Tribunal administratif de Lille, 27 mai 2026, 2604881
Mots clés
requête • société • rapport • rejet • maire • redressement • référé • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2604881
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Lille, 27 mai 2026, n° 2604881
- Nature : Décision
- Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ
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Résumé
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Partie requérante
BOULANGERIE DALIA
défendu(e) par STIENNE-DUWEZ Virginie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 18 mai 2026, la société Boulangerie Dalia, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité du 17 mars 2026 du maire de Lille concernant les immeubles situés 2 rue Rabelais, 4 rue Rabelais, 78 rue Eugène Jacquet et 1 rue de l'Alcazar ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est constituée, dès lors que l'interdiction d'occupation de son local commercial lui interdit d'exploiter son fonds de commerce, mettant en péril sa situation financière, déjà compromise, ce qui a conduit le tribunal de commerce à la placer en procédure de redressement par voie de continuation ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'établissement du rapport visé à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - elle est entachée d'un vice de procédure, l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'ayant pas été sollicité ; - elle est inapplicable, dès lors que la commune où se situent les immeubles concernés n'est pas précisée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que les désordres concernent des immeubles avec lequel l'immeuble qu'elle occupe n'a pas de mur mitoyen, l'urgence à interdire l'occupation de ses locaux n'est pas établie ; en outre, le délai de six mois laissé aux propriétaires pour réaliser les travaux est manifestement excessif et contradictoire avec l'urgence alléguée ; - elle est illégale, dès lors que l'interdiction est prononcée pour durée illimitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, la commune de Lille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par la société Boulangerie Dalia ne sont pas fondés.Vu :
- la requête par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué les parties à une audience publique ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mai 2026 à 11h15 : - le rapport de M. Even ; - les observations de Me Stienne-Duwez, représentant la société Boulangerie Dalia ; - les observations de M. A..., représentant la commune de Lille ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ;Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés ci-dessus et développés dans les écritures, ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la requête de la société Boulangerie Dalia doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Boulangerie Dalia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boulangerie Dalia et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 27 mai 2026. Le juge des référés, Signé P. EVEN La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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