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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 avril 2026, 24/04425

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • rapport • tiers • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 avril 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
3 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    24/04425
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 20 avr. 2026, n° 24/04425
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 mai 2023
  • Identifiant Judilibre :69e66d0ccdc6046d47eef906
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026 60A N° RG 24/04425 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBV7 AFFAIRE : [R] [L] C/ SA MAIF CPAM DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à la SCP BAYLE - JOLY la SELARL BLAZY & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-présidente, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES SA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5] défaillante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 19 mars 2019, Monsieur [R] [L], qui circulait à [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 1] pour rejoindre son lycée, a été victime d'un accident de la circulation. À l'intersection de l'[Adresse 5] avec la [Adresse 6], un véhicule conduit par Monsieur [Y] et assuré auprès de la SA MAIF, qui tournait à gauche, l'a percuté, le projetant à plusieurs dizaines de mètres. Il a présenté dans les suites de cet accident une fracture ouverte distale du poignet droit et un traumatisme maxillo-facial avec fracture sous-condylienne gauche. Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par le docteur [W] mandaté par la MAIF le 24 octobre 2022. Par courrier du 30 novembre 2022, la MAIF a présenté une offre d'indemnisation définitive, retenant un partage de responsabilité à hauteur de 50%. Monsieur [R] [L] n'a pas accepté cette offre et a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande d'expertise et de provision. Par ordonnance du 03 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] et condamné la MAIF au paiement d'une provision d'un montant de 9 936,27€. Le docteur [T] a déposé son rapport le 18 décembre 2023. Par courrier du 19 décembre 2023, la MAIF a présenté une nouvelle offre d'indemnisation sur la base d'un partage de responsabilité à hauteur de 50%. Monsieur [R] [L] n'ayant pas accepté cette offre, il a, par acte délivré les 15 et 21 mai 2024, fait assigner la MAIF et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir reconnaître son droit à indemnisation intégral et obtenir la liquidation de son préjudice. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Monsieur [R] [L] demande au tribunal de : Vu l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, - déclarer Monsieur [L] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société MAIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société MAIF à verser à Monsieur [L] : Pour les préjudices extra-patrimoniaux : * 1 128,85€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 20 000€ au titre des souffrances endurées, * 5 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, * 22 325€ au titre du déficit fonctionnel permanent, * 6 000€ au titre du préjudice esthétique permanent, * 10 000€ au titre du préjudice d'agrément, Pour les préjudices patrimoniaux : * 10 000€ au titre du préjudice scolaire, professionnel et de formation, * 1 012,50€ au titre de l'aide par la tierce personne, Soit un total de 75 466,35€. - déclarer la procédure commune et opposable à la CPAM de la Gironde, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société MAIF à verser à Monsieur [L] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la société MAIF aux entiers dépens. En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025,la SA MAIF demande au tribunal de : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Vu la jurisprudence, Vu les pièces annexées aux présentes conclusions, - Juger que Monsieur [R] [L] a commis une faute de conduite limitant son droit à indemnisation. - En conséquent, réduire le droit à indemnisation de Monsieur [R] [L] de 50% et limiter l'indemnisation de ce dernier à cette assiette de recours. - Fixer les préjudices de Monsieur [R] [L] de la manière suivante : 23 897,05 euros. * Déficit fonctionnel temporaire total : 184 euros, * Déficit fonctionnel temporaire partiel : 974,25 euros, * Souffrances endurées : 6 500 euros, * Préjudice Esthétique temporaire : 500 euros, * Déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros, * Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, * Préjudice d'agrément : 500 euros, * Assistance par tierce personne : 1 138,80 euros. - Juger que la part des préjudices imputable à la MAIF s'élève à la somme de 11 948,53 euros. - Prendre acte de la provision à hauteur de 10 936,27 euros déjà versée par la MAIF. - Par conséquent, juger que la MAIF devra verser la somme de 1 012,26 euros à Monsieur [R] [L] au titre des préjudices subis par ce dernier. - Ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [R] [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouter Monsieur [L] de ses plus amples demandes, fins et conclusions. - Juger ce que de droit sur les dépens. - Juger que la nature et l'ancienneté de l'affaire ne justifient pas l'exécution provisoire. - À titre subsidiaire et si le Tribunal n'entendait pas écarter l'exécution provisoire, juger qu'elle sera subordonnée conformément à l'article 514-5 du Code de procédure civile, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, en l'espèce à la consignation du montant faisant l'objet de l'exécution provisoire sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [R] [L] Il n'est pas contesté que le véhicule conduit par Monsieur [Y] et assuré auprès de la SA MAIF est impliqué dans l'accident, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. La MAIF oppose toutefois au demandeur sa faute et demande au tribunal de réduire son droit à indemnisation de 50%. Monsieur [R] [L] conteste avoir commis une quelconque faute de nature à réduire son droit à indemnisation. Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis". Il est constant que la charge de la preuve de la faute pèse sur la partie qui conteste le droit à indemnisation intégrale de la victime conducteur et que cette faute doit être appréciée au regard du seul comportement de la victime conducteur. Il convient de rappeler que l'accident s'est produit à l'intersection de l'[Adresse 5] avec la [Adresse 6], intersection matérialisée par un feu tricolore. Monsieur [R] [L] circulait à moto en direction des boulevards et traversait l'intersection lorsqu'il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [Y] qui tournait à gauche pour emprunter la [Adresse 6]. La MAIF soutient que Monsieur [R] [L] a commis plusieurs fautes et fait notamment valoir qu'il s'apprêtait à poursuivre son trajet sur une voie de bus, qu'il a accéléré à l'approche de l'intersection et que sa vitesse était excessive, alors qu'il aurait dû ralentir en raison de son obligation de tourner à droite. Elle considère que ces fautes sont de nature à réduire de 50% son droit à indemnisation. Monsieur [R] [L] conteste avoir commis une faute. Il rappelle que selon les plans dressés par les témoins, l'accident est survenu alors qu'il se trouvait dans l'intersection et non sur la voie de bus et considère qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il conduisait à une vitesse excessive. Il rappelle qu'il avait la priorité dans l'intersection et que Monsieur [Y] aurait dû rester vigilant en vérifiant sur sa droite avant de s'engager. Il convient de constater que selon les croquis des lieux dressés par deux témoins, l'accident s'est produit à l'intersection de l'[Adresse 5] et de la [Adresse 6], et que l'[Adresse 5] devenait après l'intersection une voie de bus que les conducteurs de véhicules automobiles ne pouvaient emprunter. L'accident s'est produit dans l'intersection, alors que Monsieur [Y] tournait à gauche pour emprunter la [Adresse 6]. Dans sa déclaration, Monsieur [R] [L] a indiqué qu'il suivait un copain lui-même à moto et qu'il avait l'intention de poursuivre sa route tout droit en empruntant le couloir de bus. Il précise par ailleurs n'avoir vu qu'au dernier moment le véhicule qui l'a percuté, un bus de ville ou un camion circulant dans son sens de circulation lui ayant masqué son arrivée. Son passager, Monsieur [P] [I], a également été entendu par les enquêteurs et a indiqué qu'ils circulaient à une allure normale. Son camarade a ralenti au niveau du feu tricolore qui était au vert et a accéléré de nouveau dans l'intersection. Il confirme qu'un camion blanc arrivait en face et que le véhicule qui les a percutés l'a dépassé pour tourner à gauche. Monsieur [Y], entendu par les services de police, a déclaré s'être arrêté sur la chaussée avant de tourner à gauche dans la [Adresse 6], avoir regardé sur sa droite et n'avoir rien vu, et avoir été percuté par une moto qui circulait à très vive allure sur une bande cyclable et se dirigeait vers la voie de bus. La MAIF a produit l'attestation Madame [S] qui déclare avoir vu la moto arriver à vive allure et aller tout droit en direction de [Localité 6], sans signe apparent de freinage. Monsieur [M] déclare avoir vu la moto arriver à vitesse excessive. Il ressort de ces différents éléments que si Monsieur [R] [L] a ralenti à l'arrivée au feu tricolore, il a par la suite accéléré et s'est engagé tout droit dans l'intersection afin de prendre la voie de bus qui se trouvait en face. Or, il ressort parfaitement bien de la configuration des lieux telle que décrite qu'il ne pouvait pas circuler dans la voie de bus et qu'il aurait dû tourner sur sa droite dans la [Adresse 6]. Au surplus, selon le témoignage non contredit de son camarade, Monsieur [R] [L] a accéléré dans l'intersection au lieu d'adapter sa vitesse pour la franchir sans danger, alors qu'il ressort de leurs déclarations que des véhicules circulant en sens inverse masquaient en partie l'intersection. Si les éléments produits par l'assureur ne permettent pas d'établir que Monsieur [R] [L] conduisait à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée de 50 km/h, il doit être constaté qu'en accélérant dans l'intersection et en se dirigeant vers la voie de bus qui lui était interdite au lieu de tourner sur sa droite, il a commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage. La MAIF est donc fondée à lui opposer un partage de responsabilité. La faute commise justifie une réduction du droit à indemnisation de Monsieur [R] [L] de 50%. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [R] [L] Il résulte du rapport d'expertise déposé par le docteur [T] que Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 1] 2001, a présenté dans les suites de l'accident dont il a été victime le 19 mars 2019 une fracture ouverte distale du poignet droit et un traumatisme maxillo-facial avec fracture sous-condylienne gauche, déplacée symphysaire et dentaires (11 21 23 25 37). L'expert a retenu : - DFTT du 19 au 25 mars 2019 et le 20 juillet 2020, - DFTP à 50% du 26 mars 2019 au 13 mai 2019, - DFTP à 25% du 14 mai 2019 au 31 mai 2019 et du 21 juillet 2019 au 04 août 2019, - DFTP à 15% du 1er juin 2019 au 19 juillet 2020 et du 05 août 2020 au 20 août 2020, - consolidation le 20 août 2020, - DFP de 7% pour les séquelles douloureuses exprimées et la perte modérée des amplitudes articulaires du poignet droit, - souffrances endurées de 3,5/7, - préjudice esthétique temporaire du 19 mars 2019 au 19 mai 2019 pour la période du port de l'attelle et les pansements, - préjudice esthétique définitif de 1,5/7 pour les cicatrices post-opératoires et post-traumatiques du poignet gauche, du menton et un nodule labial inférieur, - interruption scolaire de 15 jours sur certificat médical et difficulté à la réalisation des épreuves du baccalauréat sans conséquence sur son obtention. Gêne à la pratique du métier saisonnier de serveur quant au port de plateaux chez un droitier, - prise en charge imputable de tous les soins dentaires des dents 11 21 23 25 37 et des facettes 11 et 21 ainsi que leur renouvellement tous les 15 ans, - assistance par tierce personne : aide ponctuelle d'un tiers pour la préparation des repas, aide ponctuelle à la toilette et l'habillage à raison de 1h30/jour pendant la période de DFTP à 50% puis 3h/semaine pendant la période de DFTP à 25%, - préjudice d'agrément : gêne résiduelle à la pratique du surf lors de la nage en lien avec les douleurs résiduelles alléguées du poignet droit. Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [R] [L] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985,"Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice". I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Monsieur [R] [L] s'élève à la somme de 5 266,08€. Il n'est pas fait valoir de dépenses de santé restées à charge. DSA : 5 266,08€ 2 - Assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante : Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d'expertise et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s'entend de l'aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. L'expert a retenu un besoin de 1h30/jour pendant la période de DFTP à 50% puis 3h/semaine pendant la période de DFTP à 25%. Il est sollicité l'indemnisation de ce préjudice sur la base d'un taux horaire de 25 €. La MAIF propose un taux horaire de 13 €. Il sera retenu un taux horaire de 20€ s'agissant d'une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit : - période de DFTP à 50% : 49 jours x 1,5 heures x 20€ : 1 470€ - période de DFTP à 25% : 33 jours/7 x 3 heures x 20 € : 282,85€ Total : 1 752,85€, limité à la demande soit 1 012,50€. ATPT : 1 012,50€ 3 - Préjudice scolaire : Il est sollicité le paiement d'une indemnité de 10 000€ au titre du préjudice scolaire, Monsieur [R] [L] faisant valoir que s'il a pu obtenir son baccalauréat, il a échoué aux épreuves orales de l'[Localité 7] de [Etablissement 1] et a été contraint de s'inscrire en Faculté d'économie et gestion. Il a dû passer les épreuves du baccalauréat avec de la glace pour apaiser ses douleurs et il a été dispensé de sport alors qu'il avait pris l'option rugby qui aurait pu lui rapporter des points. La MAIF s'oppose à la demande, considérant que la preuve d'un préjudice scolaire en lien avec l'accident n'est pas rapportée. Dans son rapport, l'expert a retenu une interruption scolaire de 15 jours sur certificat médical et une difficulté à la réalisation des épreuves du baccalauréat sans conséquence sur son obtention. Il est constant que Monsieur [R] [L] a obtenu son baccalauréat même si sa scolarité a pu être perturbée par l'accident en raison notamment de la fracture du poignet droit. Aucun élément ne permet d'imputer l'échec des épreuves d'intégration à [Localité 8] à l'accident faute pour Monsieur [R] [L] de produire les éléments justificatifs de son parcours scolaire. Le préjudice est donc limité à la gêne dans la réalisation des épreuves du baccalauréat et la dispense de sport et sera indemnisé à hauteur de 1 500€. Préjudice scolaire : 1 500€ B - Les préjudices patrimoniaux permanents : 1 - Dépenses de santé futures (DSF) : La créance de la CPAM de la Gironde au titre des soins post-consolidation s'élève à la somme de 87,09€. Il n'est fait valoir aucune dépense restant à charge après consolidation. DSF : 87,09€ II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie. L'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : - DFTT du 19 au 25 mars 2019 et le 20 juillet 2020, - DFTP à 50% du 26 mars 2019 au 13 mai 2019, - DFTP à 25% du 14 mai 2019 au 31 mai 2019 et du 21 juillet 2019 au 04 août 2019, - DFTP à 15% du 1er juin 2019 au 19 juillet 2020 et du 05 août 2020 au 20 août 2020. Il est sollicité l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1 128,85€ sur la base d'un taux journalier de 33€ que la MAIF demande au tribunal de réduire à 23€. Il sera alloué une indemnité de 27€ par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit : - DFTT : 8 jours x 27€ : 216€, - DFTP à 50% : 49 jours x 27€ x 50% : 661,50€, - DFTP à 25 % : 33 jours x 27 € x 25% : 222,75€, - DFTP à 15% : 65 jours x 27 € x 15% : 263,25€. Total : 1 363,50€ limité à la demande : 1 128,85€ DFT : 1 128,85€ 2 - Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. Les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 3,5/7. Il est sollicité le paiement d'une indemnité de 20 000€ et proposé en défense une somme de 6 000€. Au regard de l'importance de ces souffrances, il sera alloué une indemnité de 10 000€. SE : 10 000€ 3- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant deux mois au titre du port de l'attelle et des pansements, le préjudice esthétique définitif étant évalué à 1,5/7. Il est sollicité le paiement d'une indemnité de 5 000€ que la MAIF demande au tribunal de réduire à 500€. Le préjudice esthétique temporaire est évalué pendant deux mois à 2/7, puis, jusqu'à consolidation, qui intervient 17 mois après l'accident, à 1,5/7 au titre des différentes cicatrices séquellaires. Compte tenu de cette courte période, il sera alloué une indemnité de 1 000€. PET : 1 000€ B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : 1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7% pour les séquelles douloureuses du poignet et la perte modérée des amplitudes articulaires du poignet droit. Monsieur [R] [L] sollicite le paiement d'une indemnité de 17 325 € à ce titre, à laquelle il rajoute une somme de 5 000€ pour tenir compte de la perte de la qualité de vie. La MAIF offre une indemnité de 12 600€. Monsieur [R] [L] était âgé de 19 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d'un point d'une valeur de 2 500€ pour tenir compte de l'ensemble des composantes de ce poste de préjudice, soit une indemnité de 17 500€. DFP : 17 500€ 2- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : L'expert a évalué le préjudice esthétique définitif à 1,5/7 pour les cicatrices post-opératoires et post-traumatiques du poignet gauche, du menton et un nodule labial inférieur. L'indemnité sollicitée à hauteur de 6 000€ apparaît excessive. Il sera alloué une indemnité de 2 000€. PEP : 2 000€ 3- Préjudice d'agrément (P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il est sollicité le paiement d'une indemnité de 10 000€ au titre du préjudice d'agrément, Monsieur [R] [L] faisant valoir que d'une part, il a dû interrompre le rugby pendant plusieurs mois, et d'autre part une gêne à la pratique du surf. La MAIF, qui souligne que Monsieur [R] [L] ne justifie pas de la pratique antérieure et régulière du surf, propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 500€. L'expert a retenu dans son rapport une gêne résiduelle à la pratique du surf lors de la nage en lien avec les douleurs résiduelles alléguées du poignet droit. Monsieur [R] [L] n'a produit aucun élément de nature à justifier de la pratique régulière du surf avant l'accident. Dès lors, l'offre de la MAIF doit être considérée satisfactoire. PA : 500€ Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : - dépenses de santé actuelles DSA : 5 266,08€ - ATPT : 1 012,50€ - préjudice scolaire : 1 500€ - dépenses de santé futures DSF : 87,09€ - déficit fonctionnel temporaire : 1 128,85€ - souffrances endurées : 10 000€ - préjudice esthétique temporaire PET : 1 000€ - déficit fonctionnel permanent : 17 500€ - préjudice esthétique permanent PEP : 2 000€ - préjudice d'agrément : 500€ Total : 39 994,52€ Imputation de la créance de l'organisme social : La créance de l'organisme social s'imputera sur les postes de préjudices suivants : - prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA. - soins post-consolidation : dépenses de santé futures. Le détail de cette créance est le suivant : - prestations en nature : 5 266,08€. - soins post consolidation : 87,09€. Total : 5 353,17€ Les prestations en nature absorbent le poste Dépenses de Santé Actuelles et les soins post consolidation absorbent le poste Dépenses de Santé Futures. L'organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l'article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006. Le droit à indemnisation de Monsieur [R] [L] est réduit de 50% et il a été versé des provisions pour un montant 10 936,27€. Il lui revient par conséquent : - montant du préjudice : 39 994,52€ - déduction créance de la CPAM : - 5 353,17€ - solde : 34 641,35€ x 50% : 17 320,67€ - déduction des provisions : -10 936,27€ : 6 384,40€ La MAIF sera en définitive condamnée au paiement d'une indemnité de 6 384,40€. Conformément à l'article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, la MAIF sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [L] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, "le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire". Les arguments avancés par la MAIF pour voir écarter l'exécution provisoire de droit ou obtenir la constitution d'une garantie sont inopérants.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Dit que Monsieur [R] [L] a commis des fautes ayant contribué au dommage et que son droit à indemnisation, à la suite de l'accident dont il a été victime le 19 mars 2019, est réduit de 50% ; Fixe le préjudice subi par Monsieur [R] [L] à la somme totale de 39 994,52€ selon le détail suivant : - dépenses de santé actuelles DSA : 5 266,08€ - ATPT : 1 012,50€ - préjudice scolaire : 1 500€ - dépenses de santé futures DSF : 87,09€ - déficit fonctionnel temporaire : 1 128,85€ - souffrances endurées : 10 000€ - préjudice esthétique temporaire PET : 1 000€ - déficit fonctionnel permanent : 17 500€ - préjudice esthétique permanent PEP : 2 000€ - préjudice d'agrément : 500€ ; Condamne la SA MAIF à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 6 384,40€ au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 10 936,27€, et réduction du droit à indemnisation de 50% ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ; Condamne la MAIF aux dépens ; Condamne à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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