Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2022, 22/01077
Mots clés
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
29 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Nanterre
26 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :22/01077
- Dispositif : Révocation de l'ordonnance de clôture
- Référence abrégée : CA Versailles, 29 sept. 2022, n° 22/01077
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :633687c324cc0c3e2e3beb1b
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
29 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Nanterre
26 janvier 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
BALCIA INSURANCE SE
défendu(e) par PEDROLETTI MélinaBELOVETSKAYA Daria
Parties intimées
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
GENERALI IARD
défendu(e) par NDAO BannaMARTY Marie-Charlotte
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 29 SEPTEMBRE 2022 N° RG 22/01077 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VATT AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ Société BALCIA INSURANCE... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Janvier 2022 par le Président du TJ de NANTERRE N° RG : 21/02808 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 29.09.2022 à : Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur Responsabilité civile professionnelle et Décennale de la société Ocal Ahmet N° SIRET : 722 .057.460 (rcs Nanterre) [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268171 Assistée de Me Romain BRUILLARD, avocat plaidant au barreau de Paris APPELANTE **************** Société BALCIA INSURANCE venant aux droits de BTA Insurance, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 797 88 2 0 16 (rcs de Lettonie à Riga) [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25686 Assistée de Me Daria BELOVETSKAYA, avocat plaidant au barreau de Paris S.A. GENERALI agissant en qualité d'assureur de la société NICOLAS ET MOUTTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 552 06 2 6 63 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 22/045 Assistée de Me Marie-Charlotte MARTY, avocat plaidant au barreau de Paris INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY, EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la construction d'un EHPAD, le centre communal d'action sociale de la commune de [Localité 8] a confié au groupement conjoint composé des sociétés Ocal et Nicolas et Moutte la réalisation du lot cloisons, doublage et faux plafonds. La société Ocal est assurée auprès de la société Axa France tandis que la société Nicolas et Moutte est assurée auprès de la société Generali. Après l'apparition de désordres, la société Balcia Insurance SE, venant aux droits de la société BTA Insurance SE, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, a préfinancé les travaux de remise en état dans l'attente de la détermination des responsabilités de chaque participant à l'ouvrage, préfinancement dont le centre communal d'action sociale lui a donné quittance les 14 avril et 3 août 2015. Une tentative de résolution amiable du différend entre la société Balcia Insurance et la compagnie Axa France s'est révélée infructueuse. Par acte d'huissier de justice délivré le 7 juillet 2021, la société Balcia Insurance a fait assigner en référé la société Axa aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer une provision d'un montant de 58 609,09 euros outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 27 octobre 2021, la société Axa a assigné en intervention forcée la société Generali en qualité d'assureur de la société Nicolas et Moutte aux fins d'obtenir sa condamnation à la relever et garantir à hauteur de 50% de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens. Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné la société Axa à payer à titre de provision à la société Balcia Insurance venant aux droits de la société BTA Insurance SE la somme de 57 634,93 euros au titre de son recours subrogatoire, - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 7 juillet 2021 selon les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Axa à payer à la société Balcia Insurance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Axa aux dépens, - rejeté les autres demandes des parties. Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2022,la société Axa a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel formé ; y faisant droit : - infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du mercredi 26 janvier 2022 en ce qu'elle : - l'a condamnée à payer à titre de provision à la société Balcia Insurance venant aux droits de la société BTA Insurance la somme de 57 634,93 euros au titre de son recours subrogatoire, - a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 7 juillet 2021 selon les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - l'a condamnée à payer à la société Balcia Insurance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, - a rejeté ses autres demandes dont son appel en garantie formé à l'encontre de la société Generali, et, statuant à nouveau des chefs infirmés : à titre principal : - rejeter les demandes de la société Balcia Insurance en ce qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse ; à titre subsidiaire : - limiter la provision à la somme de 36 614,93 euros, le surplus étant sérieusement contestable ; - condamner la Société Générale (sic) à la garantir à hauteur de la moitié des sommes qu'elle pourrait avoir à payer à la société Balcia ; en tout état de cause : - déclarer mal fondé l'appel incident de la société Balcia et l'en débouter ; - condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société Lexavoué Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Generali demande à la cour, au visa des articles 9 et 835 du code de procédure civile ainsi que 1353 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance de référé du 26 janvier 2022 en ce qu'elle a débouté la société Axa de son appel en garantie à son encontre ; - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions formulées à son encontre ; - condamner la société Axa à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Balcia Insurance demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, L. 241-1, L. 241-2, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances ainsi que 1792 et 1792-2 du code civil, à titre principal, de : - déclarer la société Axa mal fondée en son appel, l'en débouter ; - confirmer l'ordonnance de référé rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a : - condamné la société Axa à lui payer à titre de provision, en tant qu'elle vient aux droits de la société BTA Insurance la somme de 57 634,93 euros au titre de son recours subrogatoire, - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 7juillet 2021 selon les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Axa à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Axa aux dépens ; à titre incident, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; - infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a : - rejeté sa demande de condamnation de la société Axa au paiement, en plus de la somme la somme de 57 634,93 euros au titre des travaux de réparation préfinancés par cette dernière, de la somme de 974,16 euros au titre des honoraires du Cabinet économiste Etudes et Quantum ; et, statuant à nouveau sur ce point, de : - condamner la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Ocal à lui payer à titre de provision la somme totale de 58 609,09 euros, dont la somme de 974,16 euros au titre des honoraires du Cabinet économiste Etudes et Quantum, augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ; en tout état de cause, de : - condamner la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Ocal à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément, aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION Par note en délibéré du 27 juillet 2022, la société Balcia a versé aux débats une 'lettre d'acceptation et quittance indemnitaire définitive' datée du 22 juillet 2022. Elle sollicite la réouverture des débats afin que les parties puissent s'expliquer sur cette nouvelle preuve. La société Axa conclut à l'irrecevabilité de cette pièce dès lors qu'elle est produite postérieurement à l'ordonnance de clôture et que la cour n'avait pas autorisé de note en délibéré. Ce nouveau document est postérieur à l'audience et il ne peut donc être reproché à la société Balcia de ne pas l'avoir produit antérieurement à l'ordonnance de clôture. S'agissant d'un document par lequel l'EHPAD [7] déclare avoir reçu de la société Balcia la somme de 57 634, 93 euros au titre des désordres ayant affecté les wc suspendus et indique subroger la société Balcia dans tous ses droits et actions contre tout responsable du sinistre et ses assureurs, qui est susceptible d'avoir des incidences sur la preuve du versement de l'indemnité et le principe de la subrogation dont se prévaut la société Balcia, il convient de dire qu'il existe une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la 'lettre d'acceptation et quittance indemnitaire définitive' datée du 22 juillet 2022 produite par la société Balcia.PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et avant-dire-droit, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du lundi 28 novembre 2022 à 9h en salle 7 ; Ordonne que les parties s'expliquent sur la 'lettre d'acceptation et quittance indemnitaire définitive' datée du 22 juillet 2022 produite par la société Balcia ; dit que la société Axa doit conclure sur ce point pour le 15 octobre 2022, que la société Balcia pourra conclure en réponse pour le 30 octobre 2022 et que la clôture sera prononcée le 8 novembre 2022 ; Réserve les droits des parties et les dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...