INPI, 15 janvier 2013, 12-3197
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • vins • propriété • vente • risque • substitution • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-3197
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-3197, 15 janv. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : CLIVUS ; CLAVIS
- Classification pour les marques : 33
- Numéros d'enregistrement : 124917 ; 3916998
- Parties : CANTINA SOCIALE DI MONTEFORTE D'ALPONE SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA / VIDELOT SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Chronologie de l'affaire
INPI
15 janvier 2013
Résumé
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Partie demanderesse
CANTINA SOCIALE DI MONTEFORTE D'ALPONE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-3197 / VL
15/01/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société VIDELOT (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 avril 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 916 998 portant sur la dén omination CLAVIS.
Le 25 juillet 2012, la société CANTINA SOCIALE DI MONTEFORTE D'ALPONE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette demande sur la base de la marque communautaire verbale CLIVUS, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le n° 124 917.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison de ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 1er août 2012, sous le numéro 12-3197. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société VIDELOT (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 avril 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 916 998 portant sur la dén omination CLAVIS.
Le 25 juillet 2012, la société CANTINA SOCIALE DI MONTEFORTE D'ALPONE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette demande sur la base de la marque communautaire verbale CLIVUS, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le n° 124 917.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison de ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 1er août 2012, sous le numéro 12-3197. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Vins ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de vins. Services de vente au détail de produits à savoir de vins» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières)». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination CLAVIS, ci- dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CLIVUS, présenté en lettres majuscules droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en cause portent pareillement sur des dénominations uniques ; Que visuellement, les dénominations CLAVIS et CLIVUS sont toutes deux constituées de six lettres dont cinq d'entre elles sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang pour quatre d'entre elles (CL-V-S)° ; Que phonétiquement, les dénominations CLAVIS et CLIVUS se prononcent en deux temps et comportent des sonorités très proches [cla-vis] / [cli-vus] ; Que la seule différence entre ces deux dénominations, tenant à un positionnement distinct de la voyelle I et une substitution de la voyelle A à la voyelle U de la marque antérieure ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre ces signes, qui demeurent marqués par les mêmes lettres CL-V- I-S, un rythme identique et des sonorités proches. CONSIDERANT que le signe contesté CLAVIS constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée CLIVUS, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que la dénomination contestée CLAVIS ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CLIVUS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 12-3197 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Vins ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de vins. Services de vente au détail de produits à savoir de vins». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 916 998 est rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, JuristeCommentaires sur cette affaire
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