Cour d'appel de Paris, 2 avril 2024, 21/19021
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • condamnation • siège • requête • saisine • astreinte • remise • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
2 avril 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
17 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/19021
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Paris, 4-13, 2 avr. 2024, n° 21/19021
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 17 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :660cf2637c1ccb0008628dc9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
2 avril 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
17 septembre 2021
Résumé
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Parties appelantes
MS BIO
défendu(e) par Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
MS INV
défendu(e) par Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
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Parties intimées
Société BPO-BIOEPINE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BIOEP INE
défendu(e) par Cabinet SELARL 2H Avocats à la cour
BIO-IDF
défendu(e) par Cabinet SELARL 2H Avocats à la cour
Société AMSE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARL 2H Avocats à la cour
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARL 2H Avocats à la cour
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 21/19021 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES32
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Octobre 2021
Date de saisine : 05 Novembre 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° 18/03697 rendue par le Tribunal judiciaire de CRETEIL le 17 Septembre 2021
Appelants :
Monsieur [U] [P], représenté par Me Philippe LAUZERAL de la SELEURL PHILIPPE LAUZERAL SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R059, représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2167363
Société MS BIO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Philippe LAUZERAL de la SELEURL PHILIPPE LAUZERAL SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R059, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2167363
Société MS INV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Philippe LAUZERAL de la SELEURL PHILIPPE LAUZERAL SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R059, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2167363
Intimés :
Monsieur [C] [L], représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, représenté par Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022
Madame [Z] [X], représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, représentée par Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022
Monsieur [O] [X]
Société BPO-BIOEPINE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BIOEP INE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, représentée par Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022
Société BIO-IDF Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, représentée par Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022
Société AMSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ORDONNANCE SUR REQUETE EN INTERPRETATION
(n° , 3 pages)
Nous, Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, Greffière,
Vu l'ordonnance du 16 mai 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état :
- a ordonné la communication par la société Bioépine devenue BPO-Bioépine de l'annexe au protocole d'accord du 6 juillet 2017 intitulée '3.5- Site de Denfert Rochereau', dans le délai de 15 jours de la notification par Rpva de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
- a dit que cette communication devra se faire par la remise de ladite annexe sous forme matérialisée ou dématérialisée et non pas par simple consultation,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a débouté M. [U] [P] et les sociétés MS BIO et MS INV du surplus de leurs demandes,
- a condamné la société BPO-Bioépine, la société Bio-IDF, M. [C] [L] et Mme [Z] [X] à payer à M. [U] [P] et les sociétés MS BIO et MS INV, chacun, une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [C] [L], Mme [Z] [X], la société Bio-IDF et la société BPO-Bioépine aux dépens de l'incident ;
Vu la requête en interprétation déposée par la société BPO-Bioépine, la société Bio-IDF, M. [C] [L] et Mme [Z] [X] le 28 février 2024 ;
Vu les conclusions notifiées et déposées par M. [U] [P] et les sociétés MS BIO et MS INV le 25 mars 2024, concluant au débouté de la demande d'interprétation et sollicitant la condamnation de la société BPO-Bioépine, la société Bio-IDF, M. [C] [L] et Mme [Z] [X] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros outre aux dé
SUR CE
Lété BPO-Bioépine, la société Bio-IDF, M. [C] [L] et Mme [Z] [X] sollicitent l'interprétation du dispositif de l'ordonnance du 16 mai 2023 les ayant condamnés à payer à M. [U] [P] et les sociétés MS BIO et MS INV, chacun, une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, estimant que le conseiller de la mise en état a entendu les condamner in solidum à payer à chacun des trois appelants la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 900 euros, contrairement à ce qu'allèguent les appelants considérant qu'ils doivent chacun verser la somme de 300 euros à chacune des parties, soit un montant total de 2700 euros. M. [U] [P] et les sociétés MS BIO et MS INV répliquent que cette ordonnance qui ne présente aucune ambiguïté prévoit la condamnation de chacun des quatre intimés à verser à chacun des appelants la somme de 300 euros, et ce sans mentionner un quelconque caractère in solidum ni même conjoint de la condamnation, et que la requête en interprétation qui tend à obtenir une modification de la décision est mal fondée. Vu l'article 461 du code de procédure civile, La condamnation la société BPO-Bioépine, la société Bio-IDF, M. [C] [L] et Mme [Z] [X] à payer à M. [U] [P] et les sociétés MS BIO et MS INV, chacun, une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont le libellé est clair, s'entend de la condamnation de la société Bio-IDF, M. [C] [L] et Mme [Z] [X], ensemble et non pas chacun, à payer à M. [U] [P] une somme de 300 euros, à la société MS BIO une somme de 300 euros et à la société MS INV une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 900 euros. Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat et M. [U] [P] et les sociétés MS BIO et MS INV qui ont fait une interprétation erronée de la décision en dépit de sa clarté, à l'origine de la requête en interprétation déposée par la société BPO-Bioépine, la société Bio-IDF, M. [C] [L] et Mme [Z] [X], sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Vu l'article 461 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2023, Disons que la condamnation la société BPO-Bioépine, la société Bio-IDF, M. [C] [L] et Mme [Z] [X] à payer à M. [U] [P] et les sociétés MS BIO et MS INV, chacun, une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, figurant dans le dispositif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2023, s'entend de la condamnation de la société Bio-IDF, M. [C] [L] et Mme [Z] [X], ensemble, à payer à M. [U] [P] une somme de 300 euros, à la société MS BIO une somme de 300 euros et à la société MS INV une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [U] [P] et les sociétés MS BIO et MS INV de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l'Etat, Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état, assistée de Florence GREGORI, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 02 avril 2024 La Greffière, La Magistrate en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocatsCommentaires sur cette affaire
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