une somme de 24 559,80 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'il suit de là que, sans tenir compte des produits de collage, l'indemnité due par la société défenderesse apparaît incontestable à hauteur de la somme totale de 66 459,80 euros de sorte qu'elle sera condamnée au paiement d'une provision complémentaire de 36 459,80 euros, déduction faite de la provision déjà versée. Que les dépens et accessoires seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Condamnons la société HYGIENE DISTRIBUTION à payer à la société SEL la somme provisionnelle de 36 458,80 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Réservons les dépens et accessoires.

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