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Tribunal judiciaire de Versailles, 15 juin 2026, 23/06062

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsable • Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
15 juin 2026
Cour d'Assises d'Hauts-de-Seine
17 mars 2020
Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie
31 janvier 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    23/06062
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Versailles, 15 juin 2026, n° 23/06062
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 31 janvier 2018
  • Identifiant Judilibre :6a3058d8cdc6046d476b8de1
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 15 JUIN 2026 N° RG 23/06062 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQPH Code NAC : 65C DEMANDERESSE : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, Société anonyme d'habitations à loyer modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, venant aux droits de l'OPIEVOY, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 453, avocat postulant et Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR : MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JUSTICE Direction des services judiciaires [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 241 INTERVENANT VOLONTAIRE : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère de l'Economie des Finances et de la Relance [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 241 Copie exécutoire :Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 453, Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 241 ACTE INITIAL du 24 Octobre 2023 reçu au greffe le 03 Novembre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Avril 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l'affaire sera mise en délibéré au 15 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 10 novembre 2014, l'OPIEVOY, Office Public de l'Habitat aux droits duquel se trouve désormais la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, société anonyme d'habitations à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance (« LES RESIDENCES »), a donné à bail à M. [I] [Y] et Mme [C] [Y] un logement lui appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 3] (78). M. [I] [Y] a été poursuivi pénalement pour l'homicide de Mme [C] [Y] et un scellé a été placé sur la porte du logement précité le 2 juin 2016 à l'occasion de la procédure pénale. Par ordonnance du 31 janvier 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie a constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 6 juillet 2017, ordonné l'expulsion de M. [I] [Y], l'a condamné à payer à la société LES RESIDENCES une indemnité d'occupation du 6 juillet 2017 jusqu'à la libération effective des lieux et à titre provisionnel la somme de 4.288,58 euros arrêtée au 25 septembre 2017 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Le 28 février 2018, ont été signifiés à M. [Y] l'ordonnance de référé précitée et un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois. Par un arrêt du 17 mars 2020, la cour d'assises d'appel des Hauts-de-Seine a condamné M. [I] [Y] et a ordonné la mainlevée du scellé sur la porte du domicile. Le 16 septembre 2020, un huissier de justice a constaté que M. [Y] avait quitté le logement pour cause d'incarcération et a dressé un procès-verbal de reprise des lieux par la société LES RESIDENCES. Cette dernière a alors saisi à titre gracieux le directeur des services judiciaires afin de solliciter le versement d'une indemnité de 17.939,72 euros pour le préjudice subi du fait de la perte de loyers et de l'impossibilité de louer le logement résultant de sa mise sous scellé. Faute de réponse, elle a formé un recours hiérarchique puis a saisi le tribunal administratif de Versailles qui s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction judiciaire. Par un courrier du 11 août 2022, elle a écrit à la sous-direction des affaires juridiques afin de lui proposer le paiement d'un montant inférieur à celui initialement réclamé. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2023, la société LES RÉSIDENCES a fait assigner Monsieur le Ministre de la Justice devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de le voir condamner à l'indemniser de son préjudice. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à l'instance. Aux termes de ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 23 août 2024, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE demande au tribunal de : « Déclarer L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT non fondé ; En conséquence, le débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; Condamner l'Etat à payer à la société LES RESIDENCES : - la somme de 17 939,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021, date de la requête gracieuse ; - la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'Etat - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner l'Etat en tous les dépens (article 696 du CPC), dont le recouvrement sera effectué par Maître Sabrina DOURLEN conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. » A l'appui de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 17.939,72 euros, la société LES RESIDENCES soutient qu'elle n'a pas pu percevoir de loyers et mettre en location le logement lui appartenant du fait de sa mise sous scellé et a ainsi supporté des charges qui ont excédé celles devant normalement être supportées par le fonctionnement normal du service public de la justice. Elle indique que son droit à indemnisation doit courir du 2 juin 2016, date de la mise sous scellé du logement, au 16 septembre 2020, date de reprise des lieux par elle. A titre subsidiaire, elle accepte que le point de départ de son droit à indemnisation soit reporté d'un délai de deux mois correspondant au délai que les usagers doivent supporter afin de permettre la manifestation de la vérité dans une affaire pénale. Elle considère en revanche que conformément à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, le fait que le juge des référés ait condamné M. [Y] à payer les loyers échus jusqu'au mois d'août 2017 n'a pas d'incidence sur le point de départ de son droit à indemnisation. Elle soutient également que son droit à indemnisation ne doit pas non plus commencer à courir en août 2018 comme le soutient l'Agent judiciaire de l'Etat car la société LES RESIDENCES ne peut pas être tenue de supporter l'indisponibilité de son bien de juin 2016 à août 2018. Elle indique en outre que la période courant de septembre 2017 au 4 juin 2018 doit être indemnisée car le temps écoulé entre ces deux dates n'est pas dû à son inaction mais au cadre législatif strict entourant la résiliation judiciaire d'un bail et l'expulsion du locataire, alors que la société a pris toutes les mesures nécessaires dès la décision de résiliation du bail et d'expulsion afin de reprendre les lieux au plus vite. Elle précise que son droit à indemnisation ne doit pas prendre fin au 17 mars 2020, date de l'arrêt de la Cour d'assises d'appel ayant ordonné la mainlevée des scellés, mais au 16 septembre 2020, date de reprise effective du bien, qui n'a pas pu intervenir avant du fait d'un retard pris dans la décision donnant mainlevée des scellés, qui ne lui est pas imputable. Elle ajoute que le loyer, qui est fixé de manière réglementaire car la société fait partie du secteur des habitations à loyers modérés (HLM) et dont le montant est donc incontestable, doit être pris en compte charges locatives comprises jusqu'en mars 2018, date de la tentative de reprise du bail après résiliation, et charges locatives non comprises à compter de cette date, soit 332,10 euros par mois. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société LES RESIDENCES indique qu'elle a dû multiplier les démarches administratives, amiables et judiciaires pour obtenir une indemnisation face au refus de l'Etat de l'indemniser, alors même que ce dernier ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais seulement le montant de l'indemnisation. Elle ajoute qu'elle était prête à revoir à la baisse ses prétentions dans le cadre de concessions réciproques mais que l'Etat n'a pas donné suite à sa proposition, ce qui a contraint la société à saisir le tribunal judiciaire alors qu'une solution amiable aurait pu être trouvée. Aux termes de leurs conclusions en réponse et en intervention volontaire n°2 signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Monsieur le Ministre de la Justice et l'Agent Judiciaire de l'Etat demandent au tribunal de : « A titre liminaire : Vu l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, - PRONONCER la mise hors de cause du Ministère de la justice ; - RECEVOIR l'Agent judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire ; Sur le fond : - JUGER que la Société LES RESIDENCES ne peut prétendre qu'à l'indemnisation des loyers échus pour la période de juillet 2018 à mars 2020, soit 20 mois, sur la base de 332,10 € par mois. - REDUIRE en conséquence à de plus justes proportions la demande d'indemnisation formulée par la société LES RESIDENCES au titre de son préjudice matériel laquelle ne saurait excéder la somme de 6.642 €. - DEBOUTER la société LES RESIDENCES du surplus de ses demandes. - REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTER la société LES RESIDENCES de toutes ses autres demandes. » Au soutien de leur demande de mise hors de cause et d'intervention volontaire, les défendeurs soutiennent que l'Agent judiciaire de l'Etat a seul qualité pour représenter l'Etat devant les juridictions de l'ordre judiciaire en application de de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955. A l'appui de leur demande de réduction de l'indemnisation à verser à la société LES RESIDENCES, les défendeurs soutiennent que seuls les loyers échus de juillet 2018 à mars 2020, soit 20 mois au total, doivent être indemnisés par l'Etat. Ils font valoir que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les loyers échus entre le 2 juin 2016 et le 28 avril 2018, date de libération effective des lieux par M. [I] [Y] incombent à ce dernier et non à l'Etat car une décision de justice met à la charge de M. [Y] les arriérés de loyers jusqu'au mois d'août 2017 et une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Ils précisent qu'un abattement de deux mois, correspondant à la fraction du dommage que doit supporter toute personne au titre de la contribution aux charges publiques, doit s'appliquer, soit un point de départ de la période d'indemnisation reporté au mois de juillet 2018. En outre selon eux, l'Etat n'est pas non plus redevable d'une quelconque indemnité pour la période postérieure au 17 mars 2020, date de l'arrêt de la cour d'assises prononçant la mainlevée des scellés sur la porte du logement concerné, car la société LES RESIDENCES ne s'est enquis du sort de son appartement placé sous scellé que le 8 avril 2020, ce qui constitue un manque de diligence de la demanderesse non-imputable au service de la justice. Enfin, ils indiquent que seul le montant du loyer mensuel principal hors charges, soit 332,10 euros par mois, doit être pris en compte pour le calcul de l'indemnisation. Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'Etat, les défendeurs font valoir, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, que la société LES RESIDENCES ne se fonde sur aucune disposition légale, qu'elle se contente d'invoquer diverses tentatives de résolutions amiables du litige, qui sont à la seule main des parties qui ne sont tenues d'aucune obligation à l'égard de la partie en demande, et qu'elle ne produit aucun élément justifiant le montant demandé. La clôture est intervenue le 9 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire, appelée à l'audience du 9 avril 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause du Ministère de la justice et l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat : En application de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est dite volontaire. L'article 68 du code de procédure civile précise que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, l'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024 à la demanderesse. L'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 prévoit que toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité contre l'agent judiciaire de l'Etat. En l'espèce, l'action en justice diligentée par la société LES RESIDENCES a pour objet de faire déclarer l'Etat débiteur pour une cause qui ne relève pas de l'impôt et du domaine public. Cependant, la société a initialement assigné le Ministère de la Justice, qui n'a pas, en application du texte précité, qualité à défendre dans le cadre de cette procédure. En outre, dans ses dernières conclusions, la société LES RESIDENCES indique ne pas s'opposer à l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat et à la mise hors de cause du Ministère de la Justice, puis dirige l'ensemble de ses prétentions contre l'Agent judiciaire de l'Etat et l'Etat. L'Agent judiciaire de l'Etat sera reçu en son intervention volontaire. Aucune prétention n'étant dirigée contre le Ministère de la Justice, il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause. Sur la demande d'indemnisation au titre de la pose des scellés : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » Cependant, ce régime ne concerne que les préjudices causés à des usagers du service public de la justice. Lorsque le dommage est causé à des tiers, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sans faute lorsque le préjudice est anormal et spécial. En l'espèce, il est constant que des scellés judiciaires ont été posés sur un bien administré par la société LES RESIDENCES dans le cadre d'une procédure judiciaire qui n'affecte pas celle-ci. Tout préjudice subi dans ce cadre par la société est donc soumis au régime précité de responsabilité sans faute de l'Etat. Sur l'existence et l'étendue du préjudice imputable à l'Etat Il résulte de l'ordonnance du juge des référés du 31 janvier 2018 que le bail liant la société LES RESIDENCES à M. [I] [Y] a été résilié à compter du 6 juillet 2017 et que M. [Y] a été condamné à payer à la société LES RESIDENCES les arriérés de loyers existants ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des locaux. Le délai de deux mois pour exécuter le commandement de quitter les lieux signifié au locataire a expiré le 28 avril 2018. Ainsi, il doit être considéré que cette libération des lieux est intervenue au plus tôt à la date du 28 avril 2018, au regard du délai de deux mois laissé par l'huissier de justice lors de la délivrance de son commandement de quitter les lieux, de sorte que la société LES RESIDENCES, qui a obtenu un titre exécutoire à l'encontre de M. [Y], est en droit de lui réclamer le paiement des indemnités d'occupation dues jusqu'à cette date. Il n'est donc justifié d'aucun préjudice imputable à l'Etat pour cette période, malgré l'apposition des scellés. Concernant la période du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier que la société LES RESIDENCES, qui n'était pas partie à la procédure pénale, a été informée par le parquet de [Localité 4] de la mainlevée des scellés le 9 juin 2020 suite à sa demande du 8 avril 2020 et que le 4 septembre 2020 un huissier de justice a contacté la gendarmerie afin de prendre un rendez-vous pour procéder à l'expulsion officielle du locataire et à la reprise des lieux par la demanderesse. Le délai écoulé entre le moment où la société LES RESIDENCES a eu connaissance de la décision d'ordonner la mainlevée des scellés et la reprise des lieux par celle-ci ne paraît pas déraisonnable en pratique et ne peut être imputable à la demanderesse qui a dû procéder par elle-même aux démarches, l'information ne lui ayant pas été spontanément communiquée par le parquet. Il en résulte que le préjudice imputable à l'Etat subi par la société LES RESIDENCES du fait de la pose des scellés court du 28 avril 2018 au 16 septembre 2020. Sur la spécialité et l'anormalité du préjudice imputable à l'Etat Il est constant que les scellés ayant été posés sur un logement dont la société LES RESIDENCES a l'administration, le préjudice précité l'affecte spécifiquement. En outre, s'il est admis que le placement sous scellés d'un bien immobilier peut être considéré comme normal pendant une durée de deux mois compte tenu des nécessités de la procédure pénale, ce délai commence nécessairement à courir à compter de la pose des scellés mais ne peut en aucun cas consister en un abattement de deux mois à appliquer sur la durée totale de privation de loyers imputable à l'Etat comme le soutiennent les défendeurs. Il en résulte que le préjudice spécial et anormal imputable à l'Etat subi par la société LES RESIDENCES du fait de la pose des scellés a couru du 28 avril 2018 au 16 septembre 2020, soit une durée de 29 mois. Sur le montant du préjudice indemnisable Pour la période courant à compter d'avril 2018, les parties s'accordent à dire qu'il y a lieu de retenir le loyer hors charges, soit 332,10 euros. Le préjudice subi par la société LES RESIDENCES s'élève ainsi à 332,10 x 29, soit 9.630,90 euros. Il résulte de ce qui précède que l'Agent judiciaire du Trésor sera condamné à payer à la société LES RESIDENCES une somme de 9.630,90 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, s'agissant d'une somme indemnitaire. Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l'espèce, l'absence de suite donnée aux propositions amiables de la société LES RESIDENCES, qui n'ont pas de caractère impératif, et la contestation du montant des dommages et intérêts réclamés par des moyens présentant un caractère sérieux, ne peuvent constituer une résistance abusive de l'Etat de nature à engager sa responsabilité. En outre, la demanderesse ne justifie pas de son préjudice. La société LES RESIDENCES sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L'Agent judiciaire de l'Etat, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'Agent judiciaire de l'Etat, condamné aux dépens, devra payer à la société LES RESIDENCES, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REÇOIT l'Agent judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire ; PRONONCE la mise hors de cause du Ministère de la justice ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 9 630,90 euros au titre de l'indemnisation de son dommage, intégralement assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Sabrina DOURLEN selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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